Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9 déc. 2025, n° 2514558 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2514558 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Mirzein, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou, à tout le moins, une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
M. A…, ressortissant chinois né en 1998 est entré régulièrement en France en 2020 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour étudiant et a bénéficié par la suite de titres de séjour « étudiant » dont un dernier lieu une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 28 novembre 2025. Le 5 novembre 2025, l’intéressé a déposé sur l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) une demande de délivrance d’un premier titre de séjour mention « talent – salarié qualifié ». Il fait valoir que malgré l’expiration de son titre de séjour, il n’a pas reçu, malgré ses démarches, de document provisoire de séjour le temps de l’instruction de sa demande.
Pour justifier de l’urgence, M. A… fait valoir qu’il est actuellement dépourvu de tout document autorisant son séjour et qu’il risque de ne pas pouvoir conclure un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 janvier 2026. Toutefois, ces éléments ne permettent pas de caractériser une situation d’urgence particulière justifiant l’intervention du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, dans le très bref délai de 48 heures. En outre, l’intéressé, qui n’a pas déposé sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de son précédent titre, ainsi que le prévoit le 1° de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a participé à la situation d’urgence qu’il invoque en ne permettant pas au préfet de disposer d’un temps suffisant pour contrôler le caractère complet de son dossier avant la délivrance d’une éventuelle attestation de prolongation d’instruction. En l’état de l’instruction, M. A… ne justifie donc pas de l’existence d’une situation d’urgence particulière au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 9 décembre 2025.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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