Annulation 28 décembre 2022
Rejet 31 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 28 déc. 2022, n° 2100123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2100123 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2021, Mme C B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 novembre 2020 par laquelle la caisse nationale de retraite des agents de collectivités locales (CNRACL) a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de son inaptitude et, par conséquent, lui a refusé le bénéfice d’une rente viagère d’invalidité ;
2°) de la renvoyer devant la commission de réforme pour le réexamen de sa demande de reconnaissance « au titre d’une mesure d’expertise médicale ».
Elle soutient que la décision du 17 novembre 2020 est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 septembre 2021, la caisse des dépôts et consignations conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête de Mme B, qui ne comporte pas de moyen, est irrecevable en vertu de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— Mme B n’apporte pas la preuve d’un lien direct et certain entre le syndrome anxio-dépressif dont elle est atteinte et l’exercice de ses fonctions, en particulier un harcèlement moral du maire de la commune d’Ussac.
Conformément à l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur l’injonction, que le tribunal envisage de prononcer d’office, tenant à ce qu’il soit enjoint au directeur de la CNRACL d’attribuer à Mme B le bénéfice d’une rente viagère d’invalidité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, avec reconstitution rétroactive de ses droits à compter de sa mise en retraite.
La caisse des dépôts et consignations a produit un mémoire enregistré le 1er décembre 2022, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les conclusions de M. Houssais, rapporteur public,
— les observations de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Adjoint administratif principal de 1ère classe à la commune d’Ussac, Mme B s’est vu prescrire, le 3 décembre 2014, à la suite d’une altercation avec le maire de cette commune, un arrêt de travail pour « déprime, surmenage et problèmes relationnels au travail ». Cet arrêt de travail a été prolongé à plusieurs reprises par la suite, sans discontinuité. Décidant de ne pas suivre l’avis favorable émis par la commission de réforme, le maire de la commune d’Ussac, par un arrêté du 20 février 2015, a refusé de reconnaître l’altercation du 3 décembre 2014 comme un accident de service et l’imputabilité au service des congés pour raisons de santé qui ont suivi. Par jugement n° 1500163 du 23 juin 2017, le tribunal a annulé cet arrêté en date du 20 février 2015 et enjoint à la commune d’Ussac de reconnaître que Mme B a été victime d’un accident de service. Par arrêt n° 17BX02837 du 4 novembre 2019, la cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé ce jugement au motif que " si la pathologie de Mme B apparaît en lien avec le service, elle ne peut être regardée comme la conséquence brutale d’un choc soudain survenu le 3 décembre 2014 [de sorte] () que cet évènement ne peut être qualifié d’accident de service ".
2. Le 24 octobre 2020, Mme B, admise à la retraite pour invalidité à compter du 1er octobre 2020 en raison des conséquences de son trouble anxio-dépressif réactionnel constaté la première fois le 3 décembre 2014, a demandé la reconnaissance de l’imputabilité au service de cette invalidité et l’attribution d’une rente viagère d’invalidité. Par une décision du 17 novembre 2020, la caisse nationale de retraite des agents de collectivités locales (CNRACL) a rejeté cette demande. Mme B demande l’annulation de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir :
3. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
4. En indiquant dans sa requête que « les divers éléments médicaux de constatations ou de diagnostics portés par les praticiens qu’elle a été amenée à consulter pour trouver une solution médicale à ses problèmes lésionnels sont clairs », que " [sa] demande de reconnaissance d’une maladie imputable au service est parfaitement justifiée à l’occasion de la mise en retraite pour invalidité imputable au service « et » qu’il y a lieu de lui accorder le bénéfice de l’annulation () [de la décision de rejet] prise par la CNRACL () du fait que votre tribunal () avait tranché favorablement l’imputabilité au service ", Mme B, qui n’a pas d’avocat, doit être regardée comme soutenant qu’en refusant, d’une part, de reconnaître que l’invalidité résultant du trouble anxio-dépressif réactionnel dont elle est atteinte est imputable au service et, d’autre part, par conséquent, de lui attribuer le bénéfice d’une rente viagère d’invalidité, la CNRACL a commis une erreur d’appréciation. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir opposée en défense, tirée de ce que la requête B est irrecevable à défaut de contenir des moyens, doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
5. Selon l’article 36 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 : « Le fonctionnaire qui a été mis dans l’impossibilité permanente de continuer ses fonctions en raison d’infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées, soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d’une ou plusieurs personnes, peut être mis à la retraite par anticipation soit sur sa demande, soit d’office, à l’expiration des délais prévus au troisième alinéa de l’article 30 et a droit à la pension rémunérant les services prévue au 2° de l’article 7 et au 2° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Par dérogation à l’article 19, cette pension est revalorisée dans les conditions fixées à l’article L. 341-6 du code de la sécurité sociale ». Aux termes de l’article 37 de ce décret : « I. – Les fonctionnaires qui ont été mis à la retraite dans les conditions prévues à l’article 36 ci-dessus bénéficient d’une rente viagère d’invalidité cumulable, selon les modalités définies au troisième alinéa du I de l’article 34, avec la pension rémunérant les services prévus à l’article précédent./ Le bénéfice de cette rente viagère d’invalidité est attribuable si la radiation des cadres ou le décès en activité interviennent avant que le fonctionnaire ait atteint la limite d’âge sous réserve de l’application des articles 1er-1 à 1er-3 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée et sont imputables à des blessures ou des maladies survenues dans l’exercice des fonctions ou à l’occasion de l’exercice des fonctions, ou résultant de l’une des autres circonstances énumérées à l’article 36 ci-dessus. () ».
