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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 26 juil. 2023, n° 2209525 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2209525 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 10 février 2023 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 10 février 2023, le juge des référés a, sur la requête n° 2209525, présentée par la société SNCF Réseau, prescrit une expertise, confiée à M. X AB, chargé de se procéder aux constatations utiles relatives à l’état des constructions et équipements avoisinants susceptibles d’être affectés par son projet de démolition du mur de soutènement et de confortement du talus ferroviaire situés entre la voie ferrée et la rue de la gare à Yerres (91 330).
Par une ordonnance du 12 mai 2023, les opérations de l’expertise prescrites par l’ordonnance du juge des référés en date du 10 février 2023 ont été étendues à M. AQ R et Mme H Y.
Par un mémoire, enregistré le 23 juin 2023, la société SNCF Réseau, représentée par Me Labetoule, demande au juge des référés que les opérations d’expertise soient étendues à la société Compagnie des Terrassements Généraux (COTEG), à M. P U, Mme AX G, à l’association Lev Layeled, à la société Immobilier du Grand Paris, à la société Valabis, à Mme AE AG, à la société Tarakurtis et à M. AW AS venant aux droits de M. N AS.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, Mme Isabelle Dely, première vice-présidente, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 532-3 du code de justice administrative dispose que : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées (). ».
2. La première réunion d’expertise a eu lieu le 22 mai 2023. Une demande a été formée le 23 juin 2023 par la société SNCF réseau tendant à ce que les opérations d’expertise soient étendues à la Compagnie des Terrassements Généraux (COTEG), à M. P U, Mme AX G, à l’association Lev Layeled, à la société Immobilier du Grand Paris, à la société Valabis, à M. AE AG, à la société Tarakurtis et à M. AW AS venant aux droits de M. N AS. Cette demande a été présentée dans les deux mois suivant la première réunion d’expertise conformément aux dispositions précitées de l’article R. 532-3 du code de justice administrative. Elle entre dans le champ d’application des dispositions de l’article R. 532-1 de ce même code et est utile pour permettre éventuellement aux parties de faire valoir leurs droits, sans préjuger de l’existence et de l’étendue de ceux-ci. Il y a donc lieu d’y faire droit.
O R D O N N E :
Article 1er : Les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance du juge, statuant en référé, en date du 10 février 2023, sont étendues à la Compagnie de Terrassements Généraux (COTEG), à M. P U, Mme AX G, à l’association Lev Layeled, à la société Immobilier du Grand Paris, à la société Valabis, à M. AE AG, à la société Tarakurtis et à M. AW AS venant aux droits de M. N AS.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SNCF Réseau, à M. E T, à M. S AU, à M. C AV, à la société Optique des Lions, à M. AT K, à Mme D AK, à M. X W, à Mme AF Q, à M. B L, à l’association Lev Layaled France, à M. AO AP, à M. AJ G, à M. AC AA, à M. O AN, à Z AD, à la société Sonobi, à la société Malou Immobilier, à M. N AS, M. AL I, à M. J V, M. AI AR, à Mme AH M, à M. AT AM, à la commune de Yerres, à la société Enedis (DRIDFE-DT-DICT Noisy-le-Grand), à la société GRDF (DEM IDF EST VLR), à la société GRTGAZ, à la société Axione, à la société Altice France, à la société Orange (U6 IDF SUD), à la société Suez Eau de France, au Syndicat mixte pour l’assainissement et la gestion des eaux du Bassin Versant de l’Yerres (SYAGE), à M. AQ R, à Mme H Y, à la société Compagnie de Terrassements Généraux (COTEG), à M. P U, à Mme AX G, à l’association Lev Layeled, à la société Immobilier du Grand Paris, à la société Valabis, à Mme AE AG, à la société Tarakurtis, à M. AW AS et à M. X AB, expert.
Fait à Versailles, le 26 juillet 2023
La première vice-présidente,
Signé
Isabelle A
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
sl
ORDONNANCE DU
12 février 2025
Dossier n° : 2209525-16
(à rappeler dans toutes correspondances)
SNCF RÉSEAU c/ Monsieur E TREPUBLIQUE FRANCAISE
_________
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES
_________
Le premier vice-président
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 10 février 2023, la juge des référés, a, sur la requête n° 2209525, présentée par SNCF RÉSEAU, ordonné une expertise et désigné M. X AB, en qualité d’expert.
