Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 6 nov. 2025, n° 2302183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2302183 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 mai 2023 et 9 janvier 2024 sous le n° 2302183, M. B… A…, représenté par Me Persico, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 mars 2023 par laquelle la directrice générale du Foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes a prononcé son exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours ;
2°) d’enjoindre à cette même autorité de procéder à la reconstitution de sa carrière dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du Foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes une somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la procédure a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière l’abandon de la première procédure disciplinaire empêchant la mise en œuvre d’une nouvelle procédure à raison des mêmes faits ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation ; les faits à l’origine de la sanction ne sauraient justifier le prononcé d’une sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de trois jours, compte tenu de son caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 novembre 2023, le Foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes, représenté par Me Bazin conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A… une somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 octobre 2025 :
- le rapport de Mme Chevalier, rapporteure,
- les conclusions de M. Ruocco-Nardo, rapporteur public,
- et les observations de Me Persico représentant M. A…, le Foyer de l’enfance n’étant ni présent, ni représenté.
Une note en délibéré présentée pour M. A… a été enregistrée le 6 octobre 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
M. A…, moniteur éducateur titulaire, affecté au Foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes a fait l’objet, par une décision du 8 mars 2023, d’une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de trois jours. M. A… demande l’annulation de cette décision.
En premier lieu, les seules circonstances que le conseil de discipline n’ait pas rendu son avis en raison de la méconnaissance des délais de convocation prévu par l’article 2 du décret du 7 novembre 1989 et que le Foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes ait décidé, par un courrier du 24 janvier 2023, d’abandonner les griefs relatifs à l’état d’ébriété tout en informant l’intéressé que les faits restant en litige étaient susceptibles d’aboutir à une sanction du 1er groupe, ce qui ne peut être regardé comme un abandon de la procédure disciplinaire, sont sans incidence sur la régularité de la procédure dont M. A… a fait l’objet. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. ». L’article L. 533-1 de ce même code énonce : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : /a) L’avertissement ; / b) Le blâme ; / c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. / (…). ». Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Pour prononcer la sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de trois jours, la directrice générale du Foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes s’est fondée, d’une part, sur le fait qu’il n’a pas respecté son planning en échangeant ses horaires de travail les 17 et 18 septembre 2022 sans obtenir l’accord préalable de sa hiérarchie et d’autre part, sur le manquement à son devoir d’obéissance hiérarchique, M. A… ayant refusé d’effectuer l’exercice règlementaire de sécurité incendie le 20 septembre 2022 ce qui a eu pour conséquence de ne pas permettre sa validation. M. A…, qui ne conteste pas la matérialité des faits, soutient, concernant le changement de ses horaires de travail, que les demandes de changement de planning ont toujours été réalisées de cette façon au sein de l’établissement dans lequel il travaillait « l’absence de réponse équivalant à un accord sur le changement », que sa hiérarchie était informée de ce changement et que ce changement n’a entraîné aucune désorganisation du service. Toutefois, la seule production d’une attestation de son collègue indiquant qu’il a procédé à son remplacement, ne permet pas d’établir ni qu’il a effectivement informé sa hiérarchie ni que cette pratique était admise par cette dernière. Par ailleurs, la circonstance que son remplacement n’ait pas conduit à une désorganisation du service ne permet pas, à elle seule, d’écarter le caractère fautif de cet agissement dès lors que le choix d’organisation du service incombe à son supérieur hiérarchique. Concernant sa non-participation à l’exercice d’évacuation incendie organisé le 20 septembre 2022, M. A… soutient qu’il n’avait pas été prévenu de la tenue de cet exercice, qu’il avait un rendez-vous en visioconférence prévu depuis plusieurs jours concernant l’orientation d’un enfant en famille d’accueil qu’il ne pouvait reporter ni interrompre et qu’il avait d’ores et déjà été formé à la sécurité incendie. Toutefois, l’ensemble de ces circonstances à les supposer établies, ne saurait le dispenser ni l’autoriser à participer de façon tardive à cet exercice obligatoire visant à assurer la sécurité de l’ensemble des agents et des mineurs dont il a la responsabilité présents sur site en cas de départ de feu. En outre, il ressort des pièces du dossier que son refus de participer en dépit de demandes en ce sens de la part de deux de ses collègues a conduit à ne pas valider l’exercice
Ces faits révèlent des manquements graves et répétés à ses obligations de servir, à son devoir d’obéissance hiérarchique, et sont de nature à justifier légalement le prononcé d’une sanction disciplinaire. Eu égard à la nature de ces faits, aux manquements aux obligations lui incombant en sa qualité de moniteur-éducateur en charge de mineurs, à l’absence de prise de conscience du caractère inadapté de son comportement et nonobstant la circonstance que M. A… justifie de bons états de service, sans antécédent disciplinaire et que les faits initialement reprochés d’avoir exercé ses fonctions en état d’ébriété aient été abandonnés, la directrice générale du Foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes n’a pas entaché sa décision attaquée du 8 mars 2023 d’une erreur d’appréciation en lui infligeant la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de cette décision. En conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. A… une somme en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser au Foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au Foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. Chevalier
Le président,
signé
G. Taormina
La greffière,
signé
V. Suner
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
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