Annulation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 6 févr. 2025, n° 2304728 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2304728 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2023, M. A B, représenté par Me Guillou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) du 11 juillet 2023 portant refus de renouvellement de sa carte professionnelle ;
2°) d’enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un vice de procédure ; il n’est pas établi que les services du parquet aient été saisi d’une demande d’information quant aux suites données au fait pour lequel il a été mis en cause, ainsi que l’imposent les dispositions du 5° du I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ; la pièce produite est incomplète, outre qu’elle ne comporte pas la réponse du service compétent ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation, ne faisant pas mention de l’ensemble des éléments de l’enquête administrative réalisée ;
— elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation dans la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ; les faits, qui datent de 2019, ont donné lieu à une composition pénale, ce qui constitue une alternative aux poursuites ; il s’agit d’un fait isolé ; son comportement est par ailleurs irréprochable, y compris dans le cadre familial ; l’évaluation par les services sociaux a été positive et il a obtenu la garde partagée de son fils, après les faits en cause ; il a réalisé le stage de responsabilisation parentale prévue par la composition pénale ; il dispose d’une carte professionnelle depuis près de dix ans et n’a jamais rencontré de difficultés dans l’exercice de ses fonctions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2024, le CNAPS conclut au
non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que par décision du 10 octobre 2023 le directeur du CNAPS a délivré à M. B une carte professionnelle valable du 10 octobre 2023 au 10 octobre 2028.
Vu :
— l’instance en référé n°2304765 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Roux,
— et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 11 juillet 2023, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé à M. B le renouvellement de sa carte professionnelle.
Par sa requête, M. B demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête,
le directeur du CNAPS a, par une décision du 10 octobre 2023, délivré à M. B la carte professionnelle sollicitée, valable jusqu’au 10 octobre 2028, afin d’exercer les activités privées de sécurité d’agent de protection physique des personnes ou d’agent de gardiennage, ou de surveillance humaine pouvant inclure l’usage de moyens électroniques. Ainsi, les conclusions de la requête de M. B tendant à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les frais liés au litige :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CNAPS le versement à M. B d’une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte.
Article 2 : Le CNAPS versera à M. B la somme de 1 200 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. Le Roux
Le président,
Signé
G. Descombes
Le greffier,
Signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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