6. Il résulte de ces dispositions que le droit pour un fonctionnaire territorial de bénéficier de la rente viagère d’invalidité prévue par l’article 37 du décret du 26 décembre 2003 est subordonné à la condition que les blessures ou maladies contractées ou aggravées en service aient été de nature à entraîner, à elles seules ou non, la mise à la retraite de l’intéressé.
7. Il résulte de l’instruction, notamment des pièces médicales produites et de celles citées dans les motifs de l’arrêt du 4 novembre 2019 de la cour administrative d’appel de Bordeaux, que le trouble anxio-dépressif réactionnel présenté par Mme B, qui a justifié des arrêts de travail sans discontinuité à compter du 3 décembre 2014 à la suite d’une altercation du même jour avec le maire de la commune d’Ussac, ainsi que son admission à la retraite pour invalidité avec un taux d’IPP de 30 % à compter du 1er octobre 2020, résulte de l’environnement délétère dans lequel la requérante a exercé ses fonctions, en particulier du conflit relationnel qui l’a opposée au maire de cette commune. Comme il ressort du rapport médical « modèle AF3 » du 28 janvier 2020 d’un médecin psychiatre adressé à la CNRACL, l’infirmité dont Mme B est atteinte en raison de ce trouble anxio-dépressif réactionnel doit donc être regardée comme résultant d’une maladie qui a été contractée en service. Si la caisse des dépôts et consignations se prévaut en défense de l’avis en date du 11 juin 2020 par lequel la commission de réforme s’est prononcée en faveur de l’admission à la retraite pour invalidité en raison de l’inaptitude absolue et définitive de l’intéressée mais a estimé que son invalidité ne résultait pas de l’exercice de ses fonctions, il ressort des motifs de cet avis que cette instance s’est bornée, sans faire part de sa propre appréciation, à constater que l’invalidité en question était « reconnue non imputable au service par l’employeur » et que « à ce jour, il n’y a pas eu de reconnaissance d’un accident de service ou de maladie professionnelle de la part de l’autorité territoriale en lien avec l’infirmité entraînant l’invalidité ». Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir qu’en refusant de reconnaître que son invalidité est imputable au service et de lui attribuer le bénéfice d’une rente viagère d’invalidité, la CNRACL a commis une erreur d’appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision du 17 novembre 2020 de la CNRACL.
Sur l’injonction :
9. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ». Selon l’article R. 611-7-3 de ce code : « Lorsque la décision lui paraît susceptible d’impliquer le prononcé d’office d’une injonction, assortie le cas échéant d’une astreinte, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu’y fasse obstacle la clôture éventuelle de l’instruction, présenter leurs observations ».
10. L’annulation de la décision du 17 novembre 2020 implique nécessairement que le directeur de la CNRACL attribue à Mme B le bénéfice d’une rente viagère d’invalidité. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au directeur de cette caisse d’attribuer à Mme B le bénéfice d’une rente viagère d’invalidité, avec reconstitution rétroactive de ses droits à compter de sa mise en retraite, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er: La décision du 17 novembre 2020 par laquelle la CNRACL a refusé de reconnaître que l’invalidité de Mme B est imputable à une maladie contractée dans l’exercice de ses fonctions et de lui attribuer le bénéfice d’une rente viagère d’invalidité est annulée.
Article 2:Il est enjoint au directeur de la CNRACL d’attribuer à Mme B le bénéfice d’une rente viagère d’invalidité, avec reconstitution rétroactive de ses droits à compter de sa mise en retraite, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3:Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la caisse des dépôts et consignations.
Une copie en sera adressée pour information à la commune d’Ussac.
Délibéré après l’audience du 14 décembre 2022 où siégeaient :
— M. Gensac, président,
— M. Martha, premier conseiller,
— M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2022.
Le rapporteur,
J.B. A
Le président,
P. GENSAC
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mf
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