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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1er juil. 2025, n° 2503069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503069 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 5 juin 2025 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 26 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2501077 du 3 avril 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Nice, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme B un récépissé de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance.
Par une requête enregistrée le 23 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Oloumi, demande au tribunal :
1°) d’assurer l’exécution de l’ordonnance n° 2501077 du 3 avril 2025, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n’a toujours pas exécuté l’ordonnance n° 2501077 du 3 avril 2025.
Par une ordonnance du 5 juin 2025, la présidente du tribunal administratif de Nice a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense mais une pièce complémentaire, enregistrée le 19 juin 2025.
Vu :
— l’ordonnance n° 2501077 du 3 avril 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Nice ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
2. Par une ordonnance n° 2501077 du 3 avril 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Nice, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme B un récépissé de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance.
Sur l’objet du litige :
3. Il résulte de l’instruction, que par un arrêté du 18 juin 2025, lequel a été communiqué au conseil de la requérante via l’application Télérecours le 19 juin 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par suite, à la date de la présente ordonnance, les conclusions de la présente requête aux fins d’exécution de l’ordonnance n° 2501077 du 3 avril 2025 sont devenues sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
4. Il y a lieu de rejeter, dans les circonstances de l’espèce, les conclusions de Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’exécution de la requête de Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 1er juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière.
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