Rejet 24 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 24 oct. 2024, n° 2405725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2405725 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 15, 16 et 17 octobre 2024, M. B C A doit être regardé comme contestant devant le tribunal la décision transmise par courriel du 23 août 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes l’a informé de son refus d’accéder à sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant »
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ".
2.Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ».
3.Par la présente requête, M. B C A, ressortissant nigérian, né le 29 septembre 1982, doit être regardé comme contestant la décision du 23 août 2024, transmise par courriel, par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant » Toutefois la requête de M. A est dépourvue de moyens de droit permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il s’ensuit que sa requête, doit être rejetée en application des dispositions précitées des 4° et 7° de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A.
Fait à Nice, le 24 octobre 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
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