Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 17 avr. 2026, n° 2601146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2601146 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 18 février 2026 par laquelle le directeur régional de Nouvelle-Aquitaine de l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) a décidé de ne pas renouveler son contrat de travail expirant le 31 mars 2026, conclu pour exercer des fonctions d’enquêtrice ;
2°) d’enjoindre à cet institut d’organiser un entretien contradictoire dans les vingt-quatre heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de la prolonger, à titre provisoire, dans ses fonctions dès lors que son poste n’est pas pourvu ;
3°) et de mettre à la charge de l’État une somme de 12 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle ne dispose d’aucune autre source de revenus ;
- en outre, des moyens sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige :
* il n’existe pas de motif sérieux au refus de renouveler son contrat alors qu’elle a exercé des fonctions dans le même établissement depuis plus d’un an ;
* le refus est en réalité entaché d’une présomption de discrimination dans la mesure où il intervient à la suite d’un congé maternité, alors qu’elle souhaite allaiter son enfant et qu’elle est syndiquée ; des difficultés sont notamment survenues lorsqu’elle a demandé qu’apparaisse, dans le décompte de son temps de travail quotidien, deux fois trente minutes consacrées à l’allaitement, les dispositions du code du travail étant considérées inapplicables dans la fonction publique par son chef, et lorsqu’elle a, après consultation médicale, demandé que des formations puissent être organisées en distanciel.
Par un mémoire enregistré le 15 avril 2026, le ministre de l’économie conclut au rejet de la requête.
Il précise que :
- à titre principal, le tribunal compétent est celui de Poitiers, en application des dispositions de l’article R. 312-1 du code de justice administrative, tandis que la requête est irrecevable, faute pour la requérante d’avoir déposé une requête distincte en annulation dirigée contre la décision en litige ;
- à titre subsidiaire, la demande est dépourvue d’objet dès lors que depuis le 31 mars 2026 le contrat de travail à durée déterminée a pris fin ;
- à titre infiniment subsidiaire, aucun élément n’est produit pour justifier d’une situation d’urgence et aucun des moyens invoqués ne peut être retenu, la décision contestée étant uniquement un refus de renouveler un contrat à durée déterminée arrivé à son terme.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 16 avril 2026, en présence de Mme Caloone, greffière d’audience, Mme Perdu a lu son rapport.
Aucune partie n’était présente, ni représentée.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». L’article R. 522-1 du même code prévoit : « (…) A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ».
2. A supposer même que le litige qui oppose Mme B…, qui exerçait, à temps non complet, des fonctions d’enquêtrice à la direction régionale de Nouvelle-Aquitaine de l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) située à Poitiers, et était affectée, selon les précisions apportées en défense, à l’unité d’enquêteurs Landes Nord / Lot-et-Garonne de la division enquêtes ménages (DEM), soit considéré comme un litige relatif à la situation d’un agent public, au sens et pour l’application des dispositions de l’article R. 312-12 du code de justice administratif, la requérante ne justifie pas avoir déposé une requête aux fins d’annulation de la décision attaquée du 18 février 2026. Par suite, en application des dispositions précitées de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, sont irrecevables, et doivent donc être rejetées.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, en ce comprises les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’État n’ayant pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie pour information sera adressée à la direction régionale Nouvelle-Aquitaine de l’Institut national de la statistique et des études économiques.
Fait à Pau, le 17 avril 2024.
La juge des référés, La greffière,
S. PERDU M. CALOONE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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