Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 3 juin 2025, n° 2204361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2204361 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête n°2204361 et des mémoires, enregistrés le 28 juillet 2022, le 13 septembre 2023 et le 17 octobre 2023, la société espagnole Dépôt Fret Logistique SL, représentée par Me Larralde de Fourcauld, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la mise en demeure de payer valant commandement de payer émise à son encontre le 28 mars 2022 en vue du recouvrement de la somme de 242 622 euros correspondant à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), en droits et pénalités, auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2013 et de prononcer sa mainlevée ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
La société Dépôt Fret Logistique SL soutient que :
— la société espagnole Dépôt Fret Logistique SL dont le siège social est situé à La Jonquera en Espagne, n’a plus de patrimoine suite à sa radiation décrétée par le Regisro mercantil de Girona (registre du commerce et des sociétés de Gérone) à la date d’effet du 17 février 2014, soit antérieure à la date de la mise en demeure ;
— la dette fiscale mentionnée sur la mise en demeure contestée étant constituée de rappels de TVA pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2013, ces créances sont prescrites depuis le 1er avril 2019 ; il revient à l’administration fiscale d’apporter la preuve de l’accomplissement des formalités ayant interrompu la prescription et donc de justifier de toutes les diligences effectuées qui ont interrompu ou suspendu le délai de prescription de l’action en recouvrement ; lors de la vérification de comptabilité de la société Dépôt Fret Logistique SL, la société a été immatriculée au répertoire SIRENE par le service vérificateur, l’établissement stable de celle-ci s’est vu attribuer un identifiant SIRET et s’est vue domicilier au domicile personnel de M. B ; alors que ce dernier a informé de son déménagement au début de l’année 2017 par courriers du 10 février 2017 et du 17 août 2017, il n’a été destinataire d’aucun acte de poursuite à sa nouvelle adresse, de sorte que la prescription de l’action en recouvrement n’a pas été interrompue ;
— en tout état de cause, le siège social de la société espagnole est situé depuis sa constitution à La Jonquera en Espagne, alors que la mise en demeure de payer contestée n’a pas été adressée à ce siège social ; la mise en demeure de payer concernait pourtant la société Dépôt Fret Logistique SL et non pas la société Dépôt Fret Logistique SL, à raison de son établissement stable en France ;
— un établissement stable en France d’une société étrangère ne dispose d’aucune autonomie juridique et de patrimoine distinct de la société espagnole ; la mise en demeure de payer du 29 août 2019 n’a pas été adressée au siège de la société, c’est-à-dire en Espagne, en sa qualité de redevable, en contradiction avec l’arrêt du Conseil d’Etat du 8 février 2019, n°409294.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 septembre 2022 et le 3 octobre 2023, le directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société Dépôt Fret Logistique SL ne sont pas fondés.
II – Par une requête n°2204364 et des mémoires enregistrés, les 28 juillet 2022, le 13 septembre 2023 et le 17 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Larralde de Fourcauld, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la mise en demeure de payer valant commandement de payer émise à son encontre le 28 mars 2022 en vue du recouvrement de la somme de 242 622 euros correspondant à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), en droits et pénalités, mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2013 et de prononcer sa mainlevée ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
M. B soutient que :
— la société espagnole Dépôt Fret Logistique SL dont le siège social est situé à La Jonquera en Espagne, n’a plus de patrimoine suite à sa radiation décrétée par le Regisro mercantil de Girona (registre du commerce et des sociétés de Gérone) à la date d’effet du 17 février 2014, soit antérieure à la date de la mise en demeure ;
— la dette fiscale mentionnée sur la mise en demeure contestée étant constituée de rappels de TVA pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2013, ces créances sont prescrites depuis le 1er avril 2019 ; il revient à l’administration fiscale d’apporter la preuve de l’accomplissement des formalités ayant interrompu la prescription et donc de justifier de toutes les diligences effectuées qui ont interrompu ou suspendu le délai de prescription de l’action en recouvrement ; lors de la vérification de comptabilité de la société Dépôt Fret Logistique SL, la société a été immatriculée au répertoire SIRENE par le service vérificateur, l’établissement stable de celle-ci s’est vu attribuer un identifiant SIRET et s’est vue domicilier au domicile personnel de M. B ; alors que ce dernier a informé de son déménagement au début de l’année 2017 par courriers du 10 février 2017 et du 17 août 2017, il n’a été destinataire d’aucun acte de poursuite à sa nouvelle adresse, de sorte que la prescription de l’action en recouvrement n’a pas été interrompue ;
— en tout état de cause, le siège social de la société espagnole est situé depuis sa constitution à La Jonquera en Espagne, alors que la mise en demeure de payer contestée n’a pas été adressée à ce siège social ; la mise en demeure de payer concernait pourtant la société Dépôt Fret Logistique SL et non pas la société Dépôt Fret Logistique SL, à raison de son établissement stable en France ;
— un établissement stable en France d’une société étrangère ne dispose d’aucune autonomie juridique et de patrimoine distinct de la société espagnole ; la mise en demeure de payer du 29 août 2019 n’a pas été adressée au siège de la société, c’est-à-dire en Espagne, en sa qualité de redevable, en contradiction avec l’arrêt du Conseil d’Etat du 8 février 2019, n°409294.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 septembre 2022 et le 3 octobre 2023 le directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par deux ordonnances du 3 octobre 2023, les clôtures d’instruction ont été fixées au 7 novembre 2023.
