Annulation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 9 oct. 2025, n° 2403316 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2403316 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 11 mars 2024, N° 2405630/6 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2405630/6 du 11 mars 2024, la magistrate déléguée du tribunal administratif de Paris a transmis le dossier de Mme B… au tribunal administratif de Melun.
Par une requête enregistrée le 8 mars 2024, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 16 février 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Mme B… soutient que :
- elle a déposé une demande de naturalisation le 28 octobre 2022 sur le site ANEF ;
- elle n’a reçu aucun courriel lui indiquant qu’il manquait des documents concernant son dossier ;
- elle a sollicité les services qui lui ont indiqué que son dossier était en cours d’instruction et que s’il manquait des documents, elle allait être contactée par téléphone, courriel ou par voie postale ;
- le 8 mars 2024, elle a reçu un courriel lui indiquant qu’elle avait une notification sur son compte ANEF depuis le 28 octobre 2022 et qu’elle n’avait pas produit les documents nécessaires de sorte que sa demande a été classée sans suite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis avocats agissant par Me Termeau, conclut au rejet de la requête de Mme B….
Il fait valoir que :
- les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- Mme B… a effectué une nouvelle demande de naturalisation le 14 février 2024 démontrant qu’elle reconnait le classement sans suite qui lui a été notifié le 16 février 2024 et qu’elle n’avait effectivement pas joint l’intégralité des éléments sollicités pour une instruction complète de son dossier.
Par une ordonnance du 29 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 31 mars 2025 à 12 heures.
Un mémoire complémentaire a été présenté par Mme B… le 29 août 2025, soit après la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n ° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Avirvarei, conseillère ;
- les observations de Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, qui a présenté une demande de naturalisation, demande l’annulation de la décision du 16 février 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation pour défaut de production des pièces complémentaires dans le délai fixé par une mise en demeure adressée sur le fondement de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993.
Le droit applicable :
D’une part, aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande (…) peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (…), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». Le classement sans suite prononcé en application de ces dispositions constitue une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
D’autre part, aux termes de l’article 35 du décret du 30 décembre 1993 dans sa rédaction issue du décret n° 2021-992 du 26 juillet 2021 applicable à la décision attaquée : « Hormis le cas où elle est déposée à l’aide de l’application informatique dédiée accessible par le réseau Internet, la demande en vue d’obtenir la naturalisation ou la réintégration est établie en deux exemplaires dûment renseignés, datés et signés par le demandeur ou par son ou ses représentants légaux qui précisent leurs noms, prénoms et qualité. Elle est déposée auprès du préfet désigné, selon le département de résidence du demandeur, par arrêté du ministre chargé des naturalisations ou, à Paris, à la préfecture de police / (…) / Lorsque la demande a été déposée au moyen de l’application informatique mentionnée au premier alinéa, la notification à l’intéressé se fait au moyen de cette application ».
Le décret n° 2015-1423 du 5 novembre 2015 relatif aux exceptions à l’application du droit des usagers de saisir l’administration par voie électronique, qui a été pris sur le fondement de l’article L. 112-10 du code des relations entre le public et l’administration, prévoit, dans sa rédaction issue du décret n° 2021-992 du 26 juillet 2021, que les exceptions à l’application du droit des usagers de saisir l’administration par voie électronique ne concernent pas les demandes de naturalisation présentées par les personnes résidant dans les départements désignés par arrêté du ministre chargé des naturalisations. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 30 juillet 2021 fixant le calendrier de déploiement des différentes procédures dématérialisées d’acquisition ou de perte de la nationalité française : « Les usagers sollicitant la nationalité française par décision de l’autorité publique, domiciliés dans les départements de (…) Val-de-Marne (…) peuvent utiliser le téléservice mis à leur disposition à partir du 5 août 2021 ».
Il en résulte que les dispositions des articles L. 112-8 et L. 112-9 du code des relations entre le public et l’administration s’appliquent à ces demandes, notamment le deuxième alinéa de l’article L. 112-9 qui prévoit que « lorsqu’elle met en place un ou plusieurs téléservices, l’administration rend accessibles leurs modalités d’utilisation, notamment les modes de communication possibles (…) ».
