Rejet 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 16 avr. 2025, n° 2210906 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2210906 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2022, sous le n° 2200690, la société par actions simplifiée (SAS) French Maker demande au tribunal de prononcer le remboursement de la somme de 22 767 euros relative au crédit d’impôt recherche et au crédit d’impôt innovation qu’elle a sollicités au titre de l’année 2020.
La requérante soutient que :
— les dépenses de personnel qu’elle a engagées sont éligibles au crédit d’impôt recherche au sens de l’article 49 septies de l’annexe III au code général des impôts ;
— les dépenses de personnel au titre du crédit d’impôt innovation ne sont pas soumises à une condition de qualification.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2024, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens développés à l’appui de la requête ne sont pas fondés.
II°) Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 novembre 2022 et 16 mars 2023, sous le n° 2210906, la société par actions simplifiée (SAS) French Maker demande au tribunal de prononcer le remboursement de la somme de 30 253 euros relative au crédit d’impôt recherche et au crédit d’impôt innovation qu’elle a sollicités au titre de l’année 2021.
La requérante soutient que :
— les dépenses de personnel qu’elle a engagées sont éligibles au crédit d’impôt recherche au sens de l’article 49 septies de l’annexe III au code général des impôts ;
— les dépenses de personnel au titre du crédit d’impôt innovation ne sont pas soumises à une condition de qualification.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 janvier et 27 mars 2023, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens développés à l’appui de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Meyrignac ;
— et les conclusions de M. Delmas, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) French Maker qui est spécialisée dans le secteur d’activité du commerce de gros non spécialisé et plus spécialement dans le béton décoratif, a sollicité, les 21 mai 2021 et 24 mai 2022, le bénéfice du crédit d’impôt recherche et du crédit d’impôt innovation pour un montant de 22 767 euros au titre de l’année 2020 et pour un montant de 30 253 euros au titre de l’année 2021. Par décisions des 19 novembre 2021 et 13 septembre 2022, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne a rejeté ces demandes au motif que les salariés de la société ne disposaient pas des qualifications nécessaires pour avoir la qualité de chercheurs ou de techniciens de recherche. Par les requêtes susvisées, la société demande le remboursement des sommes relatives aux crédits d’impôt recherche et innovation en cause.
2. Les requêtes nos 2200690 et 2210906 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
En ce qui concerne le crédit d’impôt recherche :
3. Aux termes de l’article 244 quater B du code général des impôts, alors en vigueur : « I. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles () peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année. () II. – Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt sont : () b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations. () ». Par ailleurs, aux termes de l’article 49 septies G de l’annexe III à ce même code : " Le personnel de recherche comprend : 1. Les chercheurs qui sont les scientifiques ou les ingénieurs travaillant à la conception ou à la création de connaissances, de produits, de procédés, de méthodes ou de systèmes nouveaux. Sont assimilés aux ingénieurs les salariés qui, sans posséder un diplôme, ont acquis cette qualification au sein de leur entreprise. 2. Les techniciens, qui sont les personnels travaillant en étroite collaboration avec les chercheurs, pour assurer le soutien technique indispensable aux travaux de recherche et de développement expérimental. Notamment : Ils préparent les substances, les matériaux et les appareils pour la réalisation d’expériences ; Ils prêtent leur concours aux chercheurs pendant le déroulement des expériences ou les effectuent sous le contrôle de ceux-ci ; Ils ont la charge de l’entretien et du fonctionnement des appareils et des équipements nécessaires à la recherche et au développement expérimental. Dans le cas des entreprises qui ne disposent pas d’un département de recherche, les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt sont exclusivement les rémunérations versées aux chercheurs et techniciens à l’occasion d’opérations de recherche ".
