Rejet 24 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 24 oct. 2023, n° 2305711 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2305711 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2023, M. A se disant Azer Ajel, placé en rétention administrative à Rennes-Saint-Jacques-de-la-Lande (Ille-et-Vilaine), représenté par Me Mazouin, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2023 par lequel le préfet du Finistère l’oblige à quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de destination et lui fait interdiction d’un retour en France pendant trois ans.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— il est entaché d’une erreur de motivation ;
— les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifestation d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
— elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2023, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu :
— l’ordonnance du 21 octobre 2023 par laquelle la juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention de M. A se disant Azer Ajel pour un délai maximum de vingt-huit jours ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Blanchard, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Blanchard,
— les observations de Me Mazouin, représentant M. A se disant Azer Ajel, qui a repris et développé les moyens de la requête et a soulevé un moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet du Finistère n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A se disant Azer Ajel est entré irrégulièrement en France à une date inconnue. Il a fait l’objet deux arrêtés portant obligation de quitter le territoire français pris par le préfet du Finistère, les 14 septembre 2020 et 21 août 2022, auxquels il n’a pas déféré. Par arrêté du 17 octobre 2023, le préfet du Finistère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui fait interdiction d’un retour en France pendant trois ans.
2. En premier lieu, le préfet du Finistère a, par un arrêté du 14 septembre 2023 régulièrement publié, donné délégation de signature à Mme B C, en sa qualité de cheffe du service de l’immigration et de l’intégration, aux fins de signer toute décision relevant des matières de son service et notamment la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué précise les considérations de droit et de fait au vu desquelles il a été pris et il répond ainsi suffisamment aux exigences de motivation énoncées par les dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté.
4. En dernier lieu, si M. A se disant Azer Ajel soutient que certains de ses oncles et tantes et de ses cousins vivent en France, il n’apporte aucune pièce à l’appui de cette allégation. Dans ces conditions, les seules circonstances qu’il souhaite poursuivre ses études en France et qu’il est actuellement hébergé par un tiers ne suffisent pas à établir que les décisions attaquées ont porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être rejeté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifestation d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle des décisions attaquées doit être rejetée.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A se disant Ajel est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A se disant Azer Ajel et au préfet du Finistère.
Lu en audience publique le 24 octobre 2023.
Le magistrat désigné,
signé
A. BlanchardLa greffière,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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