Annulation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 2 avr. 2026, n° 2505845 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2505845 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 et 18 avril 2025 et le 18 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Desouches, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 21 février 2025 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et à titre très subsidiaire, d’enjoindre au préfet de saisir la commission du titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant des moyens communs aux différentes décisions :
- il n’est pas établi qu’elles ont été signées par une autorité compétente ;
- elles ne sont pas suffisamment motivées ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’un vice de procédure en ce que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie en méconnaissance des dispositions de l’alinéa 2 de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de fait en ce que le préfet a considéré qu’il n’avait pas résidé depuis plus de dix ans sur le territoire français ; sa courte sortie du territoire français entre le 7 octobre et le 17 novembre 2021 ne remet pas en cause l’ancienneté de sa durée de présence sur le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et u droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée six mois :
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Une ordonnance en date du 20 novembre 2011 a prononcé la clôture d’instruction dans la présente instance le 23 décembre 2025 à 12h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Béria-Guillaumie, présidente-rapporteure,
- les observations de Me Desouches, représentant M. B…,
- et les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant turc né en octobre 1976, a été titulaire, entre 2014 et 2019, d’un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissante française. A la suite de son divorce en mai 2021, il s’est vu opposer, le 11 mai 2022, un refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français. En janvier 2023, il a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des décisions du 21 février 2025, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. M. B… demande au tribunal d’annuler les décisions du 21 février 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : (…) / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 (…) ». Par ailleurs, l’article L. 435-1 du code dispose que : « (…) Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…) ».
M. B… soutient être présent en France depuis au moins décembre 2013. Dans la motivation de l’arrêté attaqué, le préfet de la Loire-Atlantique a estimé que l’intéressé n’était présent en France que depuis novembre 2021. Néanmoins, il ressort des pièces du dossier que le requérant justifie de son entrée en France depuis le mois de décembre 2013, sous couvert d’un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissante française puis d’un récépissé de demande de renouvellement d’un titre de séjour jusqu’en mai 2022. La seule sortie de M. B… du territoire, de courte durée entre octobre et novembre 2021, alors qu’il était titulaire d’un document l’autorisant à séjourner sur le territoire français, pour se rendre de manière ponctuelle dans son pays d’origine ne permet pas, à elle seule, de considérer que l’intéressé ne résidait plus habituellement en France. Par ailleurs, le requérant produit à l’appui de ses écritures de nombreux documents, notamment professionnels, établissant la continuité et le caractère habituel de sa résidence en France depuis la fin de l’année 2013. Il suit de là que M. B… justifie résider habituellement en France depuis plus de dix ans au sens des dispositions du second alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est donc fondé à invoquer le vice de procédure tiré de l’absence de consultation de la commission du titre de séjour.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est fondé à soutenir que le refus de séjour qui lui a été opposé le 21 février 2025 est entaché d’un vice de procédure en application des dispositions combinées des articles L. 432-13 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à en demander, pour ce motif, l’annulation. L’annulation du refus de séjour entraine, par voie de conséquence, l’annulation des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays d’éloignement et prononçant à son égard une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique uniquement qu’il soit enjoint, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à trois mois, au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer la situation de M. B… et non de lui délivrer un titre de séjour, en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour et de travail. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les décisions du 21 février 2025 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer à M. B… un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office et a prononcé à son égard une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour et de travail.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La présidente-rapporteure,
M. Béria-Guillaumie L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
S. Gibson-Théry
Le greffier,
P. Vosseler
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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