Annulation 12 mai 2025
Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 12 mai 2025, n° 2303844 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2303844 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 juillet 2023 et 2 janvier 2025, l’association pour la sauvegarde du pays fouesnantais demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les arrêtés du 20 janvier 2023 par lesquels le maire de la commune de La Forêt-Fouesnant ne s’est pas opposé à 23 déclarations préalables de travaux enregistrées sous les nos DP 029057 22 00150, DP 029057 22 00149, DP 029057 22 00148, DP 0290057 22 00147, DP 0290057 22 00146, DP 0290057 22 00145, DP 0290057 22 00144, DP 0290057 22 00143, DP 0290057 22 00142, DP 0290057 22 00141, DP 0290057 22 00140, DP 0290057 22 00139, DP 0290057 22 00138, DP 0290057 22 00137, DP 0290057 22 00135, DP 0290057 22 00134, DP 0290057 22 00133, DP 0290057 22 00132, DP 0290057 22 00131, DP 0290057 22 00130, DP 0290057 22 00129, DP 0290057 22 00128 et DP 0290057 22 00127 déposées par la société Les Lodges de Kervelen en vue de la création de chalets avec terrasses amovibles sur la parcelle cadastrée section AL n° 136, ensemble la décision du 9 mai 2023 rejetant son recours gracieux du 28 mars 2023 ;
2°) de rejeter les conclusions reconventionnelles de la société Les Lodges de Kervelen présentées au titre des dispositions de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme ;
3°) de condamner la société Les Lodges de Kervelen pour procédure abusive ;
4°) de mettre à la charge de la commune de La Forêt-Fouesnant une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ; notamment, elle n’est pas tardive et l’association a intérêt pour agir ;
— les travaux litigieux étaient soumis à l’obtention de permis de construire et non de déclarations préalables ;
— les travaux envisagés correspondent à des constructions et non à des habitations légères de loisir au sens des dispositions de l’article R. 111-23 du code de l’urbanisme ;
— son recours n’est pas abusif.
Par deux mémoires, enregistrés les 22 novembre 2023 et 19 mars 2024, la société Les Lodges de Kervelen, représentée par la SELARL Ares, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que l’association pour la sauvegarde du pays fouesnantais soit condamnée à lui verser une amende pour recours abusif de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative ;
3°) à ce que l’association pour la sauvegarde du pays fouesnantais soit condamnée à lui verser une somme totale de 520 419 euros en réparation des préjudices subis relatifs au recours abusif, au titre des dispositions de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme, somme assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
4°) à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de l’association requérante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— l’association pour la sauvegarde du pays fouesnantais est dépourvue de tout intérêt pour agir ;
— la requête est manifestement infondée au sens des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
— la requête présente un caractère abusif au sens des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative ; il y a lieu de condamner l’association requérante au paiement d’une amende de 10 000 euros ;
— la requête présente un caractère abusif au sens des dispositions de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme ; il en résulte un préjudice matériel et financier à hauteur de 500 419 euros, soit 234 674,47 euros au titre de l’augmentation des prix, 4 200 euros au titre de l’augmentation des frais d’assurance, 21 060 euros au titre de la sécurisation électronique du site, 17 500 euros au titre de la conclusion de contrats d’énergie, 3 240,87 euros au titre de la perte de la garantie constructeur et de la garantie des équipements intérieurs, 4 204,51 euros au titre de la plus-value des terrassements, 2 518,89 euros au titre de la plus-value des réseaux souples, 13 120,75 euros au titre de la plus-value des espaces verts, 14 899,32 euros au titre de l’entretien biannuel du site, 180 000 euros au titre des frais de procédure, et 5 000 euros au titre des frais d’avocat, ainsi qu’un préjudice moral à hauteur de 20 000 euros ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2023, la commune de La Forêt-Fouesnant, représentée par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l’association requérante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable faute d’avoir été notifiée à la commune dans les conditions prévues par les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 mars 2025 :
— le rapport de M. Grondin,
— les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public,
— et les observations de Me Le Moal, de la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, représentant la commune de La Forêt-Fouesnant, et de Me Le Derf-Daniel, de la SELARL Ares, représentant la société Les Lodges de Kervelen.
Deux notes en délibéré, présentées pour la société Les Lodges de Kervelen, ont été enregistrées les 10 et 13 mars 2025 et communiquée aux parties.
Une note en délibéré, présentée pour la commune de La Forêt-Fouesnant, a été enregistrée le 17 mars 2025.
L’affaire a été renvoyée à une audience ultérieure.
