Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 24 juil. 2025, n° 2510999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2510999 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2025, M. A B représenté par Me Thiel, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) la suspension de l’exécution de la décision référencée « 48 SI » du 17 avril 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la privation du permis de conduire l’empêcherai de poursuivre son activité professionnelle et ne pourra plus subvenir aux besoins et à l’entretien de sa famille, et donc les exposerai à une situation financière précaire ; en tout état de cause, l’absence de gravité des infractions qui lui sont reprochées révèle l’absence de dangerosité de son comportement ;
— il existe un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est entachée d’un vice de forme au regard des dispositions des articles L. 211-1 et suivants et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 223-3, L.223-6 et R. 223-3 du code de la route.
Vu :
— la requête n° 2510405 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. En particulier, lorsqu’est demandée la suspension de l’exécution d’une décision référencée « 48 SI » du ministre de l’intérieur prononçant l’invalidité d’un permis de conduire et une injonction à ce qu’il soit restitué, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, tient compte, d’une part, de l’atteinte grave et immédiate portée notamment à l’exercice de la profession du conducteur et, d’autre part, de la gravité et du caractère répété des infractions au code de la route commises par l’intéressé sur une brève période, ainsi que des exigences de protection et de sécurité routière.
4. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que le ministre de l’intérieur a, par une décision référencée « 48 SI », constaté la perte de validité du permis de conduire de l’intéressé pour solde de points nul.
5. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision litigieuse, la requérante se borne à soutenir qu’il a un besoin impératif de son permis de conduire sans le cadre de l’exercice de son activité professionnelle. Toutefois, l’intéressé ne produit aucune pièce de nature à établir le risque de perte de son emploi ou l’impossibilité d’exercer son activité professionnelle en empruntant d’autres moyens de transport publics ou privés. Dès lors, eu égard à l’intérêt public tenant à la préservation légitime de droit des autres usagers de la route et des piétons de pouvoir circuler en sécurité, au caractère répété des infractions commises, l’urgence requise à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne saurait être regardée comme établie.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant à l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est remplie, qu’il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.
Fait à Cergy le 24 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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