Rejet 4 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 avr. 2026, n° 2610120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2610120 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | Préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2026, Mme C… B…, agissant pour M. D… B…, demande, au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au Préfet de police de délivrer sans délai un titre de séjour à son père, M. D… B…;
Elle soutient que son père présent en France depuis 58 ans et handicapé ne dispose plus de titre de séjour depuis le 9 décembre 2024 le privant de toute aide pour subvenir à ses besoins quotidiens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Aux termes de l’article R 431-5 du code de justice administrative : « Les parties peuvent également se faire représenter : 1°) par l’un des mandataires mentionnés à l’article R 431-2 » qui prévoit quant à lui, que les seuls mandataires ainsi désignés sont les avocats ou avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Il résulte de ces dispositions, que l’action d’une personne physique ne peut être introduite devant le tribunal que par elle-même ou l’un des mandataires précités.
3. En l’espèce, il est constant que la requête a été présentée par Mme C… B… agissant pour le compte de son père, M. D… B…, dont il n’est pas établi, ni même allégué, qu’il serait placé sous tutelle et que sa fille, qui au surplus ne justifie pas de son lien de filiation, aurait qualité pour le représenter légalement. Par suite, en l’état du dossier, la requête de Mme C… B… présentée pour M. D… B…, est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B….
Fait à Paris, le 4 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
J.P. A…
La République mande et ordonne au Préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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