Un mémoire, présentés par l’association pour la sauvegarde du pays fouesnantais, a été enregistré le 16 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 avril 2025 :
— le rapport de M. Grondin,
— les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public,
— et les observations orales de Me Tremouilles, de la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, représentant la commune de La Forêt-Fouesnant, et de Me Hipeau, de la SELARL Ares, représentant la société Les Lodges de Kervelen
Considérant ce qui suit :
1. Le 2 février 2021, la société Pierre Promotion Océane, spécialisée dans l’activité de promotion immobilière, a bénéficié d’un permis délivré par le maire de la commune de La Forêt-Fouesnant, en vue de l’aménagement d’un parc résidentiel de loisirs constitué de 23 chalets individuels, situé sur la parcelle cadastrée section AL n° 136, en zone UL du règlement écrit du plan local d’urbanisme. Ce permis a été transféré par un arrêté du 3 septembre 2021 à la société Les Lodges de Kervelen, spécialisée dans l’activité de location de terrains et d’autres biens immobiliers. Le 7 novembre 2022, la société Les Lodges de Kervelen a déposé 23 déclarations préalables de travaux en vue d’édifier ces 23 chalets avec terrasse. Par 23 arrêtés du 20 janvier 2023, le maire de la commune de La Forêt-Fouesnant ne s’est pas opposé à ces déclarations préalables. Le recours gracieux de l’association pour la sauvegarde du pays fouesnantais du 28 mars 2023 a fait l’objet d’un rejet par une décision du 9 mai suivant. Par la présente requête, l’association pour la sauvegarde du pays fouesnantais demande au tribunal d’annuler ces 23 arrêtés du 20 janvier 2023, ainsi que la décision du 9 mai 2023 rejetant son recours gracieux du 28 mars 2023.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
En ce qui concerne l’intérêt pour agir de l’association requérante :
2. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de l’environnement : « Toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l’environnement peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celle-ci () ». Aux termes de l’article 3 des statuts de l’association pour la sauvegarde du pays fouesnantais, cette dernière a pour but : " – d’entreprendre toutes actions, et de susciter toutes initiatives ayant pour objet la préservation des sites, la protection de l’environnement naturel du pays fouesnantais et de son littoral, ainsi que de ses traditions et valeurs culturelles; / – de veiller à ce que le développement du pays fouesnantais se réalise de façon harmonieuse et dans le respect des composantes de toute nature qui en constituent la richesse. / – de défendre les intérêts collectifs tant moraux que matériels des habitants et résidents du pays fouesnantais, pour tout ce qui concerne les objectifs mentionnés ci-dessus. / – de se constituer partie civile pour toute action judiciaire relative à des faits portant atteinte ou entraînant un préjudice direct ou indirect aux intérêts que l’association a pour objet de défendre ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette des projets litigieux, qui se situe sur le territoire de la commune de La Forêt-Fouesnant, fait partie du périmètre géographique d’intervention de l’association requérante limité au pays fouesnantais. Par ailleurs, l’édification de 23 chalets dans un parc résidentiel de loisirs est susceptible de porter atteinte à l’environnement naturel du pays fouesnantais évoqué dans ses statuts. Enfin, et contrairement à ce qui est allégué en défense, les statuts de l’association ne se limitent pas à lui permettre de se constituer partie civile pour toute action judiciaire relative à des faits portant atteinte ou entraînant un préjudice direct ou indirect aux intérêts que l’association a pour objet de défendre, mais également d’entreprendre toute action pour la protection de l’environnement, ce qui inclut des actions contentieuses. Dans ces conditions, l’association requérante dispose d’un intérêt à agir contre les arrêtés litigieux. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée du défaut d’intérêt pour agir de l’association pour la sauvegarde du pays fouesnantais doit être écartée.
En ce qui concerne la notification du recours contentieux :
4. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. /La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. /La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux () ».
5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions avec celles de l’article A. 424-15 que l’irrecevabilité tirée de l’absence d’accomplissement des formalités de notification prescrites par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ne peut être opposée qu’à la condition que l’obligation de procéder à cette notification ait été mentionnée dans l’affichage du permis de construire. Par ailleurs, ces dispositions font obligation à l’auteur d’un recours contentieux de notifier une copie du texte intégral de son recours à l’auteur de la décision portant autorisation d’urbanisme ainsi qu’au bénéficiaire du permis attaqué ou, à tout le moins, la communication de l’intégralité des conclusions et moyens, la seule annonce d’un recours ne valant pas notification régulière.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que pour satisfaire à l’obligation de notification de son recours contentieux contre les arrêtés litigieux, l’association requérante a adressé à la commune de la Forêt-Fouesnant, le 2 août 2023 soit dans le délai de quinze jours imparti par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, un courriel l’informant d’un tel recours, et indiquant expressément que la requête en annulation était jointe à cet envoi. Dès lors que la commune ne fait aucunement état de diligences qu’elle aurait vainement accomplies auprès de l’association pour obtenir ces copies, et qu’elle a au contraire accusé réception de cette notification sans formuler aucune remarque, la copie de la requête est réputée jointe au courriel. Par ailleurs, en l’espèce, la notification d’un courrier électronique accompagné en pièce jointe de la copie électronique du recours, et dont il ressort des pièces du dossier que la commune en a accusé réception, présente des garanties équivalentes à l’envoi d’un courrier par accusé de réception exigé par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de l’absence régulière de notification du recours contentieux à la commune de La Forêt-Fouesnant doit être écartée.