Par une ordonnance en date du 27 juin 2023, la juge des référés a accordé à M. X AB, une allocation provisionnelle de 11 176,30 euros HT à valoir sur le montant des frais d’expertise.
Le rapport d’expertise a été établi par M. X AB et déposé au greffe du tribunal le 18 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision du 2 octobre 2024 par laquelle la présidente du tribunal a donné délégation à M. F, premier vice-président, en application de l’article R. 222-21-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En application des articles R. 621-11, R. 761-4 et R. 761-5 du code de justice administrative, les vacations, frais et honoraires des experts doivent être liquidés et taxés par ordonnance du président ou du magistrat chargé des expertises du tribunal administratif. Il y a lieu d’allouer à l’expert les sommes détaillées ci-dessous :
— Honoraires :13 995,00 euros
— Frais de déplacement :356,25 euros
— Frais de secrétariat :1 629,51 euros
— Autres frais :7 912,79 euros
______________
Total HT : 23 893,55 euros
Allocation provisionnelle HT : -11 176,30 euros
______________
Total HT : 12 717,25 euros
TVA 20 % : 2 543,45 euros
______________
Total TTC : 15 260,70 euros
2. En application de l’article R. 621-13 du même code, lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, il appartient au président de la juridiction ou au magistrat chargé des expertises de désigner par ordonnance la ou les parties qui assumeront la charge des frais et honoraires d’expertise. Il y a lieu, en l’espèce, de mettre ces frais et honoraires à la charge de SNCF RÉSEAU.
O R D O N N E
Article 1er : Les frais et honoraires de l’expertise confiée à M. X AB par l’ordonnance susvisée sont taxés à la somme de 28 672,26 euros TTC. De cette somme, devra être déduite la somme déjà versée au titre de l’allocation provisionnelle accordée par ordonnance du 27 juin 2023, le montant restant à verser s’établissant à la somme de 15 260,70 euros TTC.
Article 2 : Les frais et honoraires mentionnés à l’article 1 sont mis à la charge de SNCF RÉSEAU.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à SNCF RESEAU et à M. X AB.
Fait à Versailles, le 12 février 2025.
Le premier vice-président,
Signé
R. F
Conformément à l’article R. 621-13 du code de justice administrative, cette ordonnance est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun.
aj
ORDONNANCE DU
27 juin 2023
Dossier n° : 2209525-1(à rappeler dans toutes correspondances)
SNCF RÉSEAU c/ M. E T
REPUBLIQUE FRANCAISE
_________
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES
_________
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 10 février 2023, le tribunal administratif de Versailles, a, sur la requête n° 2209525-12, présentée par la SNCF RÉSEAU, ordonné une expertise et désigné M. X AB, en qualité d’expert ;
Par une lettre enregistrée au greffe le 9 juin 2023, M. X AB sollicite une allocation provisionnelle de 11 176,30 euros HT;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative, et, notamment, son article R. 621-12 ;
Vu la décision du 1er septembre 2022 par laquelle la présidente du tribunal a donné délégation à Mme Isabelle Dely, première vice-présidente, en application de l’article R. 222-21-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 621-12 du code de justice administrative : « Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement, peut, soit au début de l’expertise, si la durée ou l’importance des opérations paraît le comporter, soit au cours de l’expertise ou après le dépôt du rapport et jusqu’à l’intervention du jugement sur le fond, accorder aux experts et aux sapiteurs, sur leur demande, une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de leurs honoraires et débours. Il précise la ou les parties qui devront verser ces allocations. Sa décision ne peut faire l’objet d’aucun recours » ;
2. L’importance et la durée de l’expertise en cause justifient le versement à l’expert d’une allocation provisionnelle à la charge du demandeur ;
ORDONNE
Article 1er : Il est accordé à M. X AB une allocation provisionnelle de 11 176,30 euros HT à valoir sur le montant des honoraires et débours devant être ultérieurement taxés.
Article 2 : Cette allocation provisionnelle sera versée par la SNCF RÉSEAU.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SNCF RÉSEAU et M. X AB, expert.
