Annulation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch. (ju), 16 déc. 2025, n° 2314947 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2314947 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 novembre 2023 et le 10 octobre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Iosca, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » en date du 29 septembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d’annuler les décisions de retrait de points afférentes aux infractions constatées les 28 janvier 2017, 20 mars 2017, 2 avril 2017, 5 juin 2017, 12 août 2018, 26 août 2018, 13 août 2019, 5 octobre 2019, 27 octobre 2019, 3 novembre 2019, 24 novembre 2019, 17 avril 2021, 29 juin 2021, 21 octobre 2021, 28 novembre 2021, 3 mai 2022, 30 mai 2022, 22 août 2022 et 21 mars 2023 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Elle soutient que :
- elle n’a pas reçu l’information relative aux retraits de points du permis de conduire au moment de la constatation des infractions en méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- la réalité des infractions n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2024, le ministre de l’intérieur conclut à titre principal, à l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre les décisions de retrait de points afférentes aux infractions commises les 5 juin 2017, 26 août 2018, 24 novembre 2019, 17 avril 2021, 29 juin 2021, 28 novembre 2021 et 3 mai 2022, et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il fait valoir que les points afférents aux infractions commises les 5 juin 2017, 26 août 2018, 24 novembre 2019, 17 avril 2021, 29 juin 2021, 28 novembre 2021 et 3 mai 2022 ont été restitués antérieurement à l’introduction de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lamy a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’infractions au code de la route, le ministre de l’intérieur a retiré des points au capital affecté au permis de conduire de Mme B…. Après avoir constaté que le nombre de points de ce permis de conduire, initialement crédité de douze points, était nul, le ministre de l’intérieur a, par décision « 48 SI » du 29 septembre 2023, prononcé l’invalidation de ce permis et ordonné à Mme B… de restituer son titre de conduite. Mme B… demande l’annulation des retraits de points prononcés suite aux infractions constatées les 28 janvier 2017, 20 mars 2017, 2 avril 2017, 5 juin 2017, 12 août 2018, 26 août 2018, 13 août 2019, 5 octobre 2019, 27 octobre 2019, 3 novembre 2019, 24 novembre 2019, 17 avril 2021, 29 juin 2021, 21 octobre 2021, 28 novembre 2021, 3 mai 2022, 30 mai 2022, 22 août 2022 et 21 mars 2023 et de la décision « 48 SI » susmentionnée.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral que les points retirés à la suite des infractions constatées le 5 juin 2017, 26 août 2018, 24 novembre 2019, 17 avril 2021, 29 juin 2021, 28 novembre 2021 et 3 mai 2022 ont été restitués le 10 avril 2018, le 5 juin 2019, le 25 août 2020, le 6 mars 2022, le 18 mai 2022, le 11 octobre 2022 et le 25 janvier 2023, en application de l’article L 223-6 du code de la route. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation des décisions de retrait de points consécutives à ces infractions sont irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité des décisions successives de retrait de points :
S’agissant du moyen tiré du défaut d’information préalable :
3. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
4. En application du second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale, en l’absence de paiement ou de requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours suivant, selon les cas, la date de constatation de l’infraction ou la date d’envoi de l’avis de contravention, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public.
Quant à l’infraction commise le 28 janvier 2017 (3 points) :
5. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant un retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées.
6. Le ministre de l’intérieur produit le procès-verbal électronique établi le 28 janvier 2017, signé par la requérante. Il suit de là que la preuve de la délivrance de l’information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route est rapportée par le ministre s’agissant de cette infraction.
Quant à l’infraction commise le 20 mars 2017 (1 point) :
7. Le paiement par le contrevenant de l’amende forfaitaire majorée prévue par le second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale implique nécessairement qu’il a préalablement reçu l’avis d’amende forfaitaire majorée. Tant avant qu’elles ne soient rendues obligatoires par un arrêté du 13 mai 2011 introduisant dans le code de procédure pénale un article A. 37-28 que depuis l’entrée en vigueur de cet arrêté, le formulaire d’avis d’amende forfaitaire majorée utilisé par l’administration est revêtu de mentions qui permettent au contrevenant de comprendre qu’en l’absence de contestation de l’amende, il sera procédé au retrait de points et qui portent à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ainsi, le paiement de l’amende forfaitaire majorée suffit à établir que l’administration s’est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d’information, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre que cet avis était inexact ou incomplet.
8. Il résulte de l’attestation de paiement du trésorier principal de la trésorerie du contrôle automatisé produite par le ministre en défense que l’amende forfaitaire majorée afférente à l’infraction relevée par radar automatique le 20 mars 2017 a été payée. Ce paiement établit que la contrevenante a reçu l’avis d’amende forfaitaire majorée. En l’absence de tout élément avancé par l’intéressée qui serait de nature à mettre en doute la réalité et les conditions d’intervention du paiement de l’amende forfaitaire majorée afférente à chaque infraction, ce paiement établit que Mme B… a reçu un avis d’amende forfaitaire majorée, lequel mentionne les informations prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information préalablement à cette décision de retrait de point doit être écarté.
