Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 29 juil. 2025, n° 2306361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2306361 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2023, M. A F, représenté par Me Berry, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mars 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai, subsidiairement de procéder au réexamen sa situation dans les mêmes conditions ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée sera annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de titre de séjour ;
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. F a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par décision du 22 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. D,
— les observations de Me Carraud, substituant Me Berry et représentant M. F.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, ressortissant congolais né en 1982, est entré en France le 21 août 2017 afin de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Par une décision du 31 mai 2019, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande, décision confirmée le 12 octobre 2020 par la Cour nationale du droit d’asile. Il a fait l’objet d’une première mesure d’éloignement le 3 novembre 2020, dont la légalité a été confirmée par jugement du tribunal du 27 janvier 2021, et à laquelle il n’a pas déféré. Par une demande du 22 décembre 2022, M. F a sollicité son admission au séjour. Par un arrêté du 27 mars 2023, dont il demande l’annulation, le préfet du Haut-Rhin a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur l’étendue du litige :
2. Par un jugement du 22 septembre 2023, le magistrat désigné du tribunal, saisi à la suite de l’assignation à résidence de l’intéressé, a statué sur les conclusions de la requête de M. F dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le pays de destination et l’assignation à résidence. Il n’y a, dès lors, plus lieu de statuer que sur les conclusions de la requête de M. F aux fins d’annulation de la décision de refus de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté du 12 janvier 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Haut-Rhin le lendemain, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à Mme C B, adjointe au chef du service de l’immigration et de l’intégration, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur de la réglementation, les actes administratifs établis par la direction dont elle dépend, à l’exception de certaines catégories d’actes au nombre desquelles ne figurent pas la décision attaquée. Il n’est ni démontré, ni même allégué, que le directeur n’aurait pas été absent ou empêché. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire du refus de titre de séjour manque en fait et doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
5. L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l’étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l’espèce, le requérant se prévaut de la durée de son séjour en France ainsi que de la présence sur le territoire français de sa concubine et de leurs enfants. Toutefois, s’il n’est pas contesté que l’intéressé est présent en France depuis 2017, la durée de son séjour est en majeure partie liée à l’examen de sa demande d’asile rejetée et au refus de déférer à la mesure d’éloignement édictée à son encontre, dont la légalité a été confirmée par le tribunal. En outre, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’entretien mené le 22 décembre 2022 par les services de la préfecture du Haut-Rhin, que M. F s’est séparé de sa concubine en 2015. S’il fait valoir qu’à la date de la décision en litige, il vivait de nouveau avec sa compagne depuis mai 2022, il n’apporte pas d’éléments suffisamment probants au soutien de ses allégations et, en tout état de cause, la vie commune invoquée demeurait limitée. Par ailleurs, M. F ne justifie pas, par la seule production des attestations de sa compagne et du directeur de l’école de sa fille, subvenir aux besoins de ses enfants de manière effective et continue ni entretenir avec eux une relation stable et suffisamment intense. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé serait dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 35 ans et où résident sa sœur, ses deux frères ainsi que trois autres de ses enfants. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour de l’intéressé en France, le préfet, en adoptant la décision attaquée, n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel la décision a été prise. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Dans les circonstances susrappelées, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences des mesures sur la situation personnelle de l’intéressé doivent également être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation du refus de titre de séjour en litige doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le surplus des conclusions de la requête de M. F non jugées par le jugement du tribunal du 22 septembre 2023 est rejeté.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A F, à Me Berry et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Claude Carrier, président,
Mme E, première conseiller,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
Le président-rapporteur,
C. D
L’assesseure la plus ancienne,
H. E
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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