Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 16 oct. 2025, n° 2202930 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2202930 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société par actions simplifiée Zimmer Biomet France Holdings |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 février 2022 et 6 avril 2023, la société par actions simplifiée Zimmer Biomet France Holdings, représentée par Ernst & Young Société d’Avocats, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et intérêts de retard, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contribution sociale à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 à 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure d’imposition suivie au titre de l’exercice clos en 2014 est entachée d’irrégularité dès lors que si l’administration fiscale s’est fondée sur les dispositions du b) du I de l’article 212 du code général des impôts, elle ne s’y est pas conformée en lui adressant une demande de justification relative au traitement fiscal réservé aux produits d’intérêts perçus par la succursale suisse de la société Zimmer Investment Luxembourg ;
- elle est entachée d’irrégularité dès lors qu’elle procède d’une substitution de base légale sans être assortie des garanties prévues pour l’application du texte substitué ;
- elle est entachée d’une méconnaissance des énonciations du paragraphe 120 de la documentation administrative référencée BOI-IS-BASE-35-50 du 5 août 2014 ;
- elle est entachée d’irrégularité dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’un débat oral et contradictoire ;
- elle a été diligentée en méconnaissance des droits d’information et de communication prévus à l’article L. 76 B du livre des procédure fiscales ;
- les propositions de rectification du 6 décembre 2019, adressées sous le formulaire 2120-SD pour l’année 2014 et sous le formulaire 3924-V-SD pour les années 2015 à 2017, sont insuffisamment motivées et caractérisent une méconnaissance du principe du contradictoire ;
- la succursale suisse ne satisfait pas aux conditions d’assujettissement à la contribution sociale prévue par les dispositions de l’article 235 ter ZC du code général des impôts de sorte que le taux de référence à retenir, pour l’application du b) du I de l’article 212 du même code, n’a pas à comporter la contribution sociale à l’impôt sur les sociétés de 3,3% ;
- la succursale suisse est soumise dans son pays d’établissement à un taux d’imposition supérieur au taux de référence de 8,1/3% prévu par les dispositions de l’article 212 du code général des impôts dès lors, d’une part, que le taux prévu par la loi fédérale suisse du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct atteint 8,5 % du bénéfice net et, d’autre part, qu’il y a lieu d’y ajouter le taux de 7 % prévu pour le canton de Zurich par la loi cantonale applicable du 8 juin 1997 ;
- le taux d’imposition des produits d’intérêts en Suisse a été déterminé en méconnaissance des énonciations issues des paragraphes 60, 80, 90 et 100 de la documentation administrative référencée BOI-IS-BASE-35-50 du 5 août 2014 ainsi que du rescrit publié le 4 septembre 2019 sous la référence BOI-RES-000041 ;
- les impositions effectivement payées par la succursale suisse sur les intérêts qu’elle a perçus sont supérieures au taux de référence arrêté à 8,1/3%.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, le directeur chargé de la direction des vérifications nationales et internationales conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention entre la France et le Grand-Duché de Luxembourg tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d’assistance administrative réciproque en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée le 1er avril 1958 ;
- la convention entre la France et la Suisse du 9 septembre 1966 modifiée, en vue d’éliminer les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l’évasion fiscales ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hégésippe, premier conseiller,
- les conclusions de M. Iss, rapporteur public,
- et les observations de Me Blin, représentant la société Zimmer Biomet France Holdings.
Considérant ce qui suit :
1. La société Zimmer Biomet France Holdings (ZBFH) de droit français, créée le 12 septembre 2008, détenue à 100 % par la société Zimmer Investment Luxembourg Sarl de droit luxembourgeois, a pour activité la gestion des participations françaises du groupe international Zimmer Biomet, d’origine helvético-américaine, lequel est spécialisé dans la fabrication et la distribution de prothèses. En 2008, la société ZBFH a souscrit auprès de son actionnaire un emprunt de 68 300 000 euros afin de financer l’acquisition de la société Abbott Spine. En 2016, elle a souscrit trois nouveaux emprunts auprès du même actionnaire d’un montant total de 158 900 000 euros afin notamment de financer l’acquisition de la société MedTech SA. Enfin, elle a contracté en 2017 auprès de la société Zimmer Luxembourg II Sarl un emprunt d’un montant de 70 000 000 euros afin de refinancer l’emprunt souscrit en 2008. L’intégralité des prêts a été inscrit à l’actif de la succursale suisse de la société Zimmer Investment Luxembourg et les produits d’intérêts afférents ont été imposés en Suisse. A l’issue, d’une part, d’un contrôle sur pièces de ses déclarations d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2014 et, d’autre part, d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, l’administration fiscale a notifié à la société ZBFH deux propositions de rectification du 6 décembre 2019 remettant en cause la déductibilité des intérêts financiers correspondant aux emprunts auxquels elle a souscrit. Les rectifications envisagées ont fait l’objet d’un avis de mise en recouvrement du 15 février 2021 pour un montant total de 3 822 204 euros. La société ZBFH a formé, le 5 juillet 2021, une réclamation préalable que l’administration fiscale a implicitement rejetée. La société ZBFH demande au tribunal de prononcer la décharge, en droit et intérêts de retard, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contribution sociale à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 à 2017.
