Rejet 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 8 janv. 2025, n° 2500003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2500003 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrés les 2 et 4 janvier 2025, M. B C D, représenté par Me Masclaux, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter sans délai le territoire français prononcée à son encontre le 31 décembre 2024 par le préfet de la Guyane et « des décisions afférentes » ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
M. C D soutient, d’une part, que l’urgence est caractérisée par son placement en rétention administrative et l’imminence de l’exécution de la mesure d’éloignement, d’autre part, que le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête en opposant l’absence d’atteinte à une liberté fondamentale.
Par une décision du 1er janvier 2025, le président du tribunal a désigné Mme Lacau, premier conseiller, pour statuer notamment sur les requêtes en référé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ensemble le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le rapport de Mme Lacau, les observations de Me Masclaux, qui sollicite, en outre, l’application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, puis celles de M. C D ont été entendus au cours de l’audience publique, le préfet de la Guyane n’étant pas représenté.
La clôture de l’instruction, fixée au 6 janvier 2025 à 8 heures.20 à l’issue de l’audience, a sur le fondement de l’article R.522-8 du code de justice administrative, été reportée au surlendemain à 9 heures.
M. C D a présenté des pièces complémentaires le 6 janvier 2025 à 14 heures 29.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article L.521-2 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle, notamment, une personne morale de droit public aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Sur le fondement de ces dispositions, M. C D, ressortissant brésilien, demande au juge des référés de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 31 décembre 2024 et « des décisions afférentes ».
2. Il y a lieu, en l’espèce, sur le fondement des dispositions des articles 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi, d’admettre provisoirement M. C D au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
3. Né à Kourou le 25 décembre 2001, le requérant indique être parti vivre au Brésil à l’âge de trois ans, être revenu en Guyane à l’âge de « 8-9 ans », avoir été scolarisé à Saint-Laurent du Maroni, puis à Mana, enfin, avoir été placé auprès des services de l’aide sociale à l’enfance à l’âge de quinze ans suite au décès de ses parents. Il ne justifie, toutefois, de l’ancienneté et de la continuité de son séjour qu’à compter du 13 juillet 2017. S’il invoque ses problèmes de santé mentale et produit une ordonnance non datée établie par l’unité des urgences psychiatriques du centre hospitalier de Cayenne, célibataire, sans enfants et sans emploi, il peut poursuivre sa vie privée et son traitement médical hors de France, notamment au Brésil. Dans les circonstances de l’affaire, l’atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ne peut être regardée comme « grave et manifestement illégale » au sens des dispositions citées au point 1 de l’article L.521-2 du code de justice administrative. Il en résulte, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que M. C D n’est pas fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 31 décembre 2024. Sa requête doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique
O R D O N N E :
Article 1er : M. C D est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. C D est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C D et au préfet de la Guyane. Une copie en sera adressée au directeur de la police aux frontières de la Guyane et à l’association « La Cimade ».
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 8 janvier 2025
Le juge des référés,
Signé
M. A LACAU
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
R DELMESTRE GALPE
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