En ce qui concerne le contenu de la requête :
7. Aux termes des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
8. La société Les Lodges de Kervelen soutient que la requête est manifestement infondée au sens du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Toutefois, ces dispositions ne sont pas susceptibles de fonder une fin de non-recevoir, et confèrent uniquement des pouvoir propres au juge lui permettant de rejeter les requêtes manifestement infondées par ordonnance. A supposer que la société requérante invoque les dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, la requête de l’association pour la sauvegarde du pays fouesnantais, qui sollicite l’annulation des 23 arrêtés de non-opposition à déclaration préalable, fait clairement état de ce que la nature des travaux soumet les projets litigieux au régime des permis de construire et non des déclarations préalables de travaux, au motif qu’ils constituent des constructions et non des habitats légers de loisir, et explique en quoi les chalets doivent être regardés comme étant des constructions, notamment en raison de leurs fondations. Dans ces conditions, elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. Par suite, elle ne méconnaît pas les dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
9. D’une part, aux termes des dispositions de l’article R. 111-36 du code de l’urbanisme : « Les parcs résidentiels de loisirs sont soumis à des normes d’urbanisme, d’insertion dans les paysages, d’aménagement, d’équipement et de fonctionnement définies par des arrêtés conjoints des ministres chargés de l’urbanisme, de la santé publique et du tourisme ». Aux termes des dispositions de l’article R. 111-38 du même code : « Les habitations légères de loisirs peuvent être implantées : 1° Dans les parcs résidentiels de loisir spécialement aménagés à cet effet () ». Aux termes des dispositions de l’article R. 421-2 de ce code : « Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature ou de leur très faible importance, sauf lorsqu’ils sont implantés dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, dans les abords des monuments historiques ou dans un site classé ou en instance de classement : () b) Les habitations légères de loisirs implantées dans les emplacements mentionnés à l’article R. 111-38 et dont la surface de plancher est inférieure ou égale à trente-cinq mètres carrés () ». Aux termes des dispositions de l’article R. 421-9 dudit code : « En dehors du périmètre des sites patrimoniaux remarquables, des abords des monuments historiques et des sites classés ou en instance de classement, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d’une déclaration préalable, à l’exception des cas mentionnés à la sous-section 2 ci-dessus : () b) Les habitations légères de loisirs implantées dans les conditions définies à l’article R. 111-38, dont la surface de plancher est supérieure à trente-cinq mètres carrés () ».
10. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article R. 111-37 du code de l’urbanisme : « Sont regardées comme des habitations légères de loisirs les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs ».
11. Il résulte de ces dispositions que l’installation des habitations légères de loisirs est soumise à un simple régime de déclaration préalable lorsqu’elles sont implantées au sein d’un parc résidentiel de loisirs et que leur surface de plancher est supérieure à 35 m². En revanche, les autres constructions implantées dans les parcs résidentiels de loisirs relèvent du droit commun.
12. En l’espèce, il n’est pas contesté que les projets litigieux consistent en l’édification de chalets implantés dans un parc résidentiel de loisirs dont la surface de plancher, qui varie entre 38,53 et 51,43 m², est supérieure à 35 m². Toutefois il ressort des pièces du dossier, et notamment des photographies et des notes techniques produites, que, compte tenu des caractéristiques du terrain ainsi que du degré d’hygrométrie en Bretagne, ces chalets ne peuvent être assemblés à même le sol, et doivent au contraire nécessairement reposer sur des parpaings maçonnés dans des fondations en béton, lesquelles sont creusées dans le sol après d’importants travaux d’affouillement. Il en résulte que, si les installations préfabriquées litigieuses sont composées de matériaux légers, et sont installées et démontables en quelques jours, les fondations sur lesquelles elles reposent et qui ancrent la structure au sol n’ont pas vocation à être démontables ou transportables. La circonstance selon laquelle les chalets reposent seulement sur les longrines de parpaings et n’y sont pas fixés n’est pas de nature à remettre en cause la nécessité de réaliser préalablement d’importants travaux de fondation et d’affouillement pour permettre d’y installer ensuite ces habitations. Il en résulte que les travaux en cause ne peuvent être regardés comme concernant des constructions démontables et transportables au sens de l’article R. 111-37 du code de l’urbanisme. Par suite, ces travaux étaient soumis à un régime de permis de construire, et non à une simple déclaration préalable de travaux. Le maire était donc tenu de s’opposer aux 23 déclarations préalables de travaux litigieuses.
13. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler les arrêtés du 20 janvier 2023 par lesquels le maire de la commune de La Forêt-Fouesnant ne s’est pas opposé aux 23 déclarations préalables de travaux déposées par la société Les Lodges de Kervelen et enregistrées sous les nos DP 029057 22 00150, DP 029057 22 00149, DP 029057 22 00148, DP 0290057 22 00147, DP 0290057 22 00146, DP 0290057 22 00145, DP 0290057 22 00144, DP 0290057 22 00143, DP 0290057 22 00142, DP 0290057 22 00141, DP 0290057 22 00140, DP 0290057 22 00139, DP 0290057 22 00138, DP 0290057 22 00137, DP 0290057 22 00135, DP 0290057 22 00134, DP 0290057 22 00133, DP 0290057 22 00132, DP 0290057 22 00131, DP 0290057 22 00130, DP 0290057 22 00129, DP 0290057 22 00128 et DP 0290057 22 00127.
Sur l’article R. 741-12 du code de justice administrative :
14. La faculté prévue par les dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de la société Les Lodges de Kervelen tendant à ce que l’association requérante soit condamnée à une amende de 10 000 euros pour recours abusif ne sont, en tout état de cause, pas recevables et doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions reconventionnelles :
15. Aux termes des dispositions de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme : « Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel ».
16. D’une part, les arrêtés litigieux ont pour objet de ne pas s’opposer à 23 déclarations préalables. Les dispositions précitées de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme ne s’appliquent qu’aux recours pour excès de pouvoir dirigés contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager. Dans ces conditions, la société pétitionnaire ne peut utilement demander à ce que le tribunal condamne l’association requérante à lui verser une somme totale de 520 419 euros sur le fondement de ces dispositions. En tout état de cause, l’association pour la sauvegarde du pays fouesnantais n’ayant pas la qualité de partie perdante dans la présente instance et étant recevable et fondée à obtenir l’annulation des 23 arrêtés litigieux, son recours pour excès de pouvoir ne saurait traduire un comportement abusif. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par la société Les Lodges de Kervelen à titre reconventionnel sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme doivent être rejetées.
17. D’autre part, dès lors que l’association pour la sauvegarde du pays fouesnantais n’est pas bénéficiaire des déclarations préalables litigieuses, elle n’est pas fondée à solliciter la condamnation de la société Les Lodges de Kervelen pour procédure abusive, selon des conclusions qui ne sont au demeurant pas chiffrées, ni accompagnées d’éléments permettant de justifier de la réalité de son préjudice.
Sur les frais de l’instance :
18. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sommes de 4 000 euros et de 2 500 euros sollicitées respectivement par la société Les Lodges de Kervelen et la commune de La Forêt-Fouesnant au titre des frais qu’elles ont exposés et non compris dans les dépens soient mises à la charge de l’association requérante, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
19. D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de La Forêt-Fouesnant, partie perdante dans la présente instance, une somme de 400 euros au profit de l’association pour la sauvegarde du pays fouesnantais au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les 23 arrêtés du 20 janvier 2023 par lesquels le maire de la commune de La Forêt-Fouesnant ne s’est pas opposé aux 23 déclarations préalables de travaux déposées par la société Les Lodges de Kervelen et enregistrées sous les nos DP 029057 22 00150, DP 029057 22 00149, DP 029057 22 00148, DP 0290057 22 00147, DP 0290057 22 00146, DP 0290057 22 00145, DP 0290057 22 00144, DP 0290057 22 00143, DP 0290057 22 00142, DP 0290057 22 00141, DP 0290057 22 00140, DP 0290057 22 00139, DP 0290057 22 00138, DP 0290057 22 00137, DP 0290057 22 00135, DP 0290057 22 00134, DP 0290057 22 00133, DP 0290057 22 00132, DP 0290057 22 00131, DP 0290057 22 00130, DP 0290057 22 00129, DP 0290057 22 00128, DP 0290057 22 00127 sont annulés.
Article 2 : La commune de La Forêt-Fouesnant versera une somme de 400 euros à l’association pour la sauvegarde du pays fouesnantais au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de l’ensemble des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association pour la sauvegarde du pays fouesnantais, à la société Les Lodges de Kervelen et à la commune de La Forêt-Fouesnant.
Délibéré après l’audience du 25 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Grondin, premier conseiller,
M. Blanchard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.
Le rapporteur,
signé
T. Grondin
Le président,
signé
C. Radureau
Le greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au préfet du Finistère, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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