Annulation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 19 mars 2026, n° 2601326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2601326 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 13 mars 2026, C… dré A…, représenté par Me Lechevalier, demande au tribunal :
1°) de lui octroyer le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire en ce qui concerne son recours en annulation de l’arrêté du 6 mars 2026 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’annuler l’arrêté du 6 mars 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sans délai sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation de son conseil au versement de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français :
*est insuffisamment motivée ;
*a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
*méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
*méconnaît les articles L. 424-9, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant
*est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
- la décision refusant un délai de départ volontaire :
*est insuffisamment motivée ;
*a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
*est dépourvue de base légale ;
*méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
d’asile ;
- la décision fixant le pays de destination :
*est insuffisamment motivée ;
*a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
*est dépourvue de base légale ;
*méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit
*est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
*est insuffisamment motivée ;
*a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
*est dépourvue de base légale ;
*méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant
*est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
d’asile ;
- la décision d’assignation à résidence :
*est insuffisamment motivée ;
*a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
*méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit
*est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer, au motif que les arrêtés des 17 octobre 2025 et 6 mars 2026 ont été abrogés par un arrêté du 11 mars 2026.
Par un mémoire, enregistré le 16 mars 2026, M. A… déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et maintenir le surplus des conclusions de sa requête.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 29 janvier 2026, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale en ce qui concerne sa requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 17 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale des droits de l’enfant ;
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter et VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 16 mars 2026, a été entendu le rapport de M. B….
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article
R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant camerounais né le 22 novembre 1994, demande au tribunal d’annuler, d’une part, l’arrêté du 17 octobre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an et, d’autre part, l’arrêté du 6 mars 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique en ce qui concerne sa demande d’annulation de l’arrêté du 6 mars 2026.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Par un arrêté du 11 mars 2026, postérieur à l’enregistrement de la requête, le préfet de la Seine-Maritime a abrogé ses arrêtés des 17 octobre 2025 et 6 mars 2026 par lesquels, d’une part, il a obligé M. A… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête, qui sont devenues sans objet, tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
5. D’une part, le présent jugement implique, en application des dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que l’administration procède au réexamen de la situation administrative de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et qu’elle le munisse d’une autorisation provisoire de séjour dans l’attente d’une nouvelle décision. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6. D’autre part, en application de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient au préfet de la Seine-Maritime ou à tout préfet territorialement compétent de procéder à la suppression du signalement de M. A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les frais de l’instance :
7. M. A… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Lechevalier, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Lechevalier de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A… à fin d’annulation des arrêtés du préfet de la Seine-Maritime du 17 octobre 2025 et du 6 mars 2026.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen.
Article 3 : Sous réserve que Me Lechevalier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, celui-ci versera à Me Lechevalier la somme de 1 000 euros au titre du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Lechevalier et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé :
G. B…
La greffière,
Signé :
A. TELLIER
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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