Rejet 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 19 août 2025, n° 2510484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2510484 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 22 juillet 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 22 juillet 2025, la vice-présidente du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de M. D A, Mme C A et Mme B A au tribunal administratif de Melun.
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2025, M. D A,
Mme C A et Mme B A, représentés par Me Debuisson, demandent au juge des référés :
1°) de prescrire une expertise médicale sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative ayant pour objet de déterminer les responsabilités encourues à la suite de la prise en charge dont France A, décédée le 3 avril 2019, a été l’objet à compter du 18 janvier 2019 à l’hôpital Bicêtre et de déterminer l’étendue du préjudice qui en a résulté ;
2°) de statuer sur les frais d’expertise.
Ils soutiennent que le rapport d’expertise établi à la suite de leur saisine de la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des maladies nosocomiales d’Ile-de-France est lacunaire, dans la mesure où les experts n’ont pas recherché si les symptômes développés par France A et ayant causé son décès ne résulteraient pas de la prise de cotrimoxazole, prescrite par l’hôpital Bicêtre à compter du 21 mars 2019.
Vu :
— la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Timothée Gallaud,
vice-président, pour statuer sur les demandes de référé présentées sur le fondement du livre V du code de justice administrative ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ».
2. La prescription d’une mesure d’expertise en application des dispositions de
l’article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande d’expertise dans le cadre d’une action en responsabilité du fait des conséquences dommageables d’un acte médical, d’apprécier son utilité au vu des pièces du dossier, notamment du rapport de l’expertise prescrite par la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des maladies nosocomiales (CCI) s’il existe, et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
3. France A, prise en charge par l’hôpital Bicêtre à compter
du 18 janvier 2019, a été victime de complications ayant entraîné son décès le 3 avril 2019.
M. D A, Mme C A et Mme B A, agissant en qualité d’héritiers de France A, ont saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI) d’Ile-de-France d’une demande tendant à la mise en œuvre de la procédure d’indemnisation amiable au titre du préjudice résultant de la prise en charge médicale évoquée ci-dessus. La CCI a prescrit, le 30 septembre 2022, une expertise en application des dispositions de l’article L. 1142-9 du code de la santé publique, puis, au vu du rapport d’expertise qui lui a été remis, a rendu le 18 janvier 2024 un avis dans le sens du rejet de la demande d’indemnisation présentée par les consorts A.
4. Il n’apparaît pas que l’expertise diligentée dans le cadre de la procédure amiable introduite par les requérants devant la CCI ne se soit pas déroulée régulièrement ce que, du reste, ils ne soutiennent pas. M. A et autres se bornent à remettre en cause le bien-fondé des conclusions de cette expertise au motif que les experts n’auraient pas étudié la possibilité d’un décès causé par la prise de cotrimoxazole. Toutefois, il résulte du rapport d’expertise du 30 octobre 2023 joint au dossier que les experts, après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur de pharmacovigilance, ont écarté de manière circonstanciée la possibilité que le décès de France A ait été causé par la prise de cotrimoxazole. Les requérants n’apportent aucun élément de nature à remettre sérieusement en cause ces conclusions.
5. Dans ces conditions, la présente demande d’expertise présente un caractère frustratoire. Par suite, la requête des consorts A, qui ne présente pas le caractère d’utilité requis par les dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, y compris les conclusions qui ont trait aux frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D A, Mme C A et Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, premier dénommé.
Copie pour information en sera transmise à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Fait à Melun, le 19 août 2025.
Le juge des référés,
Signé : T. Gallaud
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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