Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 13 mai 2026, n° 2302624 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2302624 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2023, Mme E… H…, représentée par Me Hoffmann, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision n° DP 83090 23 OP139 du 12 juin 2023 par laquelle le maire de la commune d’Ollioules a décidé de ne pas s’opposer à la déclaration préalable de travaux pour la création d’une terrasse avec un garage, déposée par M. A… le 19 mai 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Ollioules une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée :
- est entachée d’incompétence ;
- est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’il est fait référence à la jurisprudence « B… » dans les visas ;
- régularise illégalement le percement d’une fenêtre ;
- méconnait l’article UD 1 du plan local d’urbanisme ;
- méconnait l’article UD 12 du plan local d’urbanisme ;
- méconnait l’article UD 4 du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2024, la commune d’Ollioules, représentée par la SELARL Item Avocats par l’intermédiaire de Me Faure-Bonaccorsi, conclut au rejet de la requête, à ce que soit fait application des articles L. 600-5-1 ou L. 600-5 du code de l’urbanisme et à ce que soit mise à la charge de Mme H… la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable faute d’intérêt à agir de la requérante ;
- à titre subsidiaire, les moyens sont infondés.
Par une ordonnance du 22 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ridoux, rapporteure,
- les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,
- et les observations de Me Hoffmann pour Mme H…, ainsi que celles de
Me Dumont pour la commune d’Ollioules.
Une note en délibéré présentée par Mme H… a été enregistrée le 4 mai 2026.
Considérant ce qui suit :
Par une décision n° DP 83090 23 OP139 du 12 juin 2023, le maire de la commune d’Ollioules a décidé de ne pas s’opposer à la déclaration préalable de travaux pour la création d’une terrasse sur un garage existant et la création d’un nouveau garage dans la continuité d’une construction à usage d’habitation existante, déposée par M. A… le 19 mai 2023, sur un terrain situé 14 lotissement La Cacoye à Ollioules. Mme H… demande l’annulation de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. Le présent article n’est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire. »
Il ressort des pièces du dossier que Mme H… est propriétaire d’un haut de villa, situé sur un terrain en restanques qui surplombe la propriété de M. A… et qu’elle a une vue sur celle-ci. En outre, M. A… partage avec la requérante un chemin qui dessert leurs propriétés.
Eu égard à sa qualité de voisine immédiate, elle justifie ainsi d’un intérêt pour agir contre la décision du maire de ne pas s’opposer aux travaux déclarés par M. A…. Il y a donc lieu d’écarter la fin de non-recevoir opposée par la commune d’Ollioules, tirée du défaut d’intérêt pour agir de la requérante.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la non-opposition à déclaration préalable a été signée par
Mme G… C…, adjointe au maire, déléguée à l’urbanisme. Il ressort des pièces du dossier que cette dernière a reçu, par un arrêté n° 310-2020 du 25 mai 2020, régulièrement affiché
le 28 mai 2020, délégation de signature de M. F…, maire de la commune d’Ollioules, aux fins de signer notamment la délivrance des autorisations d’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, la circonstance qu’une construction existante n’est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d’un plan local d’urbanisme régulièrement approuvé ne s’oppose pas, en l’absence de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, à la délivrance ultérieure d’un permis de construire s’il s’agit de travaux qui, ou bien doivent rendre l’immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues, ou bien sont étrangers à ces dispositions.
