Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 22 avr. 2026, n° 2602735 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2602735 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, une pièce et un mémoire complémentaires, enregistrés les 1er, 20 et 21 avril 2026, Mme F… H…, Mme B… D… et M. C… D… demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 3 février 2026 par lequel le maire de Gujan-Mestras ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposé le 1er décembre 2025 par M. G… A… et Mme E… I… en vue de la division en quatre lots dont deux lots à bâtir des parcelles cadastrées section CO n° 7, 8, 9, 10 et 11 situées impasse des Grands Champs à Gujan-Mestras.
Ils soutiennent que :
- ils justifient d’un intérêt à agir en raison de la contiguïté immédiate de la parcelle cadastrée section CO n° 4, de l’atteinte à leurs conditions de jouissance et de la densification d’un secteur préservé ;
- les fins de non-recevoir tirées de l’absence de production de la copie de la requête au fond et du défaut de notification prescrite par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ne peuvent être accueillies ;
- la condition d’urgence est satisfaite en ce que les bénéficiaires de l’acte contesté disposent d’ores et déjà de la possibilité de procéder aux actes notariés de division, d’ouvrir les travaux de voirie et de viabilisation et de commercialiser les lots ; en outre, le défrichement des parcelles a déjà été partiellement réalisé ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; l’auteur de l’acte est incompétent : le maire a méconnu son obligation de sursis à statuer et l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme puisque le projet de révision du plan local d’urbanisme arrêté le 3 juillet 2025 prévoit le reclassement des parcelles cadastrées section CO n° 8, 9, 10 et 11 en zone naturelle pour protéger le réservoir de biodiversité que constitue la forêt de Meyran ; le projet en cause prévoyant la création d’un lotissement et la réalisation d’une aire de retournement, qui constitue un aménagement ou un espace commun, aurait dû faire l’objet d’un permis d’aménager en vertu de l’article R. 421-19 du code de l’urbanisme ; la décision contestée est entaché d’erreur de droit puisque 80 % de la surface de chaque lot à bâtir se situe en zone 2AU, inconstructible ; l’arrêté en litige méconnaît les articles R. 111-2 et R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire enregistré le 20 avril 2026, la commune de Gujan-Mestras, représentée par Me Valdès, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge solidaire des requérants d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en raison de l’absence de la production de la requête tendant à l’annulation de la décision contestée ;
- les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir à l’encontre de l’arrêté du 3 février 2026 ;
- la présomption d’urgence de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme doit être renversée dès lors que l’urgence n’est pas caractérisée : l’exécution de l’arrêté en litige est dépourvue d’effets matériels irréversibles à court terme et les requérants ne justifient d’aucune atteinte concrète aux conditions d’occupation de leur bien ;
- aucun des moyens développés par les requérants n’est propre à créer un doute quant à la légalité de la décision contestée.
Par un mémoire, enregistré le 20 avril 2026, M. G… A… et Mme E… I…, représentés par Me Fouchet, concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge solidaire des requérants d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les requérants ne démontrent pas que la requête en annulation est recevable en l’absence de preuve de la notification prévue à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
- les requérants ne justifient pas d’un intérêt général suffisant ;
- aucun des moyens développés par les requérants n’est propre à créer un doute quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
- la requête enregistrée le 1er avril 2026 sous le n° 2602736 par laquelle Mme D… et autres demandent l’annulation de l’arrêté du 3 février 2026.
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le mardi 21 avril 2026 à 10 heures, en présence de M. Jameau, greffier d’audience, Mme Gay a lu son rapport et entendu :
- Mme F… H…, qui confirme ses écritures ;
- Me Valdès, représentant la commune de Gujan-Mestras, qui confirme ses écritures ;
- Me Gournay, représentant M. A… et Mme I…, qui confirme ses écritures.
Les parties ont été informées, à l’issue de l’audience, qu’en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction était différée au mercredi 22 avril 2026 à 17 heures.
Un mémoire et des pièces complémentaires ont été produits par Mme D… le 22 avril 2026 à 13h28 et ont été communiqués.
Un mémoire produit par les requérants le 22 avril 2026 à 16h55 n’a pas été communiqué.
