Annulation 9 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 déc. 2020, n° 2012953/3-2 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2012953/3-2 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS
N° 2012953/3-2 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. X Y ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Anthony AB Rapporteur ___________ Le tribunal administratif de Paris M. Olivier Cotte Rapporteur public (3ème section – 2ème chambre) ___________
Audience du 25 novembre 2020 Décision du 9 décembre 2020 ___________ 335-01-03 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2020, M. X Z, représenté par Me AA, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2019 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et de lui délivrer, dans l’attente du réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros à Me AA, son avocate, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente dès lors qu’elle ne justifie pas d’une délégation de signature régulière ;
- la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, la commission du titre de séjour n’ayant pas été saisie ;
N° 2012953 2
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre qu’elle assortit ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2020, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. Z ne sont pas fondés.
M. Z a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juillet 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. AB a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue en présence de M. Fadel, greffier d’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. Z, ressortissant malien né le […], a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 28 octobre 2019, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai. M. Z demande l’annulation de cet arrêté du préfet de police du 28 octobre 2019.
2. Aux termes de l’article L. 312-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (…) ». Aux termes du second alinéa de l’article L.313-14 de ce même code : « (…) L’autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l’article L. 312-1 la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par l’étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. »
N° 2012953 3
3. M. Z, qui déclare être entrée en France en 2000, justifie y résider de manière continue et certaine depuis 2007. Il produit à l’instance, notamment, des bulletins de salaire couvrant les années 2007 à 2019, qui établissent que l’intéressé réside en France de manière habituelle depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, en ne saisissant pas pour avis la commission du titre de séjour, en méconnaissance de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police a entaché sa décision de refus de délivrance d’un titre de séjour d’un vice de procédure. Ce vice de procédure, qui a privé M. Z d’une garantie, entache la décision de refus de séjour d’illégalité.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. Z est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 28 octobre 2019.
Sur l’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement n’implique pas nécessairement que l’administration prenne une nouvelle décision dans un sens déterminé mais seulement qu’elle réexamine la demande de M. Z. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois suivant la notification du jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. M. Z a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me AA, avocate de Z, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me AA de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 28 octobre 2019 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. Z dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me AA, avocate de M. Z, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me AA renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
N° 2012953 4
Article 4 : Les conclusions de la requête de M. Z sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Me AA, mandataire de M. X AC et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2020, à laquelle siégeaient :
- Mme Dhiver, présidente,
- Mme Calladine, première conseillère,
- M. AB, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2020.
La présidente,
M. Dhiver
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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