La requérante soutient que la décision en litige est entachée d’une erreur de droit
en mentionnant dans ses visas l’arrêt du Conseil d’Etat, section, n°79530, du 27 mai 1988,
Mme B…, alors que les travaux dont le pétitionnaire poursuit la régularisation étaient initialement non conformes, tel qu’établi par l’arrêt de la cour administrative de Marseille
du 5 janvier 2023, n°20MA03830, 20MA03985. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que
la demande de non-opposition à déclaration préalable porte sur la « création d’une terrasse supportée par le garage existant et un nouveau dans la continuité », et que ces travaux n’ont pas encore été réalisés. En outre, il ressort également des pièces du dossier que le pétitionnaire avait obtenu une non-opposition à déclaration préalable de travaux le 2 novembre 2017, qui avait été annulée par la cour d’appel de Marseille par l’arrêt précité. La cour avait estimé que le percement d’une fenêtre dans le mur extérieur du garage avait été réalisé sans autorisation et que « M. A… ne [pouvait] utilement se prévaloir de ce que, par décision du 8 juillet 2019, soit postérieurement à la décision attaquée, le maire d’Ollioules ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée pour cette fenêtre ». Dès lors la commune aurait dû refuser de lui délivrer l’autorisation d’urbanisme en litige et « se borner à inviter le pétitionnaire à présenter une nouvelle demande portant sur l’ensemble des éléments ayant modifié ou modifiant la construction par rapport à ce qui avait été initialement autorisé ». Il s’ensuit que la décision du 8 juillet 2019, dont se prévalait M. A… au cours de la précédente procédure contentieuse, est désormais antérieure à la décision attaquée du 12 juin 2023. Dès lors, contrairement à ce que prétend la requérante, le visa de l’arrêt « B… » n’a pas pour objectif de régulariser des travaux non conformes. Par suite, la commune d’Ollioules n’a pas commis d’erreur de droit et le moyen doit ainsi être écarté. En toute hypothèse, la mention de cet arrêt est sans incidence sur la légalité de la décision.
En troisième lieu, la requérante soutient que l’arrêté attaqué est illégal dès lors qu’il ne prévoit pas la régularisation de la fenêtre percée dans le garage existant. Toutefois, tel qu’il a été dit au point 6, par un arrêté du 8 juillet 2019, la commune d’Ollioules a autorisé le percement de la fenêtre. Dès lors, la demande de non-opposition à déclaration préalable de travaux présentée par le pétitionnaire n’avait pas à mentionner le percement de cette fenêtre. Par suite, le moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article UD1 du plan local d’urbanisme de la commune d’Ollioules : « Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : / Les constructions destinées à l’industrie, à la fonction d’entrepôt à l’exploitation agricole et forestière, / Les dépôts de toute nature (ferraille, véhicules accidentés ou usagés, dépôts de pièces détachées…) […] ».
Si la requérante soutient que M. A… est associé-gérant d’une entreprise de plâtrerie, domiciliée sur le terrain d’emprise du projet, et qu’il y exerce son activité artisanale et commerciale, cette allégation n’est corroborée par aucune pièce du dossier. En toute hypothèse,
la demande de déclaration préalable concerne la création d’une terrasse sur un garage existant et la création d’un nouveau garage dans la continuité d’une construction à usage d’habitation existante. Dès lors que cette demande n’indique pas qu’il y aurait un changement de destination tendant à créer un bâtiment à usage industriel ou d’entrepôt, la commune d’Ollioules n’a pas méconnu les dispositions de l’article UD1 du PLU en ne s’opposant pas à la déclaration préalable de travaux de M. A… pour ce motif. Par suite, le moyen doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 13 des dispositions générales du règlement du PLU relatif aux modalités d’application des normes de stationnement : « Les normes de stationnement sont définies à l’article 12 de chaque zone. / Le nombre d’aire de stationnements exigé dépend de la destination des constructions. (…) / 2. Pour chaque zone, les obligations suivantes en matière de réalisation d’aires de stationnement sont applicables : / La construction de bâtiments de toute nature entraîne l’obligation de réaliser des installations propres à assurer le stationnement, hors des voies publiques, des véhicules correspondant aux besoins du bâtiment à construire ; ces installations pourront être réalisées sur le terrain ou dans son environnement immédiat. / Le nombre d’aire de stationnement exigée est arrondi au nombre entier le plus proche. / Dans le cas d’augmentation de la Surface de Plancher d’un bâtiment existant, les aires de stationnement ne sont exigées que pour la Surface de Plancher supplémentaire. / Le nombre d’aire de stationnement existant ne peut pas être diminué si ce nombre est inférieur à l’exigence des normes de stationnement définies. / Les stationnements à l’air libre doivent faire l’objet d’un traitement paysager ». Aux termes de l’article UD 12 du plan local d’urbanisme : « Le stationnement des véhicules est interdit sur les voies d’accès et de desserte. Il est imposé : / deux places par logement pour les constructions à usage d’habitation / une place par 20 m² de surface de plancher pour les constructions à usage de bureaux ou de service / (…) deux places par 25 m² de surface de vente pour les constructions à usage de commerce ou d’artisanat dont la surface de plancher est inferieure a 400 m (…) / Pour toute opération de plus de trois logements, il doit être prévu des aires de stationnement destinées aux visiteurs à raison d’1 place par tranche de trois logements à compter du 3e logement (…) »
