Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 15 juil. 2025, n° 2403216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2403216 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 29 mars 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 29 mars 2024, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a transmis la requête de M. A, représenté par Me Moutoussamy, par laquelle il demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le président de la métropole de Lyon a, sur recours administratif préalable obligatoire, implicitement confirmé la suspension de ses droits à revenu de solidarité active à compter du mois de novembre 2022 ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de lui verser les sommes dues au titre du revenu de solidarité active depuis le mois d’octobre 2022 dans le délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis une somme de 1 250 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il justifie d’un motif légitime l’empêchant de signer le contrat légalement prévu ;
— la décision est entachée d’incompétence dès lors qu’il réside dans le département de la Seine-Saint-Denis ;
— il n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations avant que la suspension intervienne.
Par un mémoire enregistré le 28 octobre 2024, la métropole de Lyon conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’il appartenait au requérant de contacter ses services pour déclarer son changement de résidence et qu’à ce jour, un droit à l’allocation du revenu de solidarité active peut lui être ouvert sans condition s’il réalise les démarches nécessaires dans son nouveau département de résidence, la suspension étant échue.
Le département de la Seine-Saint-Denis a présenté des observations le 7 juillet 2025.
La caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis a présenté des observations le 8 juillet 2025.
M. A bénéficie de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 janvier 2024.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir constaté l’absence des parties ou de leurs représentants à l’appel de l’affaire et présenté son rapport au cours de l’audience publique, le rapporteur public ayant été dispensé de prononcer ses conclusions sur sa proposition.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ». Aux termes de l’article L. 262-28 du même code : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu’il est sans emploi () de rechercher un emploi () ou d’entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle. () ». Aux termes de l’article L. 262-29 du même code : Le président du conseil départemental oriente le bénéficiaire du revenu de solidarité active () : 1° De façon prioritaire, lorsqu’il est disponible pour occuper un emploi () ou pour créer sa propre activité, soit vers l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du même code, soit, si le département décide d’y recourir, vers l’un des organismes mentionnés à l’article L. 5311-4 du code du travail ou encore vers un des réseaux d’appui à la création et au développement des entreprises (), en vue d’un accompagnement professionnel et, le cas échéant, social ; 2° Lorsqu’il apparaît que des difficultés tenant notamment aux conditions de logement, à l’absence de logement ou à son état de santé font temporairement obstacle à son engagement dans une démarche de recherche d’emploi, vers les autorités ou organismes compétents en matière d’insertion sociale ; () « . Aux termes de l’article L. 262-36 du même code : » Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ayant fait l’objet de l’orientation [précédemment indiquée] conclut avec le département () sous un délai de deux mois après cette orientation, un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d’insertion sociale ou professionnelle ".
2. Aux termes de l’article L. 262-37 du même code : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d’accès à l’emploi ou l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés (). / Cette suspension ne peut intervenir sans que le bénéficiaire, assisté à sa demande par une personne de son choix, ait été mis en mesure de faire connaître ses observations aux équipes pluridisciplinaires mentionnées à l’article L. 262-39 dans un délai qui ne peut excéder un mois.
3. Il appartient au juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre une décision de suspension du versement du revenu de solidarité active prononcée sur le fondement des dispositions précitées, laquelle ne présente pas le caractère d’une sanction, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et notamment des pièces le cas échéant produites en cours d’instance par le requérant. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé pour la période courant à compter de la date de suspension des droits et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
4. Il résulte de l’instruction que M. A a été convoqué, par courriers des 25 août 2022 et 9 septembre 2022 l’informant d’un risque de suspension du revenu de solidarité active en cas d’absence non justifiée, à une rencontre d’information et d’orientation préalable à un entretien personnalisé permettant de définir ses besoins et les premières démarches à réaliser. En se bornant à alléguer, pour justifier ses absences à cette réunion, qu’il a déménagé en Seine-Saint-Denis au mois de septembre 2022 et qu’il n’a pu consulter les courriers envoyés chez sa mère à Lyon en raison de son décès, sans produire aucune pièce établissant la réalité d’un changement de résidence et le décès de celle-ci, et sans contester qu’il n’a pas informé la métropole de Lyon de son changement de domiciliation, le requérant n’établit pas l’existence d’un motif légitime l’ayant empêché de satisfaire à ses obligations permettant la conclusion du contrat mentionné à l’article L. 262-36 précité. Il doit, dès lors, être regardé comme ayant fait obstacle à l’établissement d’un tel contrat par son refus de s’engager à entreprendre les actions nécessaires. Le président de la métropole de Lyon pouvait, par suite, décider la suspension de son revenu de solidarité active par décision du 11 octobre 2022 implicitement confirmée par le silence gardé sur son recours administratif.
5. Les autres moyens de M. A, qui constituent des vices propres, étant sans incidence sur son droit à voir maintenir cette prestation, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et à la métropole de Lyon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La greffière,
A. Farlot
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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