Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 févr. 2026, n° 2603028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2603028 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Yao demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision prise par le ministre de l’intérieur qui prononce l’invalidation de son permis de conduire ;
2°) d’enjoindre à l’administration de procéder à la restitution de son permis de conduire, ou, à titre subsidiaire, d’ordonner la restitution des six pertes de points sur le capital affectant son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable dès lors qu’il justifie avoir pris connaissance de l’existence d’une décision « 48SI » prise à son encontre par la réception de son relevé d’information intégrale ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’usage de son véhicule est indispensable à l’exercice de son activité professionnelle de chauffeur VTC et à son organisation personnelle ; que l’entièreté de ses revenus dépend de son emploi de chauffeur VTC et que sa situation professionnelle va se précariser alors qu’il est déjà en découvert bancaire ; qu’il importe que le stage soit pris en compte par les services de l’administration et que les contestations devant les officiers du ministère public compétents soient prises en compte ainsi que son recours au fond devant le juge administratif ; que le requérant doit faire face à des charges locatives de 737,68 euros et au remboursement mensuel de son prêt immobilier de 1 055,42 euros ; que la décision en litige a mis en difficulté la société Loa-transports, qui n’est plus en mesure de le rémunérer alors qu’il est lié par un contrat de travail à durée indéterminée ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors qu’il a contesté la réalité des infractions figurant sur son relevé d’information intégral auprès de l’officier du ministère public ; que la réalité des infractions n’est pas constituée de sorte que la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route ; que la décision en litige méconnaît les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, en l’absence de délivrance d’une information préalable obligatoire relative au retrait de points et en l’absence de production des procès-verbaux d’infraction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de la route ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné Mme Arassus, première conseillère, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public qui s’attache à l’exécution de la décision.
Pour justifier de l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision en litige, le requérant fait valoir que son activité professionnelle en qualité de chauffeur VTC nécessite d’être détenteur d’un permis de conduire valide. Il soutient que l’entièreté de ses revenus dépend de son emploi de chauffeur VTC et que sa situation professionnelle va se précariser alors qu’il est déjà en découvert bancaire et fait face à des charges locatives de 737,68 euros et au remboursement mensuel de son prêt immobilier de 1 055,42 euros. Il fait également valoir que la décision litigieuse met en difficulté la société Loa-transports, qui n’est plus en mesure de le rémunérer, alors qu’il était lié à la société par un contrat de travail à durée indéterminée. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. A… ne démontre pas qu’il ne serait pas en mesure d’assumer d’autres fonctions, ne nécessitant pas d’être détenteur d’un permis de conduire en cours de validité, au sein de la société qui l’emploie. Il ne démontre pas davantage que la société aurait mis fin au contrat de travail à durée indéterminée qui le liait à elle. Par la seule production du solde, non daté, de deux comptes de dépôts, M. A… n’établit pas la précarité de sa situation. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que le prêt bancaire souscrit par le requérant a démarré le 5 décembre 2025, postérieurement à la décision en litige dès lors que le permis de conduire du requérant a été déclaré invalide depuis le 2 août 2025. En outre, M. A… ne démontre pas davantage que la possession d’un permis de conduire en cours de validité serait une condition de poursuite de l’activité de la société Loa-transports, de sorte qu’il ne démontre pas que la décision en litige mettrait en difficulté ladite société. Dès lors, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement compte tenu des exigences de la sécurité routière, ne peut être tenue pour satisfaite. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Melun, le 27 février 2026.
La juge des référés,
Signé : A-L. ARASSUS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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