Annulation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7 oct. 2025, n° 2410470 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2410470 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une première requête, enregistrée le 23 août 2024 sous le n° 2410470, M. B… A…, représenté par Me Samama, demande au tribunal :
1°) d’annuler :
- les décisions de retraits de points consécutives aux 6 infractions routières relevées les 11 juin 2018, 28 août 2021, 16 janvier 2022, 3 juillet 2022, 4 octobre 2022 et 24 décembre 2022 ;
- le rejet implicite de son recours gracieux du 29 mai 2024 réceptionné par le ministre de l’Intérieur le 30 mai 2024 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Intérieur de lui créditer les points illégalement retirés suite aux 6 infractions susmentionnées ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2024, le ministre de l’Intérieur conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
- à titre principal, les conclusions dirigées contre les 5 retraits de points consécutifs aux infractions relevées les 11 juin 2018, 28 août 2021, 16 janvier 2022, 3 juillet 2022 et 4 octobre 2022 sont irrecevables dès lors qu’une décision « 48 SI » portant invalidation de son permis de conduire a été notifiée à M. A… le 6 juin 2023 ;
- à titre principal, les conclusions dirigées contre le retrait de points consécutif à l’infraction du 24 décembre 2022 sont irrecevables dès lors qu’il ressort du relevé d’information intégral (R2I) afférent au permis de conduire de M. A… que cette infraction n’a donné lieu à aucun retrait de point ;
- à titre subsidiaire, les différents moyens soulevés sont infondés.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 14 février 2025, M. A… conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens en soutenant, de plus, que sa requête est recevable.
II. Par une seconde requête, enregistrée le 23 janvier 2025 sous le n° 2501024, M. B… A…, représenté par Me Dehan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’Intérieur a implicitement rejeté son recours gracieux du 28 octobre 2024 réceptionné le 29 octobre 2024 dirigé contre le retrait de 2 points consécutif à l’infraction routière du 16 janvier 2022 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Intérieur de lui créditer les 2 points illégalement retirés suite à l’infraction du 16 janvier 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2025, le ministre de l’Intérieur conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir qu’il ressort du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire de M. A… que les mentions afférentes à l’infraction du 16 janvier 2022 ont été modifiées et que la mention « RESTI OMP » a été ajoutée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
DatesInfractionsCNT/TPPointsR2IRestitutionRemarques11/06/2018Vitres surteintéesPVE-3AM28/08/2021Dépassement par la droitePVE-3AM16/01/2022V < 30 km/hPVE-2AMMention « RESTI OMP »( NLS03/07/2022V < 20 km/hPV-1AM04/10/2022V < 20 km/hPV-1AMDécision « 48 SI » notifiée le 06/06/2023 et contenant mention des infractions du 11/06/2018 au 04/10/2022
(( Irrecevable24/12/2022V < 20 km/hPV0AM( IrrecevableTOTAL6 infractions-10
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : « (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) »
2. Les deux requêtes nos 2410470 et 2501024 émanent du même requérant, ont fait l’objet d’une instruction commune et présentent à juger des questions semblables ; il convient donc de les joindre pour statuer par une ordonnance unique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Il résulte de l’instruction que M. B… A…, né le 26 octobre 1989, a fait l’objet notamment de 6 retraits de points totalisant une perte de 10 points suite à 6 infractions routières relevées les 11 juin 2018, 28 août 2021, 16 janvier 2022, 3 juillet 2022, 4 octobre 2022 et 24 décembre 2022. Par les requêtes susvisées, qu’il convient de joindre ainsi qu’il a été dit au point 2, M. A… demande l’annulation de ces 6 retraits de points et de la décision par laquelle le ministre de l’Intérieur a implicitement rejeté son recours gracieux du 29 mai 2024 réceptionné le lendemain.