Fait à Versailles, le 27 juin 2023.
La première vice-présidente,
Signé
I. A
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE VERSAILLES
___________
SOCIETE SNCF RESEAU
___________
Mme Isabelle Dely
Juge des référés
___________
Ordonnance du 12 mai 2023
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La première vice-présidente,
Juge des référés
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 10 février 2023, le juge des référés a, sur la requête n° 2209525, présentée par la société SNCF Réseau, prescrit une expertise, confiée à M. X AB, chargé de se prononcer sur l’état des constructions et équipements avoisinants susceptibles d’être affectés par son projet de démolition du mur de soutènement et de confortement du talus ferroviaire situés entre la voie ferrée et la rue de la gare, à Yerres.
Par un mémoire, enregistré le 17 mars 2023, la société SNCF Réseau, représentée par Me Labetoule, demande au juge des référés que les opérations d’expertises soient étendues à M. AQ R et Mme H Y.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, Mme Isabelle Dely, première vice-présidente, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande tendant à l’extension des missions de l’expert :
1. L’article R. 532-3 du code de justice administrative dispose que : " Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées ().
2. La demande de la société SCNF Réseau, tendant à ce que les opérations d’expertise soient étendues à M. R et Mme Y, entre dans le champ d’application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Dès lors il y a lieu d’y faire droit.
O R D O N N E :
Article 1er : Les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance du juge, statuant en référé, en date du 10 février 2022 sont étendues à M. AQ R et Mme H Y.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SNCF Réseau, à M. E T, à M. S AU, à M. C AV, à la Société Optique des lions, à M. AT K, à Mme D AK, à M. X W, à Mme AF Q, à M. B L, à l’association Lev Layaled France, à M. AO AP, à M. AJ G, à M. AC AA, à M. O AN, à M. Z AD, à la société Sonobi, à la société Malou Immobilier, à M. N AS, à M. AL I, à M. J V, à M. AI AR, à Mme AH M, à M. AT AM, à M. AQ R, à Mme H Y, à la Commune de Yerres, à la société ENEDIS (DRIDFE-DT-DICT Noisy-le-Grand), à la société GRDF (DEM IDF EST VLR), à la société GRTGAZ, à la société Axione, à la société Altice France (anciennement Numéricâble), à la société Orange (U6 IDF Sud), à la société Suez Eau France SAS, au Syndicat mixte pour la gestion des eaux du bassin versant de Yerres (SYAGE) et à M. X AB, expert.
Fait à Versailles, le 12 mai 2023
La première vice-présidente, juge des référés,
Signé
Isabelle A
La République mandate et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies à droit commun, contre les parties privées, à pourvoir à l’exécution à la présente décision.
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE VERSAILLES
___________
SOCIETE SNCF RESEAU
___________
Mme Isabelle Dely
Juge des référés
___________
Ordonnance du 10 février 2023
___________
aj
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La première vice-présidente,
Juge des référés
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2022, la société SNCF Réseau, représentée par Me Labetoule, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert aux fins de procéder aux constations utiles relatives à l’état des constructions et équipements avoisinants susceptibles d’être affectés par son projet de démolition du mur de soutènement et de confortement du talus ferroviaire situés entre la voie ferrée et la rue de la gare, à Yerres.
Elle soutient que :
— elle a engagé un important projet de travaux dont la zone à traiter est localisée entre la voie ferrée et la rue de la gare à Yerres. La date de début des travaux est fixée au 9 mai 2023, la date prévisionnelle d’achèvement étant fixée au 28 septembre 2023 ;
— la désignation d’un expert est utile avant le démarrage des opérations afin de constater l’état de l’existant avoisinant susceptible d’être affecté par les travaux et de procéder à l’identification des causes et de l’étendue des dommages qui pourraient survenir au cours de l’opération de démolition du mur de soutènement et de confortement du talus ferroviaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, Mme A, première vice-présidente, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions relatives à la mesure d’expertise :
1. L’article R. 532-1 du code de justice administrative dispose que : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages ainsi qu’aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission. Les demandes présentées en application du présent chapitre sont dispensées du ministère d’avocat si elles se rattachent à des litiges dispensés de ce ministère. ».
