Confirmation 20 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 20 sept. 2021, n° 18/01735 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 18/01735 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 16 mars 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Corinne PANETTA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LA MAILLETTE c/ S.A.S. GRENKE LOCATION |
Texte intégral
PR/SD
MINUTE N° 481/21
Copie exécutoire à
— Me Mathilde SEILLE
— Me Joëlle LITOU-WOLFF
Le 20.09.2021
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 20 Septembre 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 18/01735 – N° Portalis DBVW-V-B7C-GXSZ
Décision déférée à la Cour : 16 Mars 2018 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG
APPELANTE :
SAS LA MAILLETTE
prise en la personne de son représentant légal
[…]
69310 PIERRE-BENITE
Représentée par Me Mathilde SEILLE, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me GASSER, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Mars 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme PANETTA, Présidente de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller, entendu en son rapport
Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 5 mars 2015, la société par actions simplifiée (SAS) Grenke Location, ci-après également dénommée 'société Grenke’ ou 'Grenke', et la SAS La Maillette, qui exploite une grande surface sous l’enseigne Intermarché à Pierre-Bénite (Rhône), ont conclu un contrat de location de longue durée portant sur du matériel de vidéosurveillance moyennant le paiement d’un loyer trimestriel de 1 854 euros HT.
La société La Maillette ayant cessé de régler les loyers à compter de l’échéance du 2e trimestre 2015, la société Grenke Location a, après une première mise en demeure, procédé à la résiliation anticipée du contrat, selon lettre recommandée avec accusé de réception, transmise le 16 octobre 2015 à la société La Maillette, mettant en demeure cette dernière de payer ses arriérés et de restituer les matériels loués.
Et par assignation en date du 20 juillet 2016, la société Grenke Location a fait attraire la société La Maillette devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg.
Par jugement rendu le 16 mars 2018, le tribunal de grande instance de Strasbourg a :
— dit n’y avoir lieu à annuler l’assignation,
— condamné la SAS La Maillette à payer à la SAS Grenke Location la somme de 37 906,76 euros avec intérêts au taux légal majoré de cinq points sur la somme de 37 861 euros à compter du 16 octobre 2015, ainsi qu’à restituer à ses frais à la SAS Grenke Location l’ensemble du matériel objet du contrat de location, tout en disant n’y avoir lieu à astreinte,
— débouté la SAS La Maillette de ses demandes,
— débouté la SAS La Maillette de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire du jugement,
— condamné la SAS La Maillette à payer à la SAS Grenke Location la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SAS La Maillette de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS La Maillette aux dépens.
Le premier juge a, notamment, retenu que :
— le défaut de justification de diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige dans l’assignation, n’était pas sanctionné par la nullité de celle-ci,
— la demande d’annulation du contrat présentée par la SAS La Maillette n’était pas fondée, faute pour elle de démontrer que la société Altilans, qui avait procédé à la livraison du matériel objet du contrat, aurait accompli des actes juridiques au nom et pour le compte du bailleur ni signé le contrat en ses lieu et place, de sorte que ce contrat, conclu entre les parties elles-mêmes, était le seul document signé entre elles et devait recevoir sa pleine application, outre que la SAS La Maillette ne pouvait se prévaloir du comportement de la société Altilans pour faire grief à la SAS Grenke Location de man’uvres dolosives puisque cette société ne représentait pas la requérante et n’avait pas agi en son nom, la SAS La Maillette ne pouvant davantage se prévaloir d’une erreur sur le matériel, dès lors qu’elle ne démontrait pas que l’erreur invoquée ne lui serait pas imputable, le contrat de location stipulant dans ses conditions générales que le locataire choisissait sous sa seule et entière responsabilité le matériel et le fournisseur de celui-ci, et la défenderesse ayant, au demeurant, confirmé la livraison du matériel objet du contrat de location, et ne pouvant, dès lors, soutenir une absence de mise à disposition de ce même matériel,
— la défenderesse, qui n’avait pas attrait à la procédure la société Altilans, ne démontrait pas que le contrat de maintenance conclu avec cette dernière et qui ne pouvait donc être opposé à la société Grenke Location, aurait été annulé, l’absence de signature valable dudit contrat n’étant, au demeurant, en rien démontrée, de sorte que la demande de caducité du contrat de location financière ne pouvait intervenir faute d’anéantissement préalable du contrat principal,
— la collusion imputée par la défenderesse aux sociétés Grenke Location et Altilans n’était pas démontrée,
— 1'abus d’ester en justice imputé par la défenderesse à la requérante n’était pas davantage démontré.
