Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 27 juin 2025, n° 2408799 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2408799 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 8 juillet 2024, enregistrée le 10 juillet 2024 au greffe du tribunal, la présidente du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A B.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Montreuil le 10 juin 2024, M. B, représenté par Me Zoubkova-Allieis, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d’inexécution et lui a fait interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est fondé sur des faits matériellement inexacts ;
— il est entaché d’une erreur dans l’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bourrel Jalon a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né en 1996, déclare être un ressortissant roumain et moldave. Par un arrêté du 10 juin 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et lui a fait interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de douze mois. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-1329 du 3 mai 2024, régulièrement publié au bulletin d’informations administratives des services de l’Etat en Seine-Saint-Denis et accessible à tous sur le site internet de la préfecture, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à M. C D, attaché d’administration de l’Etat, chef du pôle instruction et mise en œuvre des mesures d’éloignement, afin de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de circulation sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme infondé.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 232-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tant qu’ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale mentionné par la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille, tels que définis aux articles L. 200-4 et L. 200-5 et accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne, ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l’entrée sur le territoire français. () ». Aux termes de l’article L. 233-1 du même code : " Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; () « . Aux termes de l’article L. 235-1 figurant au Livre II relatif aux dispositions applicables aux citoyens de l’Union européenne et aux membres de leur famille du même code : » Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre qui ne peuvent justifier d’un droit au séjour en application du présent titre peuvent faire l’objet, selon le cas, d’une décision de refus de séjour, d’un refus de délivrance ou de renouvellement d’une carte de séjour ou d’un retrait de celle-ci ainsi que d’une décision d’éloignement, conformément au titre IV () « . Aux termes de l’article L. 251-1 de ce code : » L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; () ".
4. Au cas particulier, pour prendre la mesure d’éloignement litigieuse, le préfet de Seine-Saint-Denis s’est fondé sur un premier motif tiré de ce que le comportement de M. B constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Toutefois, pour établir l’existence d’une telle menace, le préfet se borne à produire un rapport d’identification dactyloscopique du 10 juin 2024, lequel indique que « les motifs de signalisation ne devant pas être considérés comme des antécédents, le présent rapport ne saurait tenir lieu de recherches dans les archives de la police judiciaire », dont il ressort que M. B, qui n’a fait l’objet d’aucune condamnation pénale, a uniquement été signalé à quatre reprises pour des faits de conduite sans permis et sans assurance et de recel de faux documents administratifs. Dans ces conditions, le comportement de M. B ne saurait être regardé comme constitutif d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, au sens et pour l’application des dispositions précitées du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que ce premier motif est entaché d’une erreur dans l’appréciation de sa situation.
5. Toutefois, pour prendre la mesure d’éloignement litigieuse, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est également fondé sur un second motif tiré de ce que M. B, qui n’établit pas être entré en France il y a moins de trois mois, ne justifie plus d’aucun droit au séjour dès lors qu’il ne justifie d’aucune activité professionnelle et n’établit pas disposer des ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie. Si M. B allègue être entré en France il y a moins de trois mois, il ne l’établit par aucune pièce alors qu’il ressort du procès-verbal d’audition du 10 juin 2024 qu’il a déclaré vivre en France depuis six ans, être entré sur le territoire français pour la première fois en 2018 et pour la dernière fois en septembre 2023, soit il y a plus de dix mois à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, il ne justifie d’aucune activité professionnelle ou ressource. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que ce second motif reposerait sur des faits matériellement inexacts ou serait entaché d’une erreur dans l’appréciation de sa situation. Il résulte de l’instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris la même décision s’il n’avait retenu que ce seul motif pour édicter la mesure d’éloignement litigieuse.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 10 juin 2024.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Copie en sera transmise au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
La rapporteure,
A. BOURREL JALONLa présidente,
I. BILLANDONLa greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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