Non-lieu à statuer 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 1er juil. 2025, n° 2407847 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407847 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Essombe, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 novembre 2024 par lequel le préfet de la Dordogne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Dordogne de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, un récépissé dans l’attente de l’examen de sa demande, le tout dans un délai de quinze jours après la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que ;
— l’arrêté contesté est entaché d’incompétence ;-
— les décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant interdiction de quitter le territoire français est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2025, la préfète de la Dordogne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Brouard-Lucas a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante arménienne née le 12 août 1977, déclare être entrée en France le 20 septembre 2022. Le 28 septembre 2022, elle a sollicité le bénéfice de l’asile. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande par une décision du 20 février 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 15 mai 2024. Par un arrêté du 12 novembre 2024, le préfet de Dordogne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Mme B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Mme B ayant obtenu l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 février 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions aux fins d’admission provisoire.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. Le préfet de la Dordogne a, par un arrêté du 11 janvier 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs des services de l’Etat en Dordogne du 22 janvier 2024, et librement consultable, donné délégation à M. Nicolas Dufaud, secrétaire général de la préfecture et signataire de l’arrêté litigieux, à l’effet de signer, notamment, toutes décisions de refus de titre de séjour et d’éloignement ainsi que les décisions accessoires s’y rapportant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
5. Mme B, célibataire, qui déclare être entrée sur le territoire français le 20 septembre 2022, se prévaut de l’ancienneté de son séjour, de la présence de son fils majeur, de sa maitrise de la langue française, de ses actions de bénévolat et de promesses d’embauche. Toutefois son séjour, justifié par les délais nécessaires à l’examen de sa demande d’asile est récent et si son fils, né en 1996, bénéficie d’un titre de séjour pour raison de santé en cours de renouvellement, la seule attestation médicale produite, rédigée en des termes très généraux, ne permet pas d’établir la nécessité de sa présence à ses côtés. Dans ce contexte, les documents produits relatifs à son engagement pour le compte de plusieurs associations ne sont pas suffisants pour établir qu’elle a fixé le centre de ses intérêts privés sur le territoire français. De même, alors qu’elle ne justifie d’aucune activité professionnelle sur le territoire français les deux promesses d’embauches établies le 31 mars 2023 et le 1er août 2024 ne sont pas de nature à constituer une preuve d’intégration professionnelle. Enfin, Mme B n’établit pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, où elle a résidé durant l’essentiel de sa vie. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Dordogne n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de la requérante.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
6. Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
7. Alors même que Mme B ne représente pas une menace pour l’ordre public et n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et, au vu du caractère récent de sa présence en France pour y demander le bénéfice de l’asile et de l’absence de liens durables sur le territoire français, le préfet de la Dordogne n’a pas méconnu ces dispositions ni commis d’erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète de la Dordogne.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente-rapporteure,
M. Bourdarie, premier conseiller,
Mme Caste, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
Le premier assesseur,
H. BOURDARIE La présidente rapporteure,
C. BROUARD-LUCAS
La greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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