Tribunal administratif de Bordeaux, 1ère chambre, 3 mai 2023, n° 2101983
TA Bordeaux
Annulation 3 mai 2023

Arguments

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  • Accepté
    Irrégularité formelle du titre exécutoire

    La cour a constaté que le titre de recette en litige ne respecte pas les exigences de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, justifiant ainsi son annulation.

  • Accepté
    Inapplicabilité des pénalités de retard

    La cour a jugé que la société n'a pas démontré que les retards étaient dus à un cas de force majeure, mais a néanmoins annulé le titre exécutoire, entraînant la décharge de l'obligation de paiement.

  • Rejeté
    Caractère excessif des pénalités

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les pénalités appliquées ne peuvent être modérées que si elles sont manifestement excessives, ce qui n'a pas été prouvé dans ce cas.

  • Accepté
    Droit au remboursement des frais de justice

    La cour a décidé de mettre à la charge de Bordeaux Métropole le remboursement des frais de justice, conformément à l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Résumé par Doctrine IA

La société Ginger CEBTP demande l'annulation d'un titre exécutoire émis à son encontre par la Bordeaux Métropole pour un montant de 19 617,32 euros correspondant à des pénalités de retard. Elle demande également la décharge de cette somme ou, à titre subsidiaire, la modulation du montant des pénalités. La société soutient que le titre exécutoire est irrégulier en la forme et que le retard qui lui est reproché est imputable à des cas de force majeure liés à l'épidémie de covid-19. Elle estime également que le montant des pénalités est excessif. La Bordeaux Métropole conteste ces arguments et conclut au rejet de la requête. La juridiction constate que le titre exécutoire est irrégulier en la forme car il ne mentionne pas les noms, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis. Elle considère également que la société n'a pas démontré l'existence d'un cas de force majeure et que les pénalités de retard sont manifestement excessives. Elle annule donc le titre exécutoire et décharge la société de l'obligation de payer la somme mise à sa charge. La Bordeaux Métropole est condamnée à verser à la société une somme de 1 200 euros au titre des frais de l'instance.

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Sur la décision

Référence :
TA Bordeaux, 1re ch., 3 mai 2023, n° 2101983
Juridiction : Tribunal administratif de Bordeaux
Numéro : 2101983
Importance : Intérêt jurisprudentiel signalé
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

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