Le directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne a produit un mémoire dans chaque affaire le 19 mai 2025, soit postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mérard,
— et les conclusions de Mme Nègre-le Guillou, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Dépôt Fret Logistique SL et M. B, son gérant et unique associé, ont reçu notification d’une mise en demeure de payer la somme de 242 622 euros, délivrée le 28 mars 2022 par le pôle recouvrement spécialisé de la Haute-Garonne, correspondant à un rappel de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), en droits et pénalités, de la société Dépôt Fret Logistique SL sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2013, faisant suite à une proposition de rectification du 9 décembre 2014. Par réclamations du 6 mai 2022, ils ont contesté la mise en demeure de payer. Ces réclamations ont fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Par les présentes requêtes, la société Dépôt Fret Logistique SL et M. B doivent être regardés comme demandant au tribunal la décharge de l’obligation de payer la somme de 242 622 euros résultant de la mise en demeure de payer.
2. Les requêtes n°2204361 et n° 22204364 présentent à juger des mêmes questions relatives aux mises en demeure de payer la somme de 242 622 euros et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre afin d’y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin de décharge de l’obligation de payer :
3. En premier lieu, la société Dépôt Fret Logistique SL et M. B soutiennent qu’à la date des mises en demeure de payer contestées, la société faisait déjà l’objet d’une radiation provisoire en Espagne à compter du 17 février 2014 qui avait pour effet de rendre inexistante juridiquement ladite société. Il résulte toutefois de l’instruction que la société Dépôt Fret Logistique SL n’a pas fait l’objet d’une radiation mais d’une clôture provisoire du registre du commerce espagnol, le 17 février 2014, la mesure ayant été publiée au bulletin officiel du registre du commerce le 11 juillet 2014. Ainsi que le fait valoir l’administration fiscale en défense, sans être sérieusement contestée, cette clôture provisoire constitue une sanction en raison du manquement par la société, à ses obligations fiscales, sans qu’aucune mention faisant état d’une dissolution ou d’une liquidation n’ait été portée sur le registre commercial espagnol comme en atteste une copie d’écran du site espagnol « E Informa », versée en défense, en date du 7 avril 2022. Il apparaît donc qu’à la date de l’envoi de la mise en demeure du 28 mars 2022, la société Dépôt Fret Logistique SL avait encore la personnalité morale. Enfin, à supposer que la société ait été radiée du registre du commerce et des sociétés en Espagne, cette circonstance, à la supposer établie, ne fait pas obstacle à ce que l’administration fiscale française vérifie les déclarations faites en son nom à raison de son établissement stable, rectifie les omissions ou insuffisances et procède aux actes de poursuite nécessaires au recouvrement de l’impôt. En effet, la personnalité morale de la société, alors même que les formalités de publicité relatives à sa dissolution ont été effectuées, survit dans la mesure des nécessités de la liquidation de ses droits et obligations sociales. Lorsqu’une société est liquidée, l’administration fiscale doit être à même de pouvoir vérifier les déclarations faites au nom de la société dissoute, rétablir les omissions ou insuffisances en notifiant à la société dissoute les rehaussements envisagés, sans que la circonstance que la clôture des opérations de liquidation soit intervenue puisse faire obstacle à ses prérogatives de puissance publique telles qu’elles sont prévues par le code général des impôts et le livre des procédures fiscales. Dès lors, il y a lieu d’écarter le moyen.
4. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable au litige : « Les comptables publics des administrations fiscales qui n’ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’envoi de l’avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. ». Aux termes, d’autre part, du premier alinéa de l’article R. 256-6 du livre des procédures fiscales : « La notification de l’avis de mise en recouvrement comporte l’envoi au redevable, soit au lieu de son domicile, de sa résidence ou de son siège, soit à l’adresse qu’il a lui-même fait connaître au service compétent de la direction générale des finances publiques ou au service des douanes et droits indirects compétent, de l' »ampliation« prévue à l’article R. 256-3 ». Les modalités de notification des avis de mise en recouvrement ainsi prévues constituent une garantie pour le contribuable. La circonstance qu’une société étrangère a un établissement stable en France ne saurait la priver du droit de recevoir les avis de mise en recouvrement à l’adresse de son siège lorsqu’elle n’a pas fait connaître d’autre adresse à l’administration. En revanche, le contribuable ne peut être regardé comme privé de cette garantie, lorsque le pli contenant l’avis de mise en recouvrement a été envoyé à une autre adresse, si ce pli lui est effectivement parvenu.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 257 du même livre : « Les comptables publics peuvent notifier au redevable une mise en demeure de payer pour le recouvrement des créances dont ils ont la charge. / La notification de la mise en demeure de payer interrompt la prescription de l’action en recouvrement. () ». Une mise en demeure de payer ne peut interrompre la prescription prévue par les dispositions de l’article L. 274 qu’à la condition d’avoir été régulièrement notifiée au redevable concerné. Il incombe à l’administration d’établir qu’elle a régulièrement notifié cet acte de poursuite. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 258 A du livre des procédures fiscales : « () Les poursuites sont effectuées dans les formes prévues par le nouveau code de procédure civile pour le recouvrement des créances. Elles sont opérées par huissier de justice ou par tout agent de l’administration habilité à exercer des poursuites au nom du comptable ». Pour être régulier, l’acte de poursuites adressé au contribuable en application de ces dispositions doit être notifié à la dernière adresse qu’il a officiellement communiquée à l’administration fiscale. En cas de changement de domicile, il appartient au contribuable d’établir qu’il a accompli les diligences nécessaires pour informer l’administration de sa nouvelle adresse.
6. Il résulte de l’instruction que l’avis de mise en recouvrement du 31 mars 2015 a été notifié à l’adresse de l’établissement stable en France, au 10 rue Dewoitine à Muret, domicile de M. B et non au siège social de la société situé à La Jonquera en Espagne et a été retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Toutefois, il résulte également de l’instruction que la copie de cet avis de mise en recouvrement a été remise en mains propres au conseil de la société, le 13 novembre 2015, dont il n’est pas contesté qu’il était dûment mandaté par la société, et doit donc être réputé notifié à la société Dépôt Fret Logistique SL lors de cette remise en mains propres. Ainsi, la notification de l’avis de mise en recouvrement doit être regardée comme régulière. En outre, si une première mise en demeure de payer du 15 avril 2015 adressée à la société requérante au siège de l’établissement stable a été retournée avec la mention « pli avisé et non réclamé », il n’est pas contesté qu’une copie a a également été remise en mains propres au conseil de la société le 13 novembre 2015. Par ailleurs, une nouvelle mise en demeure de payer du 29 août 2019 a été adressée à la société au 10 rue Dewoitine, retournée avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » et une mise en demeure du 11 septembre 2019 a été adressée à M. B, gérant, pour l’établissement stable en France à la même adresse, celle-ci ayant été retournée avec la mention « pli avisé non réclamé ». Si les requérants font valoir que M. B a informé l’administration fiscale de sa nouvelle adresse, 2 rue Georges Brassens à Muret, par courriers des 10 février 2017 et 17 août 2017 et que depuis l’administration fiscale lui a adressé ses courriers à sa nouvelle adresse, il ne résulte pas de l’instruction que l’information relative au changement d’adresse de M. B concernait aussi la domiciliation de l’établissement stable de la société Dépôt Fret Logistique SL, dont il ressort d’un avis de situation au répertoire Sirene du 22 septembre 2022, qu’il était toujours domicilié au 10 rue Dewoitine à Muret. La circonstance que l’établissement stable avait été domicilié au domicile personnel de M. B lors de son immatriculation par l’administration fiscale ne suffit pas à établir que le changement de domicile de ce dernier impliquait un changement de domiciliation de l’entreprise. En outre, M. B et la société Dépôt Fret Logistique SL ne sauraient utilement soutenir que les actes de poursuite interruptifs de prescription auraient dû être adressés au siège social de la société espagnole, situé depuis sa constitution à La Jonquera en Espagne, dès lors que l’imposition dont le recouvrement est contesté concerne bien la SARL Dépôt Fret Logistique SL, établissement stable français, immatriculé au répertoire Sirene, alors même que cet établissement ne possède pas de personnalité morale distincte. Par suite, les mises en demeure du 29 août 2019 et 11 septembre 2019 doivent être regardées comme ayant été régulièrement notifiées à l’établissement stable français et ont ainsi interrompu le délai de prescription de l’action en recouvrement des impositions en litige qui n’était pas expiré lorsque le comptable a émis la mise en demeure en litige du 28 mars 2022.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de l’obligation de payer présentées par M. B et la société Dépôt Fret Logistique SL doivent être rejetées
Sur les frais liés au litige :
8. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées ainsi que, en l’absence de dépens dans la présente instance, les conclusions tendant à la condamnation de l’État à leur paiement.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la société Dépôt Fret Logistique SL et de M. B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Dépôt Fret Logistique SL, à M. A B et au directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Mérard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,
B. MÉRARD
La présidente,
S. CAROTENUTO La greffière,
S. BALTIMORE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
2, 2204364
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