Désistement 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 1 ju, 18 sept. 2025, n° 2402712 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2402712 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' établissement public Voies navigables de France ( VNF ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2024 l’établissement public Voies navigables de France (VNF) défère, comme prévenus d’une contravention de grande voirie,
M. B D et Mme A C et demande au tribunal :
1°) de constater que le stationnement sans droit ni titre du bateau « Wango » au bief 76S sur le canal de Bourgogne à Saint-Usage constitue la contravention de grande voirie prévue et réprimée par les articles L. 2122-1, L. 2132-9, L. 2132-10 et L. 2132-27 du code général de la propriété des personnes publiques ;
2°) de condamner en conséquence M. D et Mme C, au titre de l’action publique, à une amende de 1 000 euros ;
3°) de condamner en outre M. D et Mme C, au titre de l’action domaniale, à l’évacuation de leur bateau dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, en cas d’inertie des contrevenants, d’autoriser l’exécution d’office de cette opération, avec le concours de la force publique si nécessaire et à leurs frais ;
4°) de mettre à la charge de M. D et Mme C le paiement de la somme de 696,64 euros au titre des frais d’établissement du procès-verbal.
Il soutient que :
— le bateau « Wango » stationne sans droit ni titre au sein du bief 76 S sur le canal de Bourgogne à Saint-Usage ;
— cette occupation constitue une contravention de grande voirie.
La requête a été communiquée à M. D et Mme C qui n’ont pas produit d’observations.
Par un mémoire enregistré le 12 août 2025, VNF déclare se désister de sa requête.
Vu :
— le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 19 juin 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rousset, vice-président, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l’article L. 774-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rousset ;
— les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une requête enregistrée le 8 août 2024, l’établissement public Voies navigables de France (VNF) défère M. D et Mme C au tribunal, comme prévenus d’une contravention de grande voirie, pour avoir stationné sans droit ni titre le bateau « Wango » dans le bief 76 S du canal de Bourgogne à Saint-Usage.
2. Par un mémoire, enregistré le 12 août 2025, VNF déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l’établissement public Voies navigables de France.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Voies navigables de France, à
M. B D et à Mme A C.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
O. Rousset
La greffière,
M. E
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°240271
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