Sur la régularité des procédures d’imposition :
En ce qui concerne la proposition de rectification correspondant à l’année 2014 :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales : « L’administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l’établissement des impôts, droits, taxes et redevances / (…) / A cette fin, elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés. / (…) ». Aux termes de l’article 212 du code général des impôts, dans sa version applicable à l’exercice clos le 31 décembre 2014 : « I.-Les intérêts afférents aux sommes laissées ou mises à disposition d’une entreprise par une entreprise liée, directement ou indirectement, au sens du 12 de l’article 39, sont déductibles : / (…) / b) Et, sous réserve que l’entreprise débitrice démontre, à la demande de l’administration, que l’entreprise qui a mis les sommes à sa disposition est, au titre de l’exercice en cours, assujettie à raison de ces mêmes intérêts à un impôt sur le revenu ou sur les bénéfices dont le montant est au moins égal au quart de l’impôt sur les bénéfices déterminé dans les conditions de droit commun. / Dans l’hypothèse où l’entreprise prêteuse est domiciliée ou établie à l’étranger, l’impôt sur les bénéfices déterminé dans les conditions de droit commun s’entend de celui dont elle aurait été redevable en France sur les intérêts perçus si elle y avait été domiciliée ou établie. / (…) ».
3. La société ZBFH soutient, sans être utilement contredite, n’avoir reçu aucune demande de l’administration, au sens et pour l’application des dispositions précitées du b) du I de l’article 212 du code général des impôts, préalablement à la notification de la proposition de rectification du 6 décembre 2019, faisant obstacle à la remise en cause de la déductibilité de ses intérêts d’emprunts comptabilisés au titre de l’exercice clos en 2014. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que, dans le cadre d’une procédure de rectification contradictoire, la société ZBFH a été destinataire le 6 décembre 2019 d’une proposition de rectification l’informant tant de la nature que du motif du redressement envisagé et qu’elle a été mise en capacité de formuler des observations, ce qu’elle a d’ailleurs fait le 31 janvier 2020. Au demeurant, la société requérante, qui avait déjà fait l’objet d’une précédente proposition de rectification relative à l’exercice clos en 2014, ne pouvait ignorer l’éventualité d’un contrôle de l’administration sur le traitement fiscal des intérêts versés à la succursale suisse comme en témoigne son courrier adressé le 22 août 2018 à l’inspectrice en charge des contrôles la concernant. En outre, il résulte de l’instruction que c’est en raison de l’absence de transmission d’éléments pertinents et de nature à convaincre l’administration que les rectifications envisagées ont fait l’objet d’un avis de mise en recouvrement du 15 février 2021. Dans ces conditions, la circonstance, même à la supposer irrégulière, que la proposition de rectification du 6 décembre 2019 relative à l’année 2014 n’ait pas été précédée d’une demande de l’administration est, dans les circonstances de l’espèce, sans conséquence sur le bien-fondé des impositions litigieuses dès lors que la société contribuable n’a été privée d’aucune garantie et que cette circonstance n’a pas eu d’influence sur la décision de redressement. Par suite, le moyen selon lequel l’administration fiscale a recouru de manière irrégulière aux dispositions du b) du I de l’article 212 du code général des impôts ne peut être accueilli.
4. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que la société ZBFH a successivement fait l’objet d’une vérification de comptabilité aboutissant à l’envoi d’une première proposition de rectification du 12 décembre 2017 et d’un contrôle sur pièces conduisant à la substitution de cette proposition par une nouvelle proposition de rectification du 6 décembre 2019. Si la société requérante soutient avoir été privée des garanties afférentes à la substitution de base légale, le changement de fondement juridique opéré à l’occasion de la seconde proposition de rectification du 6 décembre 2019 résulte non d’une substitution opérée au stade de la procédure contentieuse, mais d’un changement de motifs opéré à l’occasion d’une nouvelle proposition que l’administration est en droit d’adresser avant l’expiration de son droit de reprise, lui-même interrompu par la première proposition. De plus, il résulte de l’instruction, ainsi que cela a été énoncé au point précédent, que la notification de la proposition de rectification du 6 décembre 2019 relative à l’exercice clos en 2014 n’a privé la société ZBFH d’aucune garantie. Par suite, le moyen tiré de la privation des garanties attachées à la substitution d’une nouvelle base légale du redressement doit, en tout état de cause, être écarté.
5. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que la proposition de rectification relative à l’année 2014 a été établie à l’issue d’un simple contrôle sur pièces. Dès lors la société ZBFH ne peut utilement soutenir qu’elle n’a pas bénéficié d’un débat oral et contradictoire avec le vérificateur. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté comme inopérant.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales : « L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ».
7. S’il incombe à l’administration, quelle que soit la procédure de redressement mise en œuvre, d’informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d’arrêter d’office les bases d’imposition, de l’origine et de la teneur des renseignements recueillis dans l’exercice de son droit de communication afin que l’intéressé soit mis à même de demander, avant la mise en recouvrement des impositions, que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition, elle n’est tenue à cette obligation qu’en ce qui concerne ceux des renseignements qu’elle a effectivement utilisés pour procéder aux redressements.
8. Si l’administration fiscale a adressé, les 8 juin et 1er juillet 2019, des demandes d’assistance aux autorités fiscales suisses et luxembourgeoises, ces demandes portaient sur les exercices clos en 2015, 2016 et 2017 et non sur l’exercice litigieux clos en 2014. Il résulte de l’instruction que l’administration fiscale ne s’est pas fondée sur les informations reçues le 18 octobre 2019 de l’administration des contributions directes du Grand-Duché, ni sur les informations de l’administration suisse, obtenues au demeurant le 30 juin 2020 postérieurement à la réponse aux observations du contribuable du 17 juin 2020, ni sur d’autres documents et renseignements provenant de tiers pour procéder au redressement en litige au titre de l’exercice clos en 2014. Il en résulte, s’agissant de l’exercice clos en 2014, que l’administration fiscale n’était tenue à aucune obligation d’information ou de communication à l’égard de la société contribuable. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales doit être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable au litige : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l’administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l’impôt et aux pénalités fiscales. ».
10. En l’espèce, la société ZBFH n’est pas fondée à se prévaloir, au demeurant au soutien d’une contestation portant sur la régularité de la procédure d’imposition, des énonciations du paragraphe 120 des commentaires administratifs publiés sous la référence BOI-IS-BASE-35-50 du 5 août 2014 dès lors que celles-ci ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application par le présent jugement.
En ce qui concerne les propositions de rectification du 6 décembre 2019 :
11. En premier lieu, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (…) ». Aux termes de l’article R. 57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée (…) ». Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l’impôt concerné, de l’année d’imposition et de la base d’imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l’administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations. En revanche, sa régularité ne dépend ni du bien-fondé de ces motifs, ni des précisions apportées par l’administration sur l’origine des documents sur lesquels elle s’est fondée pour prononcer les redressements envisagés.
12. Il résulte de l’instruction que les deux propositions de rectification litigieuses désignent la nature de l’impôt redressé ainsi que les années correspondantes. Par ailleurs, elles mentionnent les bases d’imposition en réintégrant au résultat fiscal de la société les intérêts relatifs aux emprunts contractés et versés à la succursale suisse qui ont été déduits par la société ZBFH. En outre, elles sont assorties de l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement en indiquant notamment que malgré des demandes adressées en ce sens, la société intéressée n’a pas été en mesure de démontrer que les intérêts versés à la succursale suisse ont été assujettis à un impôt dont le montant est au moins égal à un quart de l’impôt sur les bénéfices déterminé dans les conditions de droit commun. Si la société conteste l’exactitude matérielle de l’envoi de demandes préalables à la proposition de rectification relative à l’année 2014 et soutient que seules les réponses à ses observations préciseraient le taux de référence prévu par le b) du I de l’article 212 du code général des impôts, ces circonstances sont sans incidence sur la régularité des propositions de rectification en cause. Dans ces conditions, et alors que la société ZBFH n’a pas été privée de la possibilité d’engager une discussion contradictoire en adressant utilement des observations à l’administration fiscale, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des propositions de rectification doit être écarté.
