Annulation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 19 déc. 2025, n° 2404872 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2404872 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Blin, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2024 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 5 euros par jour de retard ;
3°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- la décision de refus de titre de séjour attaquée méconnaît l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire enregistré le 26 septembre 2025, le préfet d’Eure-et-Loir, représenté par la société d’avocats Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A… n’est fondé.
Par une décision du 24 janvier 2025, le bureau de l’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Le Toullec,
- et les observations de Me Blin, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant guinéen, né le 7 janvier 2005, est entré irrégulièrement en France le 26 février 2020, selon ses déclarations, à l’âge de quinze ans. Il a fait l’objet d’une ordonnance de placement provisoire du procureur de la République le 1er avril 2020 puis a intégré, le 12 novembre 2020, la fondation des apprentis d’Auteuil au château des Vaux dans le département d’Eure-et-Loir. Le 31 janvier 2023, il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 17 octobre 2024, le préfet d’Eure-et-Loir a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 24 janvier 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A…. Par suite, il n’y a plus lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ».
4. Lorsqu’il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention « vie privée et familiale », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou qu’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et qu’il a été confié, depuis qu’il a atteint au plus l’âge de seize ans, au service de l’aide sociale à l’enfance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu’en raison de la situation de l’intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Le juge de l’excès de pouvoir exerce sur cette appréciation un entier contrôle.
5. Pour refuser d’admettre M. A… au séjour, le préfet d’Eure-et-Loir a relevé que le requérant travaille dans le cadre d’un contrat à durée déterminée en qualité d’agent de blanchisserie conclu du 15 janvier 2024 au 8 avril 2024, renouvelé jusqu’au 29 septembre 2024 puis jusqu’au 11 juillet 2025, qu’il ne justifie pas d’une expérience professionnelle en lien avec son domaine d’études ni d’une réelle motivation dans la poursuite de sa formation, que l’avis de la structure d’accueil n’est que consultatif et qu’il n’établit pas être isolé en cas de retour dans son pays d’origine où réside sa mère.
6. Il est constant que le requérant a présenté sa demande de titre de séjour dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire et qu’il a été confié, depuis qu’il a atteint au plus l’âge de seize ans, au service de l’aide sociale à l’enfance. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui s’est inscrit à la rentrée scolaire 2021/2022 en CAP Peintre applicateur de revêtements pour une durée de deux ans, a obtenu son diplôme le 7 juillet 2023 avec une moyenne générale de 12,54/20, dont 13,96/20 aux épreuves professionnelles. La structure d’accueil relève, dans son avis du 26 janvier 2023, que M. A… est un élève sérieux, qui a été félicité par son maître de stage et ses professeurs. Après l’obtention de son CAP, le requérant a conclu un contrat à durée déterminée avec l’entreprise GIP CTT28 en qualité d’agent de blanchisserie du 15 janvier 2024 au 8 avril 2024, renouvelé jusqu’au 11 juillet 2025. Si cette activité n’est pas en lien avec sa formation de peintre, ainsi que le retient le préfet, cette circonstance n’a cependant pas pour effet de remettre en cause le caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite. Par ailleurs, selon la structure d’accueil, le requérant fait preuve d’insertion notamment en participant à des activités bénévoles et en étant inscrit depuis 2021 dans un club de karaté. Dans ces conditions et quand bien même il aurait conservé des liens avec sa mère qui réside dans son pays d’origine, le requérant est fondé à soutenir que le préfet d’Eure-et-Loir a inexactement appliqué les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui délivrer la carte de séjour temporaire qu’il sollicitait sur le fondement de ces dispositions.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A… doit être annulée. Il en va de même, par voie de conséquence, des décisions par lesquelles il lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet d’Eure-et-Loir délivre à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de prendre cette mesure dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de liés au litige :
9. La caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A… a été constatée par une décision du 24 janvier 2025 du bureau d’aide juridictionnelle. Par suite, les conclusions tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. A… à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 17 octobre 2024 du préfet d’Eure-et-Loir est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet d’Eure-et-Loir de délivrer à M. A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an.
Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet d’Eure-et-Loir.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
Mme Lefèvre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
Hélène LE TOULLEC
Le président,
Frédéric DORLENCOURTLa greffière,
Isabelle METEAU
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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