La SAS La Maillette a interjeté appel de cette décision par déclaration déposée le 18 avril 2018.
Dans ses dernières conclusions déposées le 11 décembre 2019, elle demande à la cour d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
— condamné la SAS La Maillette à payer à la SAS Grenke Location la somme de 37 906,76 euros avec intérêts au taux légal majoré de cinq points sur la somme de 37 861 euros à compter du 16 octobre 2015, ainsi qu’à restituer à ses frais à la SAS Grenke Location l’ensemble du matériel objet du contrat de location, tout en disant n’y avoir lieu à astreinte,
— débouté la SAS La Maillette de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la SAS La Maillette à payer à la SAS Grenke Location la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS La Maillette aux dépens ;
Et statuant à nouveau, de :
À titre principal,
— constater la collusion entre la société Grenke Location et la société Altilans,
— dire et juger que le matériel de vidéosurveillance, objet du contrat de location, n’a jamais été délivré et qu’il n’a jamais été installé,
— dire et juger que la société Grenke Location a manqué à son obligation de délivrance,
— dire et juger que les conditions générales de location lui sont inopposables,
— dire et juger que la confirmation de livraison n’a aucune force probante et est un document erroné pouvant être considéré comme faux,
— dire et juger que le contrat de location financière conclu avec la société Grenke Location est nul en raison du vice du consentement sur la personne de la société concluante,
— dire et juger que le contrat de location financière conclu avec la société Grenke Location est nul pour défaut d’objet,
— en conséquence, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location financière conclu avec la société Grenke Location à compter du 5 mars 2015,
— prononcer la nullité du contrat de location financière conclu avec la société Grenke Location ;
À titre subsidiaire, à défaut de résiliation judiciaire ou de nullité du contrat de location,
— dire et juger que le contrat de maintenance est atteint de nullité de forme et de fond,
— en conséquence, prononcer la caducité du contrat de location financière en raison de la nullité du contrat de maintenance, compte tenu de l’interdépendance entre ces contrats,
À titre infiniment subsidiaire,
— dire et juger que les contrats de maintenance et de location financière sont valablement résiliés par la concluante en date du 6 mai 2015 en raison des manquements graves de la SAS Grenke Location,
— dire et juger que ces contrats ont été valablement résiliés le 6 mai 2015 par ses soins sans que sa responsabilité puisse être engagée,
— en conséquence, prononcer la résolution judiciaire du contrat de location financière à compter du 6 mai 2015,
En tout état de cause,
— dire et juger que l’indemnité de résiliation stipulée à l’article 11 des conditions générales de vente n’est pas due par la concluante,
— rejeter la demande subsidiaire en paiement formulée, sur le fondement de l’ancien article 1382 du code civil, par la SAS Grenke Location en cas d’annulation ou de caducité du contrat de location, en raison d’une absence de démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité,
— rejeter l’intégralité des demandes de la SAS Grenke Location,
Si par extraordinaire, la cour retenait qu’une indemnité de résiliation était due par la concluante, la ramener à de plus justes proportions en vertu de l’article 1152 du code civil,
— condamner la SAS Grenke Location à lui rembourser la somme de 2 224,80 euros TTC,
— condamner la SAS Grenke Location à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile, pour procédure abusive,
— condamner la SAS Grenke Location à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’appui de ses demandes, elle entend, tout d’abord, contester la qualité à agir de la société Grenke, à défaut pour celle-ci, de justifier de la propriété du matériel objet du contrat.
