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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 23 déc. 2025, n° 2501651 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501651 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Jacquin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 19 mars 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité et lui a interdit le retour pendant une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à toutes les décisions :
- l’arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ;
- l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de motivation en droit et en fait ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- la base légale fondée sur le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est erronée alors que le 1° du même article est cité ; il est entré en France sous le couvert d’un visa délivré par les autorités italiennes ;
- il dispose du droit de se maintenir sur le territoire français puisqu’il a déposé une demande de réexamen de sa demande d’asile ;
- la décision est entachée d’un défaut d’examen des risques encourus dans son pays d’origine dont il se prévaut dans sa demande de réexamen de sa demande d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée aux intérêts supérieurs de ses enfants ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est privée de base légale ;
- il craint d’être exposé à des pressions dans son pays d’origine ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- la préfète s’est estimée à tort en situation de compétence liée ;
- il justifie de circonstances humanitaires ;
- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait son droit constitutionnel d’asile ;
- elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision en date du 22 avril 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a admis M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Milin-Rance a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, né le 17 mai 1974, de nationalité bangladaise, est entré en France le 23 juillet 2022 avec son épouse et leurs trois enfants mineurs. Le 22 août 2022, il a sollicité le bénéfice de l’asile et a fait l’objet le 8 décembre 2022 d’un arrêté du préfet du Bas-Rhin de transfert aux autorités italiennes responsables de l’examen de sa demande d’asile. Le 11 août 2023, il a été informé qu’il ne relevait plus de la procédure Dublin. Le 3 octobre 2023, il a déposé une demande d’asile qui a été rejetée le 28 mars 2024 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et le 20 septembre 2024 par la Cour nationale du droit d’asile. Il demande l’annulation de l’arrêté en date du 19 mars 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité et lui a interdit le retour pendant une durée de douze mois.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à toutes les décisions :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Frédéric Clowez, secrétaire général de la préfecture de Meurthe-et-Moselle, qui bénéficiait, par arrêté du 12 décembre 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs des services de l’Etat dans le département, d’une délégation de signature de la préfète de Meurthe-et-Moselle, à l’effet de signer notamment les décisions relatives aux refus de titres de séjour, les obligations de quitter le territoire français avec ou sans délai de départ volontaire, les interdictions de retour et les décisions fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En second lieu, l’arrêté contesté vise notamment le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et expose les circonstances dans lesquelles M. A… a demandé le bénéfice de l’asile et sa demande a été successivement rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile. Il comprend ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles se fondent l’obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci (…) ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / (…) b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; / (…) 2° Lorsque le demandeur : / (…) b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’office en application du 3° de l’article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d’éloignement ; (…) ».
Il ressort des termes de l’arrêté contesté, qui vise le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que, pour opposer à M. A… une obligation de quitter le territoire français, la préfète de Meurthe-et-Moselle s’est fondée sur le motif tiré de ce que la qualité de réfugié lui a été refusée le 28 mars 2024 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et le 20 septembre 2024 par la Cour nationale du droit d’asile. La circonstance que la préfète ne pouvait se fonder sur la circonstance qu’il ne justifiait pas de son entrée régulière, puisqu’il est entré sous le couvert d’un passeport revêtu d’un visa délivré par les autorités italiennes, qui est un motif surabondant, n’est pas de nature à entacher la décision d’illégalité. A la date à laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a pris sa décision, le requérant ne disposait plus du droit de se maintenir sur le territoire français. Il entrait ainsi dans l’hypothèse prévue par le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettant à la préfète de lui faire obligation de quitter le territoire français. La circonstance qu’il ait déposé le 4 avril 2025, postérieurement à la décision contestée, une première demande de réexamen de sa demande d’asile est sans incidence sur la légalité de cette décision. Par suite, le moyen tiré de ce que la base légale de l’obligation de quitter le territoire français serait erronée doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté contesté ni des pièces du dossier que la préfète de Meurthe-et-Moselle aurait omis de procéder à un examen complet de la situation du requérant. Le moyen tiré de ce que la préfète n’aurait pas procédé à un examen des risques auxquels M. A… soutient être exposé en cas de retour au Bangladesh, ne peut être utilement soulevé à l’encontre de la mesure d’éloignement.
En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… fait valoir qu’il réside en France depuis trois ans avec son épouse et leurs quatre enfants, leur dernier enfant étant né sur le territoire français, et leurs trois ainés étant régulièrement scolarisés. Toutefois, alors que son épouse, dont la demande d’asile a également été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 mars 2024, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 20 septembre 2024, ne dispose pas, à la date de la décision contestée, du droit de se maintenir sur le territoire français, malgré les efforts d’apprentissage de la langue française et d’insertion scolaire des enfants, la cellule familiale peut se reconstituer en dehors du territoire français. Entré récemment en France, les éléments dont le requérant se prévaut ne permettent pas d’établir qu’il dispose de liens anciens, intenses et stables ni d’une perspective d’intégration particulière en France. Par suite, le moyen tiré de l’atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
M. A… soutient que la décision d’éloignement contestée ne prend pas en considération la situation particulière de ses enfants scolarisés en France. Ainsi qu’il a été dit, ses enfants ont vocation à le suivre avec son épouse dans le pays dont ils ont la nationalité ou dans tout pays dans lequel ils seraient admissibles, et il n’est pas établi qu’ils ne pourraient poursuivre leur scolarité de manière équivalente hors de France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Le requérant n’ayant pas démontré l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, il n’est pas fondé à s’en prévaloir à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi.
Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. A… soutient qu’il craint pour sa vie et son intégrité physique en cas de retour au Bangladesh. A l’appui de ses allégations, il expose avoir été mis en cause dans des affaires controuvées devant les juridictions de son pays. Toutefois, les éléments qu’il produit à l’appui de sa requête ne sont pas de nature à attester qu’il encourrait de tels risques en cas de retour au Bangladesh, alors que l’OFPRA et la CNDA ont, par des décisions respectives des 28 mars et 20 septembre 2024, refusé de l’admettre au statut de réfugié. Par suite, c’est sans méconnaître les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que la préfète de Meurthe-et-Moselle a pris la décision attaquée.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de Meurthe-et-Moselle se serait crue en situation de compétence liée pour édicter à l’encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, ce moyen doit être écarté.
La présence du requérant sur le territoire français est récente et il n’établit pas y avoir tissé des liens particulièrement intenses. Dans ces conditions, alors même qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, et que sa présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public, la préfète de Meurthe-et-Moselle, qui a pris en compte l’ensemble des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a suffisamment motivé sa décision, n’a pas inexactement apprécié sa situation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Les moyens tirés de l’atteinte portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et du caractère disproportionné de la mesure doivent être écartés.
Enfin, dans la mesure où les dispositions de l’article L. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient qu’une interdiction de retour sur le territoire français peut être abrogée à tout moment, et, dans le cas d’un refus d’entrée sur le territoire, une demande d’asile à la frontière peut être déposée, ainsi que le prévoient les articles L. 352-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée le priverait de son droit constitutionnel d’asile.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 19 mars 2025 doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte ainsi, en tout état de cause, que de celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de Meurthe-et-Moselle et à Me Jacquin.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
M. Siebert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
La rapporteure,
F. Milin-Rance
Le président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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