Quant à l’infraction commise le 2 avril 2017 (1 point) :
9. En l’espèce, le ministre de l’intérieur fait valoir que l’intéressée s’est nécessairement vu délivrer l’information prévue aux articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route, dès lors que l’infraction commise le 20 mars 2017 est une infraction de même nature. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral du 9 février 2024 versé en défense par le ministre de l’intérieur que l’infraction commise par Mme B… le 2 avril 2017 a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée, dont il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressée l’aurait réglée après avoir reçu les informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Toutefois, il résulte du point 8 du présent jugement que Mme B… a bénéficié, à l’occasion de l’infraction commise le 20 mars 2017, pour laquelle elle s’est acquittée du paiement de l’amende forfaitaire, tel qu’en atteste l’attestation de paiement du trésorier principal de la trésorerie du contrôle automatisé, de l’ensemble des informations légalement exigées. Dès lors, à supposer même qu’elle n’ait pas reçu l’information relative à la commission de l’infraction du 2 avril 2017, Mme B… n’a pas été privée d’une garantie. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’a pas reçu les informations prévues par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route.
Quant aux infractions commises les 5 octobre 2019 (1 point), 27 octobre 2019 (1 point) et 3 novembre 2019 (1 point) :
10. En l’espèce, il ressort des pièces produites par le ministre de l’intérieur en défense, et notamment d’un courrier de l’intéressée en date du 6 janvier 2020 envoyé en lettre simple à l’officier du ministère public, que cette dernière a expressément contesté les trois avis de contravention en date des 17 octobre 2019, 8 novembre 2019 et 6 novembre 2019, correspondant aux infractions commises les 5 octobre 2019, 27 octobre 2019 et 3 novembre 2019, lesquelles, produites à l’instance, mentionnent expressément chacune les décisions de retrait de 1 point qu’elles entraînent. Elle ne saurait dès lors utilement se prévaloir de ce que ces décisions et les divers retraits de points ne lui auraient pas été notifiés. Par suite, le moyen doit être écarté.
Quant à l’infraction commise le 21 octobre 2021 (1 point) :
11. La preuve de la notification régulière d’un pli contenant une décision peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d’un avis d’instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste. La preuve de la notification du titre exécutoire suffit à établir que l’administration s’est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d’information, à moins soit que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire les documents qu’il a nécessairement reçus, démontre qu’ils étaient inexacts ou incomplets.
12. Le ministre de l’intérieur produit en défense un pli recommandé comportant la mention « Présenté / Avisé le » suivie de la date manuscrite du 6 avril 2022 et la case « pli avisé et non réclamé », correspondant au motif de non distribution, est cochée. Le pli recommandé indique comme adresse de retour celle de la trésorerie du contrôle automatisé de Rennes. Il produit également la copie de l’amende forfaitaire majorée adressée à la requérante, indiquant un envoi en date du 31 mars 2022 et comportant les informations prévues par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route. Si le prénom, le nom et l’adresse postale de la requérante n’apparaissent pas sur le pli recommandé, le ministre de l’intérieur produit également en défense une preuve de distribution de l’envoi en lettre recommandée, comportant la mention « Présenté/avisé le 6 avril 2022 », et dont le numéro d’envoi « 2 D 045 684 4178 7 » correspond au numéro d’envoi mentionné sur le pli recommandé et sur l’amende forfaire majorée. Dans ces conditions, Mme B… n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’a pas reçu les informations prévues par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route.
Quant à l’infraction commise le 21 mars 2023 (2 points) :
13. Le ministre de l’intérieur produit en défense le pli recommandé comportant la mention « Présenté / Avisé le » suivie de la date manuscrite du 25 juillet 2023 et la case « pli avisé et non réclamé », correspondant au motif de non distribution, est cochée. Le pli recommandé indique comme adresse de retour celle de la trésorerie du contrôle automatisé de Rennes. Il produit également la copie de l’amende forfaitaire majorée adressée à la requérante, indiquant un envoi en date du 20 juillet 2023 et comportant les informations prévues par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route. Si l’adresse postale de la requérante n’apparait pas sur le pli recommandé, il résulte des mentions de l’amende forfaitaire majorée que le numéro d’envoi « 2D 047 765 3908 5 » correspond au numéro d’envoi mentionné sur le pli recommandé. Dans ces conditions, Mme B… n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’a pas reçu les informations prévues par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route.