Elle fait, notamment, valoir à titre principal, que la résiliation judiciaire du contrat serait encourue, invoquant, à cet égard, l’existence d’une obligation de délivrance, impliquant livraison et installation, à la charge de la société Grenke Location, en sa qualité de bailleur, à qui incomberait la charge de la preuve de la réalité de cette obligation, et mettant en cause la portée, à cet égard, des conditions générales de location, et de leur opposabilité à son endroit. Elle met, ainsi, en cause la réalité de la délivrance du matériel et la portée de la confirmation de livraison, dénonçant les pratiques de la société Altilans, et se référant à un constat d’huissier établissant que le matériel n’a pas été livré, une installation le jour même étant, au demeurant, impossible selon la concluante, qui reproche à la société intimée l’absence de diligences pour vérifier la réalité de cette livraison.
À titre subsidiaire, elle invoque la nullité du contrat de location financière pour dol, l’existence de man’uvres dolosives de la société Grenke Location résultant de la confusion entre le contrat de location et la confirmation de livraison (décalque), ainsi que de l’existence d’une collusion entre la société Grenke Location et la société Altilans, l’une laissant le fournisseur faire signer sa documentation contractuelle sans égard sur l’usage qui en sera fait, l’autre proposant la location financière comme seule modalité d’acquisition, comportement visant, selon l’appelante, à tromper le cocontractant. Elle fait également valoir que le contrat serait nul à défaut d’objet suffisamment déterminé, visant, dans ses écritures, des discordances entre le contrat de location financière, le bon de commande et la facture.
Plus subsidiairement, elle fonde sa demande en annulation du contrat de maintenance sur,
d’une part, une nullité de forme tirée de l’absence de validité de la signature apposée sur le contrat de maintenance, en l’absence d’original signé remis à chaque partie, l’exemplaire remis à la société La Maillette étant un carbone avec signature décalquée, d’autre part sur une nullité de fond du contrat de maintenance, en raison de l’indétermination, déjà évoquée, de l’objet du contrat. Elle en déduit une caducité du contrat de location, du fait de l’interdépendance des deux contrats, signés le même jour, pour la même durée, et présentés
par la même personne, en toute connaissance de cause, selon elle, de la société Grenke Location. S’agissant de l’absence de mise en cause de la société Altilans, elle entend observer n’avoir pu, en première instance, appeler dans la cause, ni cette société, dont la procédure de liquidation judiciaire n’a pas évolué depuis 2016 ni la société ATS Sécurité privée qui n’a acquis, dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire, que les actifs de la société Altilans.
À titre plus subsidiaire encore, elle sollicite le constat de la résiliation des contrats, à compter du 6 mai 2015 pour exception d’inexécution des obligations de la société Altilans, s’agissant du matériel non livré, de l’absence de communication des dossiers préfectoraux et CNIL, en l’absence de vérification de la livraison par la société Grenke Location, justifiant également la résiliation du contrat de location financière.
Plus subsidiairement encore, elle conteste devoir l’indemnité de résiliation, en raison de l’inopposabilité à son égard des conditions générales de ventes (que le contrat de location financière soit annulé ou non), mais aussi de la stipulation de cette clause dans l’intérêt exclusif du bailleur qui implique qu’elle soit réputée non écrite, ou à tout le moins du caractère manifestement excessif de cette clause qualifiée de pénale, justifiant, à tout le moins, qu’elle soit modérée.
Elle invoque encore l’impossibilité, pour elle, de restituer le matériel non livré, et sollicite, par ailleurs, la restitution de la mensualité versée à la société Grenke Location, du fait de ce défaut de livraison.
S’agissant de la demande subsidiaire en dommages-intérêts de la société Grenke Location, elle conteste toute faute, estimant, en substance avoir été trompée, et ce en toute connaissance de cause de la société Grenke Location, dont elle qualifie par ailleurs, et de ce fait également, l’action d’abusive.
La SAS Grenke Location s’est constituée intimée le 24 avril 2018.
Dans ses dernières écritures en date du 21 octobre 2019, elle conclut à la confirmation du jugement déféré à la cour.
Subsidiairement, en cas d’annulation ou de caducité du contrat de location, elle sollicite la condamnation de l’appelante à lui payer la somme de 36 532,02 euros au titre du remboursement du prix du matériel, ainsi que celle de 8 490,65 euros au titre de la perte de marge escomptée au titre du contrat de location.