En l’occurrence, avant l’entrée en vigueur du décret n° 2023-65 du 3 février 2023 et de l’arrêté du 3 février 2023 pris pour l’application du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, relatif aux modalités de dépôt et aux conditions de notification des communications de l’administration dans le cadre des différentes procédures dématérialisées d’acquisition ou de perte de la nationalité française, aucune disposition réglementaire nationale ne précisait les conditions dans lesquelles devaient s’effectuer les notifications adressées au demandeur au moyen de l’application informatique mentionnée au premier alinéa de l’article 35 du décret du 30 décembre 1993. Aucune disposition de cette nature ne prévoyait en particulier la règle, fixée désormais au dernier alinéa de l’article 3 dudit arrêté, selon laquelle, « tout message sur l’espace personnel de l’usager est réputé lui être notifié à la date de sa première consultation, certifiée par l’accusé de lecture délivré par l’application » et à défaut de consultation du message de l’autorité administrative « dans le délai de quinze jours calendaire suivant sa date de mise à disposition sur l’espace personnel, ce message ainsi que, le cas échéant, le fichier joint, sont réputés notifiés à cette dernière date, à l’issue de ce délai ».
D’une part, il résulte des dispositions précitées de l’article 40 et du dernier alinéa de l’article 35 du décret n° 93-1362 dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, qu’il appartient à l’administration d’établir, par tout moyen, la date de la notification de la mise en demeure de produire les pièces complémentaires nécessaires à l’examen de la demande de naturalisation, sauf à avoir prévu des modalités de notification qui permettent de considérer qu’une telle mise en demeure est réputée notifiée à partir de sa première consultation dans un certain délai ou à compter de sa mise à disposition.
D’autre part, le défaut de production des pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Toutefois, l’impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti, à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur, dont ce dernier a justifié et informé l’administration dans les meilleurs délais, est de nature à faire obstacle à un tel classement sans suite. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions d’application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993. En l’absence de production des pièces demandées dans le délai imparti et de justification d’une impossibilité de respecter ce délai, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour user de la faculté de classer sans suite la demande. Le juge de l’excès de pouvoir n’exerce alors plus qu’un contrôle restreint, en tenant compte de l’objet de la décision de classement sans suite, qui consiste seulement à mettre fin à l’instruction de la demande sans y statuer, et de la finalité du régime de classement sans suite, qui est d’améliorer l’efficacité des procédures d’instruction des demandes de naturalisation.
L’examen des moyens :
En premier lieu, le préfet du Val-de-Marne soutient que Mme B… a été mise en demeure de produire des pièces complémentaires nécessaires à l’instruction de sa demande de naturalisation par acte du 28 octobre 2022.
En second lieu, Mme B… soutient qu’elle n’a reçu aucun courriel lui indiquant qu’il manquait des documents concernant sa demande de naturalisation et qu’elle a pris connaissance de la demande des pièces complémentaires le 8 mars 2024 lorsqu’elle s’est vu notifier la décision de classement sans suite attaquée.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait prévu des modalités de notification permettant de considérer qu’une telle mise en demeure soir réputée notifiée à partir de sa première consultation dans un certain délai ou à compter de sa mise en demeure. Il lui appartient donc d’établir par tout moyen la date de la notification à l’intéressée de la mise en demeure de produire les pièces complémentaires.
En se bornant à indiquer que Mme B… a effectué une deuxième demande de naturalisation le 14 février 2024 « démontrant qu’elle reconnait le classement sans suite qui lui a été notifié le 16 février 2024 et qu’elle n’avait effectivement pas joint l’intégralité des éléments sollicités pour une instruction complète de son dossier », le préfet du Val-de-Marne n’établit pas la date à laquelle l’intéressée a reçu la demande de pièces complémentaires ni donc qu’elle n’y aurait pas répondu dans le délai imparti courant à compter de la réception de la demande.
Il s’ensuit que Mme B… est fondée à soutenir que la préfète du Val-de-Marne s’est livrée à une inexacte appréciation du respect des conditions prévues à l’article 40 du décret précité en classant sans suite sa demande de naturalisation pour défaut de production de pièces dans le délai imparti par la mise en demeure.
Il résulte de ce qui précède que la décision du 16 février 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a procédé au classement sans suite de la première demande de naturalisation présentée par Mme B… doit être annulée. Il appartient en conséquence au préfet du Val-de-Marne de reprendre immédiatement l’instruction de la première demande de la requérante, qui conserve le bénéfice des actes d’instruction accomplis avant le classement sans suite annulé par le présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 16 février 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a classé sans suite la demande de naturalisation de Mme B… est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Andreea Avirvarei, conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La rapporteure,
A. Avirvarei
Le président,
X. Pottier
La greffière,
C. Sarton
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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