Quant aux infractions commises les 30 mai 2022 (1 point) et 22 août 2022 (2 points) :
14. Le ministre de l’intérieur produit en défense les plis recommandés comportant la mention « Présenté / Avisé le » suivie de la date manuscrite du 23 novembre 2022 et du 13 décembre 2022 et la case « pli avisé et non réclamé », correspondant au motif de non distribution, est cochée. Les plis recommandés indiquent comme adresse de retour celle de la trésorerie du contrôle automatisé de Rennes. Il produit également les copies des amendes forfaitaires majorées adressées à la requérante, indiquant des envois en date du 17 novembre 2022 et du 8 décembre 2022 et comportant les informations prévues par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route. Si le prénom, le nom et l’adresse postale de la requérante n’apparaissent pas sur les plis recommandés, il résulte des mentions des amendes forfaitaires majorées que les numéros d’envoi « 2D 046 307 6195 9 » et «2D 046 329 8341 0 » correspondent aux numéros d’envois mentionnés sur les plis recommandés. Dans ces conditions, Mme B… n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’a pas reçu les informations prévues par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route.
Quant à l’infraction commise le 12 août 2018 (1 point) :
15. Le ministre de l’intérieur produit en défense un pli recommandé comportant la mention « Présenté / Avisé le » suivie de la date manuscrite du 19 décembre 2018 et la case « pli avisé et non réclamé », correspondant au motif de non distribution, est cochée. Le pli recommandé indique comme adresse de retour celle de la trésorerie du contrôle automatisé de Rennes. Il produit également la copie de l’amende forfaitaire majorée adressée à la requérante, indiquant un envoi en date du 14 décembre 2018 et comportant les informations prévues par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route. Si le prénom et le nom de la requérante n’apparaissent pas sur le pli recommandé, ce pli contenant l’avis d’amende forfaitaire majorée pour cette infraction mentionne que ce pli a été adressé au 3 allée des bleuets à Villiers le Bel (95400) qui était l’adresse, non contestée, de sa résidence à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, Mme B… n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’a pas reçu les informations prévues par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route.
Quant à l’infraction commise le 13 août 2019 (1 point) :
16. Il résulte du relevé d’information intégral que l’infraction relevée par radar automatique le 13 août 2019 a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire pour le recouvrement d’une amende forfaitaire majorée. Le ministre de l’intérieur ne produit en défense aucune copie d’un document attestant du paiement spontané de cette amende. S’il produit un accusé de réception d’un pli comportant la mention « Présenté/Avisé le » suivie de la date manuscrite du 13 novembre 2019 et la case « pli avisé et non réclamé », correspondant au motif de non distribution cochée, cet accusé ne comporte ni le prénom, ni le nom, ni l’adresse postale visibles de la requérante. Ces éléments ne sont donc pas suffisamment clairs, précis et concordants et ne permettent pas d’établir de manière suffisamment certaine que le pli contenant l’avis d’amende forfaitaire majorée a été régulièrement notifié à la requérante à la date de sa présentation. Dans ces conditions, le ministre n’apporte pas la preuve qui lui incombe que la contrevenante a reçu l’ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, la décision portant retrait de point à la suite de l’infraction commise le 13 août 2019 doit être annulée.
S’agissant du moyen tiré de la réalité des infractions :
17. Il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l’article 530 du même code, que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 de ce code dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
18. Il résulte de l’instruction, et notamment des mentions du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire de Mme B… que les infractions des 28 janvier 2017 (3 points), 20 mars 2017 (1 point) , 2 avril 2017 (1 point), 5 octobre 2019 (1 point), 27 octobre 2019 (1 point) et 3 novembre 2019 (1 point), 21 octobre 2021 (1 point), 21 mars 2023 (2 points), 30 mai 2022 (1 point) et 22 août 2022 (2 points) et 12 août 2018 (1 point) ont donné lieu à l’émission d’une amende forfaitaire majorée établissant ainsi, en application des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route, la réalité des infractions.
19. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme B… est seulement fondée à demander l’annulation de la décision de retrait de point consécutive à l’infraction constatée le 13 août 2019.
En ce qui concerne la légalité de la décision « 48SI » du 29 septembre 2023 :
20. La décision du ministre constatant l’invalidation du permis de conduire de Mme B… récapitule les décisions de retrait de points annulées par le présent jugement. Or, en vertu des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route, le permis de conduire ne perd sa validité qu’en cas de solde de points nul. Dès lors que, par le présent jugement, il est procédé à l’annulation de la seule décision de retrait d’un point, compte tenu des autres décisions de retrait de points confirmées, le solde de points rattaché au permis de conduire de Mme B… est resté nul. Ainsi l’intéressée n’est pas fondée à soutenir que la décision du 29 septembre 2023 doit aussi être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
21. L’annulation de la décision de retrait de points mentionnée au point 19 n’a pas eu pour effet de rétablir un solde positif sur le capital de points du permis de conduire de l’intéressée. Dès lors, il n’y a pas lieu d’enjoindre à l’administration de reconnaître à Mme B… le bénéfice du point irrégulièrement retiré.
DECIDE :
Article 1er : La décision par laquelle le ministre de l’intérieur a retiré un point au capital du permis de conduire de Mme B… à la suite de l’infraction commise le 13 août 2019 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
E. Lamy
La greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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- Code de justice administrative
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- Code de la route.
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