Rejet 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5 sept. 2025, n° 2505076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2505076 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Sous le n° 2505076, par une requête enregistrée le 4 septembre 2025, M. A B, représenté par Me Grech, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le maire de Gorbio sur son recours gracieux dirigé contre l’arrêté du 13 mai 2025 par lequel cette autorité a décidé qu’il serait procédé à la mise en recouvrement d’une astreinte de 500 euros par jour en cas d’inexécution des mesures qu’il prescrit dans un délai de huit jours, ainsi que de cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Gorbio la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’importance des sommes dues en exécution de l’arrêté attaqué rapportée aux revenus de son foyer et aux charges supportées ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, en l’absence de mise en demeure préalable et de procédure contradictoire ;
— le montant de l’astreinte ayant été fixé sans justifications, l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation, d’une violation de la loi et d’une disproportion manifeste sur ce point ;
— il ne dispose pas d’un droit d’accès au terrain concerné, ni même d’un droit à y réaliser des travaux et aménagements ;
— la poursuite de l’exploitation du site qui lui est reprochée n’est pas au nombre des constructions, aménagements, installations ou travaux qui peuvent donner lieu à une astreinte administrative ;
— les dispositions visées dans l’arrêté de l’article L. 541-3 du code de l’environnement étant sans application au cas d’espèce, l’arrêté est entaché d’incompétence et d’erreur de base légale ;
— les travaux qui seraient à exécuter présentent un danger ;
— l’arrêté est entaché de détournement de pouvoir.
II. Sous le n° 2505077, par une requête enregistrée le 4 septembre 2025, M. A B, représenté par Me Grech, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du maire de Gorbio du 22 août 2025 portant mise en recouvrement d’une astreinte de 25 000 euros ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Gorbio la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’importance des sommes dues en exécution de l’arrêté attaqué rapportée aux revenus de son foyer et aux charges supportées ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, en l’absence de mise en demeure préalable et de procédure contradictoire ;
— le montant de l’astreinte ayant été fixé sans justifications, l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation, d’une violation de la loi et d’une disproportion manifeste sur ce point ;
— il ne dispose pas d’un droit d’accès au terrain concerné, ni même d’un droit à y réaliser des travaux et aménagements ;
— aucun procès-verbal du 19 juillet 2021 n’existe ;
— la poursuite de l’exploitation du site qui lui est reprochée n’est pas au nombre des constructions, aménagements, installations ou travaux qui peuvent donner lieu à une astreinte administrative ;
— les dispositions visées dans l’arrêté de l’article L. 541-3 du code de l’environnement étant sans application au cas d’espèce, l’arrêté est entaché d’incompétence et d’erreur de base légale ;
— les travaux qui seraient à exécuter présentent un danger ;
— l’arrêté est entaché de détournement de pouvoir.
La présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
— les autres pièces des dossiers ;
— la requête enregistrée sous le n° 2503322 tendant à l’annulation de l’arrêté du 13 mai 2025 ;
— la requête enregistrée sous le n° 2505075 tendant à l’annulation de l’arrêté du 22 août 2025.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes visées ci-dessus présentées par M. B concernent une même procédure administrative. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
4. Aux termes de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme : " I.-Lorsque des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 et L. 421-5-3 ont été entrepris ou exécutés en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ainsi que des obligations mentionnées à l’article L. 610-1 ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable et qu’un procès-verbal a été dressé en application de l’article L. 480-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3-1 peut, après avoir invité l’intéressé à présenter ses observations, le mettre en demeure, dans un délai qu’elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l’aménagement, de l’installation ou des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d’autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation. / II.-Le délai imparti par la mise en demeure est fonction de la nature de l’infraction constatée et des moyens d’y remédier. Il peut être prolongé par l’autorité compétente, pour une durée qui ne peut excéder un an, pour tenir compte des difficultés que rencontre l’intéressé pour s’exécuter. / III.-L’autorité compétente peut assortir la mise en demeure d’une astreinte d’un montant maximal de 500 € par jour de retard. / L’astreinte peut également être prononcée, à tout moment, après l’expiration du délai imparti par la mise en demeure, le cas échéant prolongé, s’il n’y a pas été satisfait, après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations. / Son montant est modulé en tenant compte de l’ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution. / Le montant total des sommes résultant de l’astreinte ne peut excéder 25 000 €. « . Aux termes de l’article L. 481-2 du même code : » I.-L’astreinte prévue à l’article L. 481-1 court à compter de la date de la notification de l’arrêté la prononçant et jusqu’à ce qu’il ait été justifié de l’exécution des opérations nécessaires à la mise en conformité ou des formalités permettant la régularisation. Le recouvrement de l’astreinte est engagé par trimestre échu. / II.-Les sommes dues au titre de l’astreinte sont recouvrées, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l’immeuble ayant fait l’objet de l’arrêté. Dans le cas où l’arrêté a été pris par le président d’un établissement public de coopération intercommunale, l’astreinte est recouvrée au bénéfice de l’établissement public concerné. / III.-L’autorité compétente peut, lors de la liquidation trimestrielle de l’astreinte, consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le redevable établit que la non-exécution de l’intégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait. « . Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : » () 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / Toutefois, l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. () ".
5. M. B demande au juge des référés de suspendre l’exécution, d’une part, de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le maire de Gorbio sur son recours gracieux dirigé contre l’arrêté du 13 mai 2025 par lequel cette autorité a décidé qu’il serait procédé à la mise en recouvrement d’une astreinte de 500 euros par jour en cas d’inexécution des mesures qu’il prescrit dans un délai de huit jours, ainsi que de cet arrêté, d’autre part, de l’arrêté du maire de Gorbio du 22 août 2025 portant mise en recouvrement d’une astreinte de 25 000 euros. Si, pour justifier l’urgence, il se prévaut de l’importance de cette somme rapportée aux revenus de son foyer et aux charges supportées, il ne résulte pas de l’instruction qu’un titre exécutoire ait été émis à son encontre sur le fondement de l’arrêté du 22 août 2025 pour obtenir le recouvrement de cette somme, d’autant que l’opposition à ce titre qu’il serait alors loisible au requérant de former devant le tribunal en suspendrait la force exécutoire, en application des dispositions précitées de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales. Dans ces conditions, l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets des arrêtés attaqués n’est pas établie.
6. Il résulte de ce qui précède que les requêtes n°s 2505076, 2505077 de M. B doivent être rejetées en toutes leurs conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes n°s 2505076, 2505077 de M. B sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nice, le 5 septembre 2025.
Le juge des référés
signé
P. d’Izarn de Villefort
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
N°s 2505076, 2505077
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