13. En second lieu, il résulte de l’instruction que la société ZBFH a été destinataire de propositions de rectification dûment motivées, qu’elle a formulé des observations qui ont été suivies de réponses motivées de la part de l’administration fiscale et de l’information de son droit ainsi que du délai pour saisir la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que la société ZBFH a transmis ses justifications à l’administration fiscale par correspondances des 22 août et 25 octobre 2018. Dans ces conditions, le moyen tiré d’une méconnaissance du principe du contradictoire ne peut qu’être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
14. Aux termes de l’article 212 du code général des impôts, dans sa version applicable aux années d’imposition en litige : « I.- Les intérêts afférents aux sommes laissées ou mises à disposition d’une entreprise par une entreprise liée, directement ou indirectement, au sens du 12 de l’article 39, sont déductibles : / (…) / b) Et, sous réserve que l’entreprise débitrice démontre, à la demande de l’administration, que l’entreprise qui a mis les sommes à sa disposition est, au titre de l’exercice en cours, assujettie à raison de ces mêmes intérêts à un impôt sur le revenu ou sur les bénéfices dont le montant est au moins égal au quart de l’impôt sur les bénéfices déterminé dans les conditions de droit commun. / Dans l’hypothèse où l’entreprise prêteuse est domiciliée ou établie à l’étranger, l’impôt sur les bénéfices déterminé dans les conditions de droit commun s’entend de celui dont elle aurait été redevable en France sur les intérêts perçus si elle y avait été domiciliée ou établie. / (…) ».
15. Pour l’application de ces dispositions, il incombe à l’entreprise débitrice de démontrer, à la demande de l’administration et par tout moyen de preuve, que l’entreprise qui a mis les sommes à sa disposition est, au titre de l’exercice en cours, assujettie à une imposition sur le revenu ou sur les bénéfices relative aux intérêts en cause au moins égale au quart de l’impôt sur les bénéfices. Pour effectuer la comparaison entre le taux d’imposition effectif de ces intérêts et le taux de droit commun, il convient de déterminer le taux effectif d’imposition sur ces intérêts, en tenant compte des dispositions de la législation de l’Etat de l’entreprise créancière afférentes à ces sommes, en particulier des règles d’assiette propres aux intérêts qui viendraient limiter le montant des intérêts imposables et en ne tenant pas compte des charges de toute nature pouvant être déduites du résultat imposable sans rapport avec le régime fiscal des intérêts.
16. Aux termes de l’article 219 du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : « (…) / Le taux normal de l’impôt est fixé à 33,1/3 %. (…) ». Aux termes de l’article 235 ter ZC du même code : « I.-Les redevables de l’impôt sur les sociétés sont assujettis à une contribution sociale égale à une fraction de cet impôt calculé sur leurs résultats imposables aux taux mentionnés aux I et IV de l’article 219 et diminué d’un abattement qui ne peut excéder 763 000 euros par période de douze mois. Lorsqu’un exercice ou une période d’imposition est inférieur ou supérieur à douze mois, l’abattement est ajusté à due proportion. / La fraction mentionnée au premier alinéa est égale à 3,3 % pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2000 (…) ».
17. D’une part, il est constant que les conditions d’application des dispositions de l’article 235 ter ZC du code général des impôts ne sont en l’espèce pas satisfaites. Par suite, il n’y a pas lieu, pour évaluer le taux de référence qui correspond, pour l’application des dispositions de l’article 212 du même code, « au quart de l’impôt sur les bénéfices déterminé dans les conditions de droit commun », de prendre en compte la contribution sociale à l’impôt sur les sociétés. Dès lors, le taux de référence applicable en l’espèce correspond, ainsi que le soutiennent les parties, à [33, 1/3% × ¼] soit 8,1/3%.
18. D’autre part, pour démontrer que le taux effectif d’imposition des intérêts imposés en Suisse, au niveau de la succursale de la société Zimmer Investment Luxembourg, est supérieur au taux de référence, la société requérante précise que cette succursale est assujettie à un taux d’imposition de 8,5% de son bénéfice net prévu par la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct auquel il convient d’ajouter un taux de 7% prévu pour le canton de Zurich par la loi cantonale du 8 juin 1997. Cependant, l’administration fiscale fait valoir sans être sérieusement contredite que la succursale en cause, qui a le statut de succursale à prépondérance financière d’une société étrangère, bénéficie d’un régime d’imposition spécifique, lequel lui permet grâce à un mécanisme d’intérêts notionnels de réduire son imposition jusqu’à moins de 2% du taux effectif, et qu’elle bénéficie en outre à l’échelon communal du statut de société auxiliaire lui permettant d’obtenir une exonération de 80 à 90% de ses revenus de source étrangère et une imposition limitée de 1,5 à 6% selon les cantons. Si la société requérante soutient que le régime de déduction des intérêts notionnels ne constitue pas une mesure spécifique aux produits d’intérêts reçus par la succursale suisse, elle n’apporte pas la preuve qui lui incombe de l’absence du lien suffisamment direct entre les déductions auxquelles elle peut prétendre et les intérêts. Par suite, les déductions résultant du dispositif dit des intérêts notionnels doivent être prises en considération pour déterminer, pour les besoins du b du I de l’article 212 du code général des impôts, le taux effectif d’imposition des intérêts versés par la société requérante.