La requérante soutient que 11 places de stationnement auraient dû être réalisées :
8 places pour les 4 logements, 2 places pour la surface de vente pour les constructions à usage de commerce ou d’artisanat et 1 place visiteur. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que
la propriété de M. A… est subdivisée en 4 logements, et, tel qu’il a été dit au point 9, les travaux sont prévus sur une construction à usage d’habitation existante. Dès lors, les prescriptions relatives aux constructions à usage de commerce ou d’artisanat ne sont pas applicables. En outre, si la requérante soutient que 2 des 8 places sont inaccessibles, il n’est pas démontré que le PLU interdit les places en enfilade dans la mesure où ces places sont affectées à un même logement. Il s’ensuit que le projet de M. A…, prévoyant 8 places de stationnement, ne méconnait pas les dispositions précitées. Par suite, le moyen doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article UD 4 du règlement du plan local d’urbanisme d’Ollioules : « 4.2 : Assainissement : / b) Eaux pluviales / La gestion des eaux pluviales est de la responsabilité du propriétaire et le rejet dans le milieu naturel est à privilégier. Pour toute nouvelle imperméabilisation, une rétention des eaux pluviales sur la parcelle doit être assurée. / En l’absence de réseau, des dispositifs appropriés tant sur le plan qualitatif que sur le plan quantitatif doivent être aménagés pour permettre l’évacuation des eaux pluviales dans le milieu naturel sans stagnation des eaux pluviales (voir lexique). / Le propriétaire ou l’aménageur doit justifier le dimensionnement suffisant des dispositifs qu’il envisage d’installer par la production de plans et de notes de calcul appropriés. / Les aménagements nécessaires à la gestion de l’eau (stockage, recyclage, infiltration) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. Ces aménagements ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux de ruissellement et ne pas créer de nuisances aux propriétés situées en aval conformément aux dispositions du Code Civil. / Dans les zones pourvues d’un réseau, des dispositifs appropriés, tant sur le plan qualitatif que sur le plan quantitatif, peuvent être imposés afin de permettre la limitation des débits évacués et les traitements éventuels des eaux rejetées dans le réseau. / Les mesures de rétention inhérentes à ce rejet limité, devront être conçues, de préférence selon des méthodes alternatives (noues, tranchées et voies drainantes, puits d’infiltration …) à l’utilisation systématique de bassins de rétention. / En aucun cas, les gouttières ne doivent être raccordées sur le réseau public d’assainissement. / Les rejets d’eaux pluviales dans les réseaux publics ou privés d’assainissement d’eaux usées sont interdits ».
Si la commune d’Ollioules soutient que les dispositions du paragraphe 4.2 de l’article UD4, relatives aux obligations de dispositif de rétention d’eau dans le traitement des eaux pluviales, ne sont pas applicables au motif que le projet ne procéderait à aucune nouvelle imperméabilisation du sol, l’extension étant réalisée sur l’aire de stationnement préexistante,
il ressort toutefois des plans et photos produites que cette aire est en terre. Par suite, l’extension projetée n’est pas étrangère aux dispositions de l’article UD4 du règlement du plan local d’urbanisme.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit l’installation d’une cuve de rétention des eaux de 2,6 m3, en justifiant le calcul par les 26 m² de surface supplémentaire créée multipliés à 100 l/m². Dès lors que la requérante ne démontre pas dans quelle mesure cette installation serait insuffisante, le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme H… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme H… la somme de 1 000 euros à verser à la commune d’Ollioules au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme H… est rejetée.
Article 2 : Mme H… versera à la commune d’Ollioules la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… H…, à M. D… A… et à la commune d’Ollioules.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Ridoux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La rapporteure,
signé
A.-L. Ridoux
Le président,
signé
J.-F. Sauton
Le greffier,
signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
Le greffier.
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