Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 6 mai 2026, n° 2405001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2405001 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2024, et deux mémoires enregistrés les 29 août 2024 et 10 avril 2026, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde a refusé de lui délivrer, après recours administratif préalable obligatoire, une carte mobilité inclusion (CMI) mention stationnement pour personnes handicapées ;
2°) de condamner la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) à réparer ses préjudices induits par ce refus ;
3°) de reconnaitre son droit à l’obtention de la CMI mention stationnement pour personnes handicapées.
Il soutient que :
- il n’a jamais reçu le courrier de demande de transmission de pièces complémentaires, la décision prise étant donc entachée d’un défaut d’instruction pour dossier incomplet ;
- la décision en litige est entachée d’erreur d’appréciation, dès lors que ses traumatismes, séquelles et son âge couplé au développement de son arthrose justifient à ce qu’il obtienne la CMI mention stationnement pour personnes handicapées ;
- la MDPH a commis une faute du fait de ce refus justifiant à ce qu’il soit indemnisé de ses préjudices moraux, matériels et physiques.
Par mémoire en production de pièces, sur le fondement de l’article R. 772-8 du code de justice administrative, enregistré le 3 septembre 2024, et un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2026, la directrice de la MDPH de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Cornevaux, président rapporteur,
- les observations de M. B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a sollicité, le 10 mai 2023, l’obtention d’une CMI mention stationnement pour personnes handicapées auprès de la MDPH de la Gironde. Par une décision du 7 mars 2024, le président du conseil départemental de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande. M. B… a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, réceptionné le 4 avril 2024, qui a été rejeté implicitement. M. B… doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision implicite et de condamner la MDPH à réparer ses divers préjudices.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par la partie requérante ou pour son compte, une requête tendant au versement d’une somme d’argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif. En revanche, les termes du second alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative n’impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l’existence d’une décision de l’administration s’apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle.
4. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que M. B… ait formé une demande indemnitaire préalable tendant à la réparation des préjudices qu’il estime avoir subis, ce en dépit d’une demande de régularisation en date du 26 août 2024, réceptionné le 27 août suivant, par laquelle le tribunal l’a invité à produire la preuve d’une telle demande. Par suite, les conclusions à fin d’indemnisation sont irrecevables et doivent être rejetées pour ce motif.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I. La carte “mobilité inclusion” destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. (…) / 3° La mention “stationnement pour personnes handicapées” est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / (…) ». Aux termes de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles : « (…) / IV. Pour l’attribution de la mention “stationnement pour personnes handicapées”, un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur. / (…) ».
6. Aux termes de l’annexe relative aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement de l’arrêté interministériel du 3 janvier 2017 : « 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou / – la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / – une aide humaine ; / – une prothèse de membre inférieur ; / – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. / (…) ».
7. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur une demande de carte de stationnement pour personnes handicapées ou de carte “mobilité inclusion” mention “stationnement pour personnes handicapées”, c’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer.
8. A l’appui de sa requête tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle la MDPH de la Gironde a refusé de lui délivrer une CMI mention stationnement pour personnes handicapées, M. B… ne produit que deux pièces médicales relatives à sa pension d’invalidité, ainsi qu’un certificat médical du 10 mars 2026 qui précise que « il est fortement limité dans son périmètre de marche » qui ne permettent pas de démontrer une réduction importante da sa capacité et de son autonomie de déplacement à pied. Dans ces conditions, M. B… ne remplit pas les conditions fixées à l’arrêté précité au point 3 permettant l’obtention d’une carte mobilité inclusion mention stationnement pour personnes handicapées.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 18 novembre 2024 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde a refusé, après recours administratif préalable obligatoire, de faire droit à sa demande de carte mobilité inclusion mention stationnement.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au département de la Gironde et à la MDPH de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
Le président-rapporteur,
G. CORNEVAUX
La greffière,
V. BERLAND
La République mande et ordonne au préfet de la Région Nouvelle Aquitaine, préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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