Annulation 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 9 avr. 2025, n° 2501574 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2501574 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 janvier et le 10 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Griolet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », « recherche d’emploi ou création d’entreprise » ou « vie privée et familiale » ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu’elle assortit ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qu’elle assortit ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 27 février 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 18 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Topin ;
— et les observations de Me Griolet, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante marocaine, née le 18 décembre 1997, est entrée en France le 24 août 2016 munie d’un visa de long séjour « étudiant ». Elle a sollicité le 3 février 2024 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des décisions du 27 novembre 2024, dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que si le préfet de police a retenu que Mme A ne justifiait pas d’un contrat de travail en cours et que son contrat auprès de la société qui l’employait avait pris fin le 19 mars 2023, l’intéressée a informé les services de la préfecture dès le mois de janvier 2024 de la conclusion d’un contrat à durée indéterminée le 29 janvier 2024, ainsi que de l’instruction d’une demande d’autorisation de travail. En ne tenant pas compte de ces éléments, le préfet de police à entaché sa décision de refus de titre de séjour d’un défaut d’examen particulier de la situation de Mme A.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 27 novembre 2024 portant refus de titre de séjour doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour obligeant Mme A à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Le présent jugement implique que le préfet de police, ou tout préfet territorialement compétent, réexamine la situation de Mme A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de quinze jours suivant la notification de ce jugement.
Sur les frais de litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 27 novembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de Mme A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de quinze jours suivant la notification de ce même jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Topin, présidente,
— M. Hémery, premier conseiller,
— M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
La présidente – rapporteure,
Signé
E. Topin
L’assesseur le plus ancien,
Signé
D. HémeryLa greffière,
Signé
D. Permalnaick
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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