Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 juin 2025, n° 2516919 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516919 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés les 17 et
18 juin 2025, Mme AU G et M. AT L, agissant en qualité de parents de leur fille AE L, M. et Mme AG et Z AC, agissant en qualité de parents de leur fille D AC, M. et Mme P et M AD, agissant en qualité de parents de leur fils AA AD, M. AK N et Mme Y AH, agissant en qualité de leur fils R N, M. et Mme X et F B, agissant en qualité de parents de leur fils AL B, Mme AI V et M. T H, agissant en qualité de leur fille AF AS, M. et Mme Q, agissant en qualité de parents de leur fille K Q, M. et Mme I et U J, agissant en qualité de parents de leur fille AQ J, Mme AN O et M. C AR, agissant en qualité de parents de leur fils AM AR, M. AO AP et Mme AB AW, agissant en qualité de parents de leur fille W AP, et M. et Mme S et AV A E, agissant en qualité de parents de leur fils AJ A E, doivent être regardés comme demandant au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des décisions, en date du 13 juin 2025 s’agissant de la jeune AE L, de date indéterminée s’agissant des autres enfants, par lesquelles la rectrice de la région académique d’Ile-de-France, rectrice de l’académie de Paris a affecté leur enfant au collège Roland Dorgelès à Paris 18ème en lieu et place du collège Paul Gauguin à Paris 9ème ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de la région académique d’Ile-de-France, rectrice de l’académie de Paris d’affecter leur enfant au collège Paul Gauguin.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truilhé pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Et aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Il résulte des dispositions précitées qu’une requête aux fins de suspension est atteinte d’une irrecevabilité d’ordre public lorsque le requérant n’a pas introduit une requête à fin d’annulation de la décision dont il demande la suspension.
2. Par la présente requête, Mme G et autres demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions, en date du 13 juin 2025 s’agissant de la jeune AE L, de date indéterminée s’agissant des enfants des autres requérants, qui ne sont pas produites, par lesquelles la rectrice de la région académique d’Ile-de-France, rectrice de l’académie de Paris a affecté sa fille au collège Roland Dorgelès à Paris 18ème en lieu et place du collège Paul Gauguin à Paris 9ème. Toutefois, les requérants ne justifient pas avoir introduit une requête au fond tendant à l’annulation de ces décisions. Par suite, en l’absence de requête au fond, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution des décisions attaquées sont manifestement irrecevables ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, et doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme G et autres ne peut qu’être rejetée sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme G et M. L, M. et Mme AC, M. et Mme AD, M. N et Mme AH, M. et Mme B, Mme V et M. H, M. et Mme Q, M. et Mme J, Mme O et M. AR, M. AP et Mme AW, et M. et Mme A E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme AU G, représentante unique des requérants, et à la rectrice de la région académique d’Ile-de-France, rectrice de l’académie de Paris.
Fait à Paris, le 20 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
J-C. TRUILHE
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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