4. Pour l’application des dispositions précitées, d’une part, ouvrent droit au crédit d’impôt, les dépenses de personnel afférentes notamment aux salariés qui, sans posséder un diplôme d’ingénieur, se livrent à des opérations de recherche et ont acquis, au sein de leur entreprise, des compétences les assimilant, par le niveau et la nature de leurs activités, aux ingénieurs impliqués dans la recherche et, d’autre part, peuvent être qualifiés de techniciens de recherche les salariés qui réalisent des opérations nécessaires aux travaux de recherche ou de développement expérimental éligibles au crédit d’impôt recherche, sous la conduite d’un ou plusieurs chercheurs qui les supervisent, sans que la circonstance que ces salariés ne disposeraient pas d’un diplôme ou d’une qualification professionnelle dans le domaine scientifique y fasse obstacle. Il résulte également de ces dispositions que les rémunérations versées aux chercheurs et aux techniciens ne peuvent être prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt pour les dépenses de recherche que s’ils sont directement et exclusivement affectés à ces opérations.
5. Il appartient au juge de l’impôt d’apprécier, au vu de l’instruction et compte tenu des différents éléments produits par les parties, si le contribuable remplit les conditions auxquelles les dispositions des articles 244 quater du code général des impôts et 49 septies G de l’annexe III à ce code subordonnent l’inclusion de ses dépenses de personnel dans l’assiette des crédits d’impôt qu’elles instituent.
6. Il résulte de l’instruction que l’administration a refusé à la requérante le bénéfice du crédit d’impôt recherche et du crédit d’impôt innovation pour les dépenses de personnel au titre de l’année 2020 de MM. A G, D G et H E et au titre de l’année 2021 des mêmes personnes et de MM. Frédric B, F C et J I.
7. S’agissant des personnels présentés par la requérante comme des chercheurs, d’une part, M. A G a, au sein de la société, la qualité de « responsable recherche et développement » et son curriculum vitae mentionne qu’il travaille dans le béton décoratif depuis janvier 2009, qu’il est support recherche et développement depuis novembre 2016 et chargé de mission recherche et développement depuis avril 2020. Toutefois, à supposer même que l’intéressé aurait personnellement créé un laboratoire dans lequel sont pratiquées des expérimentations notamment en matière de pigmentation des colorants durcisseurs élaborés pour le compte de la société, ces éléments sont insuffisants à le faire regarder comme assimilé à un ingénieur ou un chercheur au regard de son diplôme de CAP de vente, de l’absence de formation professionnelle spécifique et de son parcours professionnel.
8. D’autre part, d’après les mentions du curriculum vitae de M. B, ses fonctions au sein de la société French Maker sont d’être « fabricant (développement des procédés de fabrication adaptée aux formules), développeur des formulations et des plans de test produits et distributeur de produits et outils pour l’industrie du béton décoratif ». De plus, la requérante le présente comme assistant ponctuellement M. D G et mis à disposition de la société « sur toutes les formulations innovantes incluant des bétons bas carbone ». Toutefois, il dispose seulement d’un diplôme de commerce obtenu à l’Essec Business School, avec une spécialisation en commerce international, sans justification d’une formation professionnelle particulière. Ces éléments sont, en l’état, insuffisants pour justifier que l’intéressé puisse être qualifié de chercheur.
9. S’agissant des personnels présentés comme étant des techniciens de recherche au titre de l’année 2020, M. D G est « responsable de magasin », sans disposer d’aucun diplôme, et M. H E est « technico-commercial » en étant titulaire d’un CAP/BEP menuiserie. Les circonstances au demeurant non étayées que le premier assisterait le responsable recherche et développement et aurait participé en tant qu’expert à une conférence à Berlin en juin 2022, postérieurement aux années pour lesquelles les demandes de crédit d’impôt recherche ont été présentées, et que le second ferait un retour d’expérience du terrain ne suffisent pas à leur donner, au regard de leurs diplômes et de leurs parcours respectifs, la qualité de techniciens de recherche au sens de l’article 49 septies G de l’annexe III au code général des impôts, d’autant que la société ne dispose, ainsi qu’il vient d’être dit, d’aucun chercheur au sens des mêmes dispositions.