En tout état de cause, elle entend voir condamner la partie adverse aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à lui verser une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle invoque, tout d’abord, sa qualité à agir en tant que propriétaire du matériel dont elle justifierait par la production d’une facture de la société Altilans et par la justification des mouvements de fonds correspondants.
Elle conteste la demande en résiliation judiciaire, renvoyant, pour la détermination des obligations des parties, à la mention figurant dans les conditions particulières, les conditions générales ainsi approuvées figurant dans la liasse autocopiante délivrée, selon elle, à l’appelante, et ajoutant considérer comme logique de ne finaliser la location qu’à la livraison.
S’agissant de la validité du contrat de location financière, elle réfute toutes man’uvres dolosives, contestant que la société Altilans ait agi pour son compte, et que la nature autocopiante des documents s’étende à la signature des documents contractuels. Quant à l’objet du contrat, il lui apparaît suffisamment déterminé, les documents contractuels ne mentionnant, certes, faute de place, que les principaux éléments du système de vidéosurveillance, ce qui doit toutefois permettre, à son sens, une identification certaine du matériel, non contestée à la livraison par la société La Maillette.
Et pour ce qui est de la demande adverse en annulation du contrat de maintenance, et partant en caducité du contrat de location financière, elle soulève la question de l’absence de mise en cause de la société Altilans avec laquelle a été conclu le contrat de maintenance, et donc de l’impossibilité, en l’espèce, d’annuler le contrat de maintenance, et par conséquent, de déclarer caduc le contrat de location financière.
Elle expose, encore, que l’indemnité de résiliation serait justifiée, et correspondrait exactement à son préjudice en l’absence d’exécution par la société La Maillette de ses obligations contractuelles, la majoration de 10 % contractuellement prévue n’ayant pas été mise en compte, et la valeur du matériel, propriété de la concluante, ne pouvant venir en déduction des loyers convenus ou de l’indemnité de résiliation. Elle admet, par ailleurs, devoir restitution de l’échéance versée si le contrat venait à être annulé.
Elle conteste, enfin, tout abus dans son droit d’agir, invoquant le non-paiement des échéances par la partie adverse.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives.
La clôture de la procédure a été prononcée le 15 janvier 2020, et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie du 18 mars 2020 puis, en raison des mesures liées à la pandémie de COVID-19, à celle du 22 mars 2021.
MOTIFS :
Sur la qualité à agir de la société Grenke :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il ne peut qu’être relevé, en l’espèce, que si la société La Maillette entend mettre en cause la qualité à agir de la société Grenke, elle ne formule à ce titre, dans la partie 'dispositive’ de ses conclusions, aucune prétention tendant à voir déclarer la société Grenke irrecevable en ses demandes, de sorte que la cour n’apparaît pas saisie de cette question.
Au demeurant, la société Grenke est signataire d’un contrat de location financière conclu avec la société La Maillette, ce qui suffit à justifier de sa qualité à agir, la question de la propriété du matériel objet du contrat relevant du fond du litige et étant, à ce titre, sans incidence sur la recevabilité.
Sur la demande en résiliation judiciaire du contrat de location financière pour manquement à l’obligation de délivrance :
La société La Maillette invoque, à ce titre, l’absence de livraison du matériel, qui aurait été constatée par huissier de justice, lequel aurait relevé le caractère obsolète du matériel utilisé, ainsi que l’absence d’installation du matériel objet du contrat, conformément au bon de commande, laquelle installation, impliquant un câblage complet du site, n’aurait pu intervenir le jour même de la signature de ce bon, laquelle serait intervenue, conformément aux pratiques habituelles de la société Altilans, avec celle de l’ensemble des documents en l’absence de toute prestation. Elle en déduit que le bailleur aurait manqué à son obligation de délivrance, dont il lui appartiendrait de prouver l’exécution, et incluant l’installation du matériel d’autant qu’elle aurait souscrit un 'forfait installation’ auprès de la société Altilans, et peu important la signature de la confirmation de livraison, nécessairement fausse, la société Grenke, alertée à plusieurs reprises du défaut de livraison, n’ayant jamais réagi. Elle ajoute que les conditions générales du contrat, prévoyant une décharge de l’obligation de délivrance pour Grenke, ne lui seraient pas opposables, faute pour elle de les avoir acceptées et même d’en avoir eu connaissance.