19. Enfin, il résulte de l’instruction, en particulier des données produites par la société ZBFH permettant de calculer le taux effectif d’imposition de la succursale suisse en divisant la somme des impositions acquittées par le bénéfice déclaré et augmenté des intérêts notionnels, que le taux d’imposition effectif des intérêts en litige correspond à [244 277 / 3 705 698 × 100] soit 6,59% pour 2015, [746 210 / 28 992 507 × 100] soit 2,57% pour 2016, [824 585 / 42 581 451 × 100] soit 1,93% pour 2017. Dans ces conditions, compte tenu d’un taux d’imposition effectif inférieur au taux de référence de 8,1/3% au titre des années 2015, 2016 et 2017 et de l’absence de toute information sur le taux d’imposition effectif au titre de l’année 2014, la société requérante, à laquelle la charge de la preuve incombe, ne justifie pas de l’assujettissement de la succursale suisse à un taux d’imposition effectif dont le montant est au moins égal au quart de l’impôt sur les bénéfices applicable en France. En conséquence, c’est à bon droit que l’administration fiscale a remis en cause la déductibilité des intérêts financiers correspondant aux emprunts souscrits par la société ZBFH.
En ce qui concerne l’interprétation administrative de la loi fiscale :
20. En premier lieu, aux termes des énonciations des commentaires administratifs publiés sous la référence BOI-IS-BASE-35-50 dans sa version applicable au litige : « / (…) 60. Le taux minimal d’imposition constitue le taux de référence pour apprécier le niveau d’imposition du produit brut correspondant aux charges financières versées par la société débitrice. Le produit en cause ne doit donc pas nécessairement donner lieu au versement effectif d’un impôt sur les bénéfices ou sur les revenus. Il n’est tenu compte que de son régime d’imposition et non des charges de toute nature qui viennent par ailleurs diminuer le résultat imposable de la créancière / (…) 80. En application du deuxième alinéa du b du I de l’article 212 du CGI, dans l’hypothèse où l’entreprise créancière est domiciliée ou établie à l’étranger, l’impôt sur les bénéfices déterminé dans les conditions de droit commun s’entend de celui dont elle aurait été redevable en France sur les intérêts perçus si elle y avait été domiciliée ou établie. Il convient donc de comparer le taux d’imposition effectif des intérêts dans le résultat de l’entreprise créancière avec celui applicable en France. Pour effectuer cette comparaison, il convient de déterminer le taux effectif d’imposition sur ces intérêts, en tenant compte des dispositions de la législation de l’État de l’entreprise créancière afférentes à ces sommes (mesures d’abattement par exemple). Comme cela a été précisé au II-A-1-a § 60, seul l’assujettissement des intérêts au taux minimum prévu par la loi est examiné et non l’imposition globale de l’entreprise prêteuse / 90. En pratique, il convient de comparer : – le taux d’imposition applicable aux intérêts reçus par l’entité étrangère en tant que composant de l’assiette de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices de la société créancière ; – avec le taux de référence, déterminé dans les conditions exposées au II-A-1-a § 40 / 100. En outre, il est tenu compte des règles d’assiette propres aux intérêts qui viendraient limiter le montant des intérêts imposables / (…) ».
21. Si la société ZBFH entend se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations précitées, celles-ci ne comportent aucune interprétation fiscale différente de celle dont il est fait application par le présent jugement.
22. En second lieu, la société requérante ne peut utilement invoquer les énonciations du rescrit publié le 4 septembre 2019 sous la référence BOI-RES-000041 dès lors que celles-ci sont relatives au régime des intérêts notionnels belges et qu’elles ont été publiées postérieurement à la période des impositions en litige.
23. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société ZBFH doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Zimmer Biomet France Holdings est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Zimmer Biomet France Holdings et au directeur chargé de la direction des vérifications nationales et internationales.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Syndique, première conseillère,
M. Hégésippe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le rapporteur,
D. HEGESIPPE
La présidente,
A-S. MACH
Le greffier,
S. WERKLING
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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