Considérant ce qui suit :
1. Le 1er décembre 2025, M. G… A… et Mme E… I… ont déposé une déclaration préalable en vue de la division en quatre lots dont deux à bâtir des parcelles cadastrées section CO n° 7, 8, 9, 10 et 11 situées impasse des Grands Champs à Gujan-Mestras. Par un arrêté du 3 février 2026, le maire de Gujan-Mestras ne s’est pas opposé à cette déclaration préalable. Mme F… H…, Mme B… D… et M. C… D… demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur les fins de non-recevoir :
2. En premier lieu, Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. (…) ».
3. Il résulte de cet article qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. Les requérants ont justifié être propriétaires de la parcelle cadastrée section CO n° 4, qui est contigüe à la parcelle cadastrée section CO n° 7, d’une largeur de 6,47 mètres, classée en zone UD et destinée à accueillir le lot B sur lequel est prévue l’implantation d’une construction. Ils font notamment état, pour justifier de leur intérêt à demander la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le maire de Gujan-Mestras ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. A… et Mme I…, de ce que la division envisagée en vue de la construction d’une maison d’habitation à la place de l’espace naturel et boisé préexistant est de nature à les priver de la vue sur cet espace boisé et est susceptible d’occasionner des nuisances visuelles et sonores eu égard à la configuration des lieux, au caractère exigu de la parcelle destinée à être construite et à la contigüité de leur propriété. Les requérants font ainsi état d’éléments relatifs à la nature, à l’importance et à la localisation du projet de construction suffisants pour que leur soit reconnu un intérêt pour agir contre la décision contestée.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
6. Il résulte de l’instruction que les requérants ont produit une copie de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 3 février 2026. La fin de non-recevoir tirée de l’absence de production de cette copie ne peut être accueillie.
7. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation (…). / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours (…) ».
8. Il résulte de l’instruction que les requérants justifient avoir notifié le recours tendant à l’annulation de l’arrêté du 3 février 2026 aux pétitionnaires et à la commune de Gujan-Mestras dans le délai imparti par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par M. A… et Mme I… ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
9. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
10. Aux termes de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme : « Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d’aménager ou de démolir ne peut être assorti d’une requête en référé suspension que jusqu’à l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. / La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite (…) ».
11. Pour renverser la présomption prévue à l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme précité, la commune de Gujan-Mestras fait valoir que l’acte contesté est un simple redécoupage de parcelles ne nécessitant la réalisation d’aucun travaux. Toutefois, eu égard à la configuration des lieux notamment à l’exigüité de la parcelle destinée à être construite, à sa contigüité avec la parcelle des requérants et au caractère naturel et boisé de la zone actuelle, cette seule considération ne suffit pas à renverser la présomption d’urgence issue de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
12. Aux termes de l’article R. 421-19 du code de l’urbanisme : « Doivent être précédés de la délivrance d’un permis d’aménager : / a) Les lotissements : / -qui prévoient la création ou l’aménagement de voies, d’espaces ou d’équipements communs à plusieurs lots destinés à être bâtis et propres au lotissement. Les équipements pris en compte sont les équipements dont la réalisation est à la charge du lotisseur (…) ».
13. Il résulte du dossier de déclaration préalable que le projet prévoit la création d’un lot C destiné à accueillir un « espace partagé » constitué d’une aire de retournement adapté aux engins des services d’incendie et de secours. La circonstance que les propriétaires de la parcelle cadastrée section CO n° 6 aient pour habitude de garer leurs véhicules sur une partie de cet espace n’a pas d’incidence sur le projet en cause de création d’une aire de retournement commune aux lots A et B destinés à être bâtis. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 421-19 du code de l’urbanisme est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 3 février 2026.
14. Aux termes de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation ou la suspension, en l’état du dossier ». Aucun des autres moyens invoqués n’est de nature, à l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté.
15. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à obtenir la suspension de l’exécution de l’arrêté du 3 février 2026.
Sur les frais d’instance :
16. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
17. Dans les circonstances de l’espèce, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme dont la commune de Gujan Mestras et M. A… et Mme I… demandent le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 3 février 2026 par lequel le maire de Gujan-Mestras ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposé le 1er décembre 2025 par M. G… A… et Mme E… I… en vue de la division en quatre lots dont deux lots à bâtir des parcelles cadastrées section CO n° 7, 8, 9, 10 et 11 situées impasse des Grands Champs à Gujan-Mestras, est suspendue.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Gujan-Mestras, M. A… et Mme I… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F… H…, Mme B… D…, M. C… D…, la commune de Gujan-Mestras, M. G… A… et Mme E… I….
Fait à Bordeaux, le 22 avril 2026.
La juge des référés,
N. Gay
Le greffier,
Y. Jameau
La République mande et ordonne au préfet de Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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