Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4 mars 2026, n° 2600709 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2600709 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS CPV SUN 40 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2026, la SAS CPV SUN 40, représentée par Me Versini-Campinchi, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 10 mars 2025, par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un permis de construire une centrale photovoltaïque au sol sur le territoire de la commune d’Orange zone Ouest, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de délivrer le permis de construire sous un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est présumée au regard de l’article L.600-3-1 du code de l’urbanisme ; qu’elle est effective au regard de l’intérêt public et privé qui s’attachent à la réalisation de la centrale ; que la commune d’Orange ne présente aucune circonstance particulière de nature à renverser la présomption ;
- la condition tenant à l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis délivré est remplie dès lors que :
*l’arrêté est insuffisamment motivé au regard des exigences tant des articles L.211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l’administration que des articles L.424-3 et A.424-4 du code de l’urbanisme ;
*le motif tiré de ce que le projet serait incompatible avec les dispositions de l’article L.151-11 du code de l’urbanisme et la zone A du PLU est illégal dès lors que les parcelles d’implantation du projet sont inaptes à accueillir toute forme d’exploitation agricole, en raison de leur absence de potentiel agronomique résultant de leur passé industriel et de leur usage actuel de dépôt de remblai, que leur classement en A n’est pas justifié et qu’aucune activité agricole n’y est exercée depuis 20 ans, que le projet évite le nord de la zone sur laquelle se situe une oliveraie dont il permettra le maintien de l’exploitation et qu’il n’est porté par le projet aucune atteinte à l’exercice d’une activité agricole, la valeur agronomique étant amoindrie, aucun usage agricole ou remise en culture n’y étant matériellement possible ; que l’avis défavorable de la CDEPENAF n’est pas motivé ; que depuis la modification n° 3 du PLU approuvée le 20 mars 2025, une nouvelle exception a été ajoutée en zone A concernant les centrales photovoltaïques au sol ;
*le motif tiré de ce que le projet méconnaîtrait l’article R.111-2 du code de l’urbanisme est illégal dès lors que l’accès par l’extérieur au site par les engins de secours s’effectue par la route départementale RD907 puis par la rue de Cinsault d’une largeur suffisante de 6 mètres et un accès de 5 mètres sera créé et à l’intérieur par une voie périphérique de 5 mètres de large, dont le caractère suffisant est confirmé par l’avis favorable du SDIS du 5 janvier 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2026, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
-la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que le projet porte atteinte à l’intérêt public qui s’attache à la préservation des zones agricoles et la société ne rapporte pas la preuve que la délivrance d’une autorisation provisoire serait de nature à lui permettre d’obtenir un raccordement plus rapidement et de participer aux appels d’offre afin de bénéficier d’un tarif public d’achat de l’électricité et donc d’un soutien économique adapté ;
-la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux n’est pas davantage remplie, les moyens soulevés n’étant pas fondés.
Vu :
-les autres pièces du dossier ;
-la requête n° 2503525 du 19 août 2025 par laquelle la SAS CPV SUN 40 demande l’annulation de l’arrêté contesté.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné Mme Boyer, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 2 mars à 10 heures en présence de Mme Noguero, greffière d’audience, ont été entendus :
- les rapports de Mme Boyer, juge des référés ;
- les observations de Me Versini-Campinchi pour la SAS CPV SUN 40, qui maintient les conclusions et moyens de sa requête, il précise le contexte des affaires appelées à l’audience, deux zones distinctes sont concernées et l’erreur d’appréciation porte essentiellement sur la zone Est ; s’agissant de la condition d’urgence, il ajoute que la suspension aura pour effet un gain de temps évident, car la société peut engager le raccordement au réseau dès le 1er semestre 2026, même si le permis de construire est provisoire, cela lui ferait gagner 18 mois ; s’agissant de la légalité externe, il maintient le défaut de motivation en particulier pour la zone Est ; s’agissant de la légalité interne, au regard les articles L151-11 et règlement zone A, la zone Est, est une ancienne carrière et depuis 2013, aucune activité agricole ne s’y est développé, pas de déclaration PAC, pas d’évolution depuis 2013, la CDPENAF a donné un avis favorable au projet ; le projet n’est pas un projet agrivoltaïque, ici aucune activité ne peut être exercée, projet n’a pas à être accompagné d’un volet agricole ; le document cadre du nouveau régime ne s’applique pas à la demande très ancienne, l’argument avancé selon lequel il y aurait eu un réaménagement en vigne en 2006, ne correspond pas à la réalité du terrain actuel ; s’agissant de la sécurité : il est produit un plan de masse après refus qui régularise le projet, l’avis du SDIS postérieur au refus montre que prescriptions pouvaient être mises en œuvre.
La clôture des instructions a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 10 mars 2025, le préfet de Vaucluse a refusé de délivrer à la SAS CPV SUN 40 un permis de construire une centrale photovoltaïque au sol d’une puissance de 1,83 Mwc, composée de 0,82 hectare de panneaux, deux postes de transformation et d’une clôture, lieu-dit « Coudoulet » en zone agricole de la commune d’Orange-secteur Ouest. La SAS CPV SUN 40 demande au juge des référés sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Il résulte de ces dispositions que le prononcé d’une ordonnance de suspension de l’exécution d’une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l’existence d’une situation d’urgence et d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens tels qu’analysés dans les visas n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SAS SCP SUN 40 doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de la SAS CPV SUN 40 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS CPV SUN 40 et au préfet de Vaucluse.
Copie sera adressée à la commune d’Orange.
Fait à Nîmes, le 4 mars 2026.
La juge des référés,
C. BOYER
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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