2. L’expertise sollicitée par la société SNCF Réseau, afin de procéder aux constatations utiles relatives à l’état des constructions et équipements avoisinants susceptibles d’être affectés par son projet de démolition du mur de soutènement et de confortement du talus ferroviaire situés entre la voie ferrée et la rue de la gare, à Yerres, entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. X AB est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1°) prendre connaissance du projet de travaux de la société SNCF Réseau relatif aux travaux de démolition du mur de soutènement et de confortement du talus ferroviaire sur la commune de Yerres ; se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission et entendre tous sachants ;
2°) se rendre sur les lieux avant le début des travaux et de visiter chacun des immeubles riverains et terrains qui bordent, voisinent ou jouxtent le projet ;
3°) constater et décrire avec précision l’état de ces immeubles et terrains ; dire si les immeubles ainsi que les voies et réseaux y afférents présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi que leur mode de fondations ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lesquels ils reposent ;
4°) procéder, le cas échéant, au cours du déroulement des travaux, au constat des dégradations matérielles survenant en cours de chantier ;
5°) au cas où l’état de ces immeubles nécessiterait des mesures de sauvegarde ou des travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de cet état, en indiquer la consistance, le coût et la durée probable de réalisation ; préciser le cas échéant si la réalisation de certaines de ces mesures de sauvegarde ou de certains de ces travaux présente un caractère d’urgence et, dans l’affirmative, dire si une dégradation ou une aggravation de l’état présenté actuellement par un immeuble ou un ouvrage, ou un élément de ces immeubles et ouvrage est susceptible de créer un danger ;
6°) procéder, le cas échéant, à l’issue des travaux, aux constats des seules propriétés dans lesquels des désordres matériels auront été signalés.
Les opérations d’expertise auront lieu en présence de :
— La société SNCF Réseau, requérante,
— M. E T,
— M. S AU,
— M. C AV,
— la SOCIETE Optique des Lions,
— M. AT K,
— Mme D AK,
— M.. X W,
— Mme AF Q,
— M. B L,
— l’association Lev Layaled France,
— M. AO AP,
— M. AJ G,
— M. AC AA,
— M. O AN,
— M. Z AD,
— la société Sonobi,
— la société Malou Immobilier,
— M. N AS,
— M. AL I,
— M. J V,
— M. AI AR,
— Mme AH M,
— M. AT AM,
— la Commune de Yerres,
— la société ENEDIS (DRIDFE-DT-DICT Noisy le Grand),
— la société GRDF (DEM IDF EST VLR),
— la société GRTGAZ,
— la société Axione,
— la société Altice France (anciennement Numericable),
— la société Orange (U6 IDF SUD),
— la société Suez Eau France SAS,
— Syndicat Mixte pour la gestion des eaux du bassin versant de Yerres (SYAGE).
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : L’expert notifiera son rapport en deux exemplaires dont une version électronique au greffe dans un délai de 1 mois à compter de la fin des travaux. Des copies seront notifiées par les experts aux parties. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SNCF Réseau et à M. X AB, expert.
Copie en sera adressée à M. E T, à M. S AU, à M. C AV, à la Société Optique des lions, à Monsieur AT K, à Mme D AK, à M. X W, à Mme AF Q, à M. B L, à l’association Lev Layaled France,à M. AO AP, à M. AJ G, à M. AC AA, à M. O AN, à M. Z AD, à la société Sonobi, à la société Malou Immobilier, à M. N AS, à M. AL I, à M. J V, à M. AI AR, à Mme AH M, à M. AT AM, à la Commune de Yerres, à la société ENEDIS (DRIDFE-DT-DICT Noisy-le-Grand),à la société GRDF (DEM IDF EST VLR),à la société GRTGAZ, à la société Axione, à la société Altice France (anciennement Numéricâble), à la société Orange (U6 IDF Sud),à la société Suez Eau France SAS, au Syndicat mixte pour la gestion des eaux du bassin versant de Yerres (SYAGE),
Fait à Versailles, le 10 février 2023.
La première vice-présidente, juge des référés
signé
Isabelle A
La République mandate et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaire à justice à ce requis en ce qui concerne les voies à droit commun, contre les parties privées, à pourvoir à l’exécution à la présente décision.
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