La société Grenke lui oppose l’absence de pertinence du constat d’huissier dressé tardivement et non contradictoirement, ajoutant qu’elle aurait confirmé la livraison du matériel en parfait état de fonctionnement, qui pouvait être contemporaine de l’acceptation du contrat de location financière, et faisant valoir qu’elle n’aurait elle-même d’obligation que purement financière, l’obligation d’installation incombant à la société Altilans, de surcroît en présence d’un 'forfait installation'. Elle ajoute que la partie adverse aurait expressément reconnu avoir pris connaissance des conditions générales du contrat présentées sous la forme d’une 'liasse autocopiante'.
Cela étant rappelé, la cour observe que, par acte sous seing privé en date du 5 mars 2015, revêtu des cachets de la société La Maillette et Altilans, la société appelante a confirmé avoir reçu livraison du matériel objet du contrat de location financière de longue durée, et avoir constaté son parfait état de fonctionnement. Elle a ainsi pris acte non seulement de la livraison, mais également de l’installation du matériel litigieux, laquelle était nécessaire pour en apprécier le bon fonctionnement. Or, il lui appartenait, en exécution des conditions générales du contrat de location financière, et plus particulièrement de son article 3.4, de s’assurer de la conformité de la livraison à la commande et du bon fonctionnement du matériel livré, l’article 3.2 desdites conditions générales impliquant, par ailleurs, la cession par le bailleur au locataire de toute action relative à la non-conformité ou à un vice affectant le matériel, action qui ne pouvait viser que la société Altilans, laquelle ne se trouve pas attraite en la cause. Et si la société La Maillette entend contester l’opposabilité à sa personne des conditions générales de location, il convient de relever qu’elle est bien signataire du contrat de location lequel mentionne, en première page, en caractères gras, au-dessus de sa signature revêtue de son cachet, que ladite signature implique la reconnaissance de ce qu’elle a pris connaissance des conditions générales de location figurant en pages 6 à 9 de la liasse contractuelle et qu’elle les accepte, ce dont il s’évince qu’elles lui sont opposables.
Dans ces conditions, les contestations émises auprès de la société Grenke à plusieurs reprises par la société La Maillette quant à l’absence de livraison du matériel apparaissent sans emport, et ne permettent pas d’étayer le constat réalisé par huissier de justice de manière non contradictoire, étant, au demeurant, observé que ce constat, réalisé le 18 octobre 2016, soit plus de dix-huit mois après la signature du bon de livraison du matériel, ne permet pas d’apporter la preuve suffisante de la non-livraison alléguée, ce d’autant que l’huissier instrumentaire relève la présence dans le magasin de caméras ou d’écrans revêtus de la marque 'Altilans', correspondant au prestataire supposé avoir procédé à la livraison et à l’installation.
Il y a lieu, en conséquence, d’écarter la demande en résiliation du contrat de location de longue durée, formée par la société La Maillette pour manquement à l’obligation de délivrance du bailleur.
Sur la nullité du contrat de location financière :
La société La Maillette invoque, tout d’abord, à ce titre, la commission, par la société Grenke Location, de man’uvres dolosives, de par la confusion qu’elle aurait entretenue entre les différents documents contractuels, par ailleurs ressemblants, par le recours à une liasse autocopiante, ce qui impliquerait que la confirmation de livraison serait un faux, arguant, en outre, d’une collusion entre les sociétés Grenke et Altilans, avec l’intention de tromper le co-contractant dans le cadre d’un démarchage qui ne lui laisserait pas d’autre choix que le recours à la location financière.
La société Grenke entend réfuter que la société Altilans aurait agi pour son compte et que le caractère autocopiant de la liasse s’étende à la signature de tous les documents contractuels.