En ce qui concerne l’infraction du 16 janvier 2022 :
4. Il résulte du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire de M. A…, édité le 6 mai 2025 et produit par le ministre de l’Intérieur en défense, que les mentions afférentes à l’infraction du 16 janvier 2022 ont été modifiées et que la mention « RESTI OMP » a été ajoutée. Par suite, le retrait de 2 points afférent à cette infraction doit être regardé comme ayant été retiré par le ministre postérieurement à l’introduction de la requête ; les conclusions à fin d’annulation de ce retrait de points sont donc devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer en application du 3° de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
En ce qui concerne les 4 infractions des 11 juin 2018, 28 août 2021, 3 juillet 2022 et 4 octobre 2022 :
5. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » ; aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. » Aux termes de l’article L. 410-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Pour l’application du présent titre, on entend par : (…) / 2° Recours gracieux : le recours administratif adressé à l’administration qui a pris la décision contestée (…) » ; aux termes de l’article L. 411-2 du même code : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. / Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l’encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l’exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l’égard de la décision initiale que lorsqu’ils ont été l’un et l’autre rejetés. » ; enfin aux termes de l’article L. 231-4 de ce code, une décision implicite de rejet naît du silence gardé pendant plus de deux mois par l’administration.
6. Il résulte de l’instruction, et plus précisément du relevé d’information intégral (R2I) afférent au permis de conduire de M. A… et produit par le ministre de l’Intérieur en défense, que, suite notamment aux 5 infractions susmentionnées relevées les 11 juin 2018, 28 août 2021, 3 juillet 2022 et 4 octobre 2022, le ministre de l’Intérieur a pris à l’encontre de M. A… une décision référencée « 48 SI » datée du 15 mai 2023 récapitulant notamment ces 5 infractions (en plus de 3 autres relevées les 8 juillet 2019, 4 janvier 2020 et 3 octobre 2021). Et il résulte de l’instruction que cette décision a été envoyée à M. A… par envoi recommandé n° LP 2C 155 653 4426 1 adressé à son domicile du 117 boulevard de Stalingrad, Bâtiment E, à Vitry-sur-Seine (94400) et que ce pli a été présenté le 6 juin 2023 avant d’être retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé non réclamé ». Cette décision « 48 SI » et les retraits de points qu’elle mentionne sont donc réputés avoir été régulièrement notifiés à M. A… à la date de présentation du pli, soit le 6 juin 2023. De plus, la décision « 48 SI » contenait mention des voies et délais de recours, ainsi que les 5 retraits de points consécutifs aux infractions des 11 juin 2018, 28 août 2021, 3 juillet 2022 et 4 octobre 2022. Il s’ensuit que M. A… avait, en application des dispositions combinées des articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative, deux mois à compter de la notification de la décision « 48 SI », soit jusqu’au 6 août 2023, pour présenter soit une requête contentieuse au tribunal compétent, soit un recours gracieux à l’auteur de la décision contre les retraits de points mentionnés dans la décision « 48 SI ». Or, la présente requête n’a été enregistrée que le 23 août 2024 et le recours gracieux qui l’a précédée n’a été réceptionné que le 30 mai 2024, ainsi qu’il ressort des pièces produites par le requérant lui-même. Il s’ensuit que l’un comme l’autre ont été formulés bien au-delà de l’expiration du délai du recours contentieux. Par suite, c’est à bon droit que le ministre de l’Intérieur soulève en défense une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions à fin d’annulation des 5 retraits de points consécutifs aux infractions des 11 juin 2018, 28 août 2021, 3 juillet 2022 et 4 octobre 2022. Il s’ensuit que ces conclusions doivent être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne l’infraction du 24 décembre 2022 :
7. Il résulte du R2I afférent au permis de conduire de M. A… édité le 16 décembre 2024 et produit par le ministre de l’Intérieur en défense que l’infraction du 24 décembre 2022 n’a donné lieu à aucun retrait de point. Et M. A… n’apporte aucun R2I édité antérieurement à l’introduction de sa requête faisant mention d’un retrait de point suite à l’infraction du 24 décembre 2022. Par suite, c’est à bon droit que le ministre oppose en défense l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre le retrait de point allégué consécutif à l’infraction du 24 décembre 2022.
8. Il résulte de tout ce qui précède que toutes les conclusions à fin d’annulation contenues dans la requête de M. A… doivent être rejetées, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, seront également rejetées les conclusions à fin d’injonction et celles tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation du retrait de 2 points consécutif à l’infraction du 16 janvier 2022.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’Intérieur.
Fait à Melun le 7 octobre 2025.
Le président
C. Freydefont
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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