Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 31 juil. 2025, n° 2306534 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2306534 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 15 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en régularisation, enregistrés les 23 octobre et 12 décembre 2023, Mme B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner l’Etat à lui verser une indemnité journalière de 2 500 euros au titre du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait du défaut de scolarisation de son enfant, M. C A.
Elle soutient que :
— son enfant n’a pas pu effectuer sa rentrée scolaire au titre de l’année 2023 et n’a pu être présent au sein de son établissement scolaire au motif d’un désintéressement total de l’équipe d’enseignants et des différents intervenants par rapport à son dossier scolaire ;
— il doit être scolarisé sur les modalités d’accueil des enfants qui impose la scolarisation des enfants de 3 ans en application de la circulaire n° 2012-202 du 18 décembre 2012 ;
— la scolarisation de son fils nécessité une indemnité de 2 500 euros afin de lui proposer des supports éducatifs et de lui apporter un enseignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2025, le recteur de l’académie de Toulouse conclut à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que la requérante ne lui a adressée aucune demande indemnitaire préalable et n’établit pas avoir adressé une telle demande ;
— elle est également irrecevable dès lors qu’elle a été présentée sans ministère d’avocat ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né de l’exécution d’un contrat. ». Aux termes de l’article R. 431-3 du même code : " Toutefois, les dispositions du premier alinéa de l’article R. 431-2 ne sont pas applicables : / 1° Aux litiges en matière de contravention de grande voirie ; / 2° Aux litiges en matière de contributions directes, de taxes sur le chiffre d’affaires et de taxes assimilées ; / 3° Aux litiges d’ordre individuel concernant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques ainsi que les agents ou employés de la Banque de France ; / 4° Aux litiges en matière de pensions, de prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, d’emplois réservés et d’indemnisation des rapatriés ; / 5° Aux litiges dans lesquels le défendeur est une collectivité territoriale, un établissement public en relevant ou un établissement public de santé ; / 6° Aux demandes d’exécution d’un jugement définitif. "
3. La requête introduite par Mme A tend à la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 2 500 euros au titre du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait du défaut de scolarisation de son fils. Ce litige est au nombre de ceux qui doivent donner lieu à une requête présentée par un avocat en application des dispositions précitées de l’article R. 431-2 du code de justice administrative. Malgré la fin de non-recevoir qui a été opposée à la requête, tirée du défaut de ministère d’avocat, soulevée dans le mémoire en défense enregistré le 20 mars 2025 et dument communiqué à la requérante, aucun avocat ne s’est constitué pour représenter cette dernière. Dès lors, la requête de Mme A est entachée d’irrecevabilité manifeste et doit, par suite être rejetée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre fin de non-recevoir opposée en défense, en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 précitées du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 31 juillet 2025.
Le président de la 4ème chambre,
H. CLEN
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,0
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