Sur ce, la cour observe que les éléments versés aux débats ne suffisent pas à la convaincre du caractère autocopiant de la liasse contractuelle, au-delà de ce qui est admis par la société Grenke Location, et en particulier de ce que la société La Maillette n’aurait pas signé, en toute connaissance de cause, tant le contrat de location financière que le bon de livraison. Pour le surplus, il convient de relever que la société La Maillette entend mettre en cause, en réalité, les agissements de la société Altilans, sans que cette dernière n’ait été attraite en la cause et donc mise à même de s’expliquer quant aux agissements qui lui sont imputés. À cela s’ajoute qu’au-delà des affirmations de la société La Maillette, aucun élément ne permet de caractériser de manière suffisante la circonstance que la société Altilans ou un de ses préposés aurait agi au nom et pour le compte de la société Grenke Location, à plus forte raison en vue de tromper le consentement de la société La Maillette. La circonstance, alléguée, de l’absence de la société Grenke Location lors de la signature du contrat est à cet égard sans incidence, dès lors que la demande de location financière signée par la société La Maillette lui a été ensuite soumise pour acceptation, sans qu’il ne soit, par ailleurs établi, que la société La Maillette aurait été privée de la possibilité de recourir à un mode de financement alternatif de l’acquisition du matériel.
Quant à la nullité pour forme, invoquée par la société La Maillette, au motif de l’indétermination de l’objet du contrat, et que conteste également la société Grenke, qui argue d’un objet suffisamment déterminé, permettant une identification avec une certitude suffisante du matériel en cause, la cour relève que la société La Maillette a signé un bon de livraison attestant, ainsi que cela a été rappelé ci-dessus, d’une conformité de la livraison à la commande, et ce alors que tout défaut de conformité relevait, en vertu des conditions générales du contrat de location, telles que rappelées ci-avant, d’une action devant être dirigée contre la société Altilans, dont il a déjà été constaté qu’elle n’avait pas été appelée en la cause. Il en résulte, dès lors que l’objet du contrat de location financière est conforme au contenu du bon de livraison non contesté que la nullité de celui-ci pour indétermination n’est pas encourue
Au vu de l’ensemble de ce qui précède, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a écarté la demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat de location financière.
Sur la demande subsidiaire en nullité du contrat de maintenance et en caducité, par conséquence, du contrat de location financière :
Ainsi que l’a rappelé le premier juge, sur ce point, la nullité à défaut, d’une part, d’autant d’originaux du contrat que de parties, et d’autre part de détermination de l’objet de la
prestation, du contrat de maintenance, telle qu’elle est invoquée par la société La Maillette, se rapporte aux relations entre la société appelante et la société Altilans. Or, faute pour l’appelante d’avoir attrait en la cause cette société, ou à tout le moins les organes habilités à représenter celle-ci placée, depuis lors, en procédure collective, la cour ne peut pas apprécier l’argumentation développée par la société La Maillette sur ce point, dont l’examen est préalable à la recherche d’une éventuelle interdépendance avec le contrat de location, susceptible d’impliquer une caducité de ce dernier.
Si la société La Maillette entend soutenir n’avoir pu, en première instance, appeler dans la cause, ni cette société, dont la procédure de liquidation judiciaire n’aurait pas évolué depuis 2016, ni la société ATS Sécurité privée qui n’aurait acquis, dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire, que les actifs de la société Altilans, il convient d’observer qu’elle ne justifie d’aucune démarche entreprise, dans le cadre de la présente instance ou d’une procédure distincte, pour faire valoir ses droits alors même que la demande de caducité du contrat de location financière ne peut intervenir en l’absence d’anéantissement préalable du contrat principal.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a écarté la demande de ce chef.
Sur la demande de 'résolution judiciaire’ du contrat de location financière à compter du 6 mai 2015 et l’indemnité de résiliation :
La société La Maillette entend se prévaloir d’une résiliation, en date du 6 mai 2015, du contrat de maintenance conclu avec la société Altilans, fondée sur l’exception d’inexécution au vu des manquements, qu’elle qualifie de graves, de cette dernière, ainsi que du contrat de location financière pour manquement de la société Grenke à son obligation de vérification de la livraison, pour solliciter le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de location financière.