10. S’agissant des personnels présentés comme étant des techniciens de recherche au titre de l’année 2021, outre les deux personnes précitées, la requérante soutient que M. F C, responsable de production, titulaire d’un master 1 design produit, et M. J I, gérant de la société, titulaire d’un bac pro de commerce, interviennent en qualité d’assistants et de soutiens techniques du responsable recherche et développement. Toutefois, ces éléments ne suffisent pas à établir, au regard de leurs diplômes, de leurs parcours professionnels respectifs et de leurs fonctions au sein de la société, qu’ils doivent être regardés comme des techniciens de recherche travaillant en étroite collaboration avec des chercheurs, d’autant une nouvelle fois que la société ne dispose, ainsi qu’il vient d’être dit, d’aucun chercheur au sens des mêmes dispositions.
11. Il résulte de tout ce qui précède que c’est à bon droit que l’administration a refusé de prendre en compte les dépenses de ces personnels au titre du crédit d’impôt recherche des années 2020 et 2021.
En ce qui concerne le crédit d’impôt innovation :
12. Aux termes de l’article 244 quater B du code général des impôts, alors en vigueur : " I. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles () peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année. () II. – Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt sont : () k) Jusqu’au 31 décembre 2022, les dépenses exposées par les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité et définies comme suit : 1° Les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l’état neuf et affectées directement à la réalisation d’opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits autres que les prototypes et installations pilotes mentionnés au a ; 2° Les dépenses de personnel directement et exclusivement affecté à la réalisation des opérations mentionnées au 1° (). Pour l’application du présent k, est considéré comme nouveau produit un bien corporel ou incorporel qui satisfait aux deux conditions cumulatives suivantes : -il n’est pas encore mis à disposition sur le marché ; -il se distingue des produits existants ou précédents par des performances supérieures sur le plan technique, de l’écoconception, de l’ergonomie ou de ses fonctionnalités. Le prototype ou l’installation pilote d’un nouveau produit est un bien qui n’est pas destiné à être mis sur le marché mais à être utilisé comme modèle pour la réalisation d’un nouveau produit ".
13. Il résulte des dispositions précitées que c’est la nature de l’activité même qui conditionne l’éligibilité au dispositif du crédit d’impôt innovation. Sont éligibles aux dispositions du k) du II de cet article les opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits tels que définis par ce même k).
14. La requérante soutient que contrairement à ce que lui oppose l’administration, l’éligibilité des personnels pour ce crédit d’impôt innovation n’est pas soumise à une condition de qualification, qui plus est dans le domaine scientifique, et qu’elle est éligible à ce crédit d’impôt pour ses projets intitulés « nouvelle solution de recoloration à base cimentaire pour surfaces béton lisses ou texturées, résistante aux UV et à la moisissure sur les surfaces verticales et horizontales à l’intérieur et à l’extérieur (Color skin) » au titre de l’année 2020 et « développement d’une nouvelle solution de colorant et uniformisateur pour béton drainant (Novaseal Color) » au titre de l’année 2021.
15. Toutefois, si le bénéfice du crédit d’impôt innovation n’est pas subordonné à l’existence d’une qualification particulière des personnels de l’entreprise concernée, il ne résulte pas de l’instruction, d’une part, que la requérante réalisait au titre des années en cause des opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits, auxquelles ses personnels seraient affectés, ni, d’autre part, que les produits présentés comme nouveaux par la société French Maker, se distinguent des produits existants par des performances supérieures sur le plan technique, de l’écoconception, de l’ergonomie ou de ses fonctionnalités au sens du k) du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, alors notamment que la différence avec les produits de ses concurrents porte essentiellement sur la pigmentation des colorants durcisseurs élaborés. La requérante n’est donc pas fondée à soutenir que ses dépenses de personnels étaient éligibles au bénéfice du crédit d’impôt au titre de dépenses engagées en faveur de l’innovation.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS French Maker n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration lui a refusé, pour les années 2020 et 2021, le bénéfice des crédits d’impôt recherche et innovation prévus par les dispositions de l’article 244 quater B du code général des impôts à hauteur de ses dépenses de personnels.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la SAS French Maker sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée French Maker et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé : P. Meyrignac Le président,
Signé : N. Le Broussois
La greffière,
Signé : L. Darnal
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2200690 et 2210906
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