Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 28 avr. 2026, n° 2604725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2604725 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 avril 2026, M. B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des arrêtés du président du syndicat intercommunal des eaux et d’assainissement de la région de Lumbres et Fauquembergues (SIDEALF) en date des 12, 17 et 27 février 2026 concernant sa situation administrative ;
2°) d’enjoindre au SIDEALF de le réintégrer immédiatement, de rétablir sa rémunération et de produire son dossier administratif, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- elle est constituée, dès lors qu’il est privé de toute rémunération, que de nombreuses illégalités entachent les décisions contestées et que sa situation financière et statutaire est gravement compromise ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
- elles sont entachées d’un vice d’incompétence ;
- elles n’ont pas été transmises au contrôle de légalité ;
- elles n’ont été précédées d’aucune procédure préalable ;
- elles sont dépourvues de base légale ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elles portent une atteinte grave à ses droits statutaires.
Vu :
- la requête par laquelle le requérant demande l’annulation des décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 12 février 2026, le président du SIDEALF a placé M. A… en disponibilité d’office pour raisons de santé à compter du 13 mars 2026. Puis, par un arrêté du 17 février 2026, il a retiré ce premier arrêté, considérant que l’intéressé n’avait pas été mis à même de formuler une demande de reclassement. Par un courriel du 19 février 2026, M. A… a indiqué qu’il n’entendait pas faire une telle demande. Par un nouvel arrêté du 27 février 2026, le président du SIDEALF a, une nouvelle fois, placé l’intéressé en disponibilité d’office pour raisons de santé à compter du 13 mars 2026.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
En premier lieu, ainsi qu’il l’a été dit au point 1, l’arrêté du 12 février 2026 a été retiré par l’arrêté du 17 février suivant. Dès lors, il a disparu de l’ordonnancement juridique et M. A… n’est pas recevable à contester une décision inexistante.
En deuxième lieu, l’arrêté du 17 février 2026, qui a pour seul objet de retirer le précédent arrêté qui prononçait un placement en disponibilité d’office que M. A… conteste, ne fait pas grief au requérant. Les conclusions dirigées contre ce second arrêté ne sont, par suite, pas recevables.
En troisième lieu, M. A… soutient que l’arrêté du 27 février 2026 est entaché d’incompétence. Toutefois, il est signé par M. Bertrand Pruvost, président du SIDEALF qui est, par sa fonction, compétent pour signer tous les actes relatifs à la gestion des agents du syndicat. Le moyen est donc manifestement mal fondé.
En quatrième lieu, si M. A… soutient que l’arrêté en litige n’a pas été transmis au contrôle de légalité, les décisions relatives à la gestion de la carrière des agents publics ne font pas partie de la liste, limitative, des actes devant être transmis au contrôle de légalité pour devenir exécutoires, énoncée à l’article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 5211-3 de ce même code, applicable aux établissements publics de coopération intercommunale. Le moyen est donc inopérant.
En cinquième lieu, si M. A… que l’arrêté litigieux n’a pas été précédé d’une procédure contradictoire, il ressort des éléments qu’il produit lui-même que ce moyen manque en fait.
En sixième lieu, l’arrêté attaqué mentionne expressément sa base légale, en l’espèce les dispositions pertinentes du code général de la fonction publique et des décrets du 13 janvier 1986 et du 30 juillet 1987. Le moyen est ainsi manifestement mal fondé.
En dernier lieu, si M. A… soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et porte une atteinte grave à ses droits statuaires, il n’assortit ces moyens d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de ce qui précède que la requête étant pour partie irrecevable et pour partie manifestement mal fondée, il y a lieu de la rejeter la requête selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction.
Enfin, aux termes de l’article de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive, une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
Depuis le 4 avril 2026, soit en 24 jours à la date de la présente ordonnance, M. A… a saisi le tribunal de dix requêtes différentes, dont huit en référé, se rapportant toutes à son placement en disponibilité d’office pour raisons de santé. Dans chaque dossier, il multiplie les productions de manière anarchique, atteignant plusieurs dizaines de mémoires au total, y compris dans des dossiers ayant déjà fait l’objet d’un rejet sans instruction par ordonnance. Dans ces conditions, le présent recours revêt un caractère abusif. Il y a lieu, par suite, de condamner M. A… à une amende de 50 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : M. A… est condamné à payer une amende de 50 euros au titre de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au directeur départemental des finances publiques du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 28 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé,
P. EVEN
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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