Cela étant, la cour relève que, si la société La Maillette sollicite le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de location financière à compter du 6 mai 2015, il convient de rappeler qu’en l’état du droit applicable en la cause, une telle demande, qui suppose la démonstration d’un manquement grave imputable au cocontractant, a pour effet un anéantissement rétroactif du contrat, ce qui exclut, par définition, tout prononcé de la résolution à compter d’une date ultérieure à sa conclusion.
Pour autant, l’appelante entend voir 'dire et juger’ que les contrats de maintenance ont été 'valablement résiliés’ par ses soins en date du 6 mai 2015. Or, la gravité du comportement d’une partie peut justifier que l’autre mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls. Et en l’espèce, la société La Maillette a effectivement mis fin tant au contrat de maintenance conclu avec la société Altilans qu’au contrat de location financière conclu avec Grenke, cette rupture prenant effet à la date de sa notification et s’imposant à la juridiction saisie, laquelle ne peut, le cas échéant, que sanctionner a posteriori une rupture qui aurait été injustifiée par l’allocation de dommages-intérêts au titre de la responsabilité contractuelle du cocontractant qui en a pris l’initiative.
Dans ces conditions, la cour, qui n’est, par ailleurs, pas saisie, de ce chef, d’une demande en constat de la caducité du contrat de location financière qu’aurait pu impliquer la résiliation du contrat de fourniture, sous réserve de caractériser l’interdépendance des deux conventions, ne peut que constater la résiliation du contrat de location financière conclu entre les parties à la date du 6 mai 2015.
Toutefois, le contrat de location prévoyait dans ses articles 10 et 11 de ses conditions générales, lesquelles ont été reconnues opposables à la société La Maillette, qu’en cas de
résiliation anticipée du contrat de location par le locataire, celui-ci serait tenu de payer au bailleur, en compensation du préjudice subi, les loyers échus, les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus, et les loyers à échoir jusqu’au terme initialement prévu majorés de 10 %.
Il en résulte que la société La Maillette ne peut pas légitimement se prévaloir de la résiliation unilatérale du contrat de location pour s’opposer aux demandes de la société Grenke Location.
Compte tenu de ces éléments et des pièces justificatives produites, il convient donc de faire droit, en confirmation du jugement entrepris, à la demande de la société Grenke Location, sans que la situation de la société La Maillette ou les circonstances de la cause ne justifient qu’il soit fait droit à la demande de modération de son montant.
Sur la demande de la société La Maillette en dommages-intérêts pour procédure abusive :
La société La Maillette sollicite encore la condamnation de la société Grenke Location à lui verser des dommages-intérêts pour procédure abusive, sans cependant démontrer, de manière manifeste, aucune mauvaise foi ou erreur grossière de la partie adverse, si bien qu’il convient de rejeter cette demande.
Sur la demande de la société Grenke en dommages-intérêts au titre de la légèreté de la société La Maillette à l’occasion de la livraison du matériel :
La cour constate le caractère subsidiaire de cette demande, alors que, s’il a été donné acte à la société La Maillette de la résiliation du contrat, la société Grenke a été remplie de ses droits par l’allocation de l’indemnité de résiliation.
Sur la demande en restitution du matériel :
En ce qui concerne cette demande, la cour confirmera la décision entreprise, le premier juge ayant, sur ce point, par des motifs pertinents que la cour adopte, fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties, et sans que les éléments dont dispose la cour n’apparaissent de nature à remettre en cause cette appréciation.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La SAS La Maillette succombant pour l’essentiel sera tenue des dépens de l’appel, par application de l’article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.
L’équité commande en outre de ne pas faire, à hauteur d’appel, application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’une ou l’autre des parties, tout en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Rejette la demande de la SAS la Maillette tendant à la résiliation judiciaire du contrat de location conclu avec la SAS Grenke Location,
Constate la résiliation dudit contrat à la date du 6 mai 2015,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 mars 2018 par le tribunal de grande instance de Strasbourg,
Y ajoutant, Déboute la SAS La Maillette de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive,
Condamne la SAS La Maillette aux dépens de l’appel,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice tant de la SAS La Maillette que de la SAS Grenke Location.
La Greffière : la Présidente :
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