Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 12 nov. 2025, n° 2400868 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2400868 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement le 1er avril 2024, le 25 juin 2025 et le 31 août 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. B… C… et Mme A… C…, représentés par Me Poudampa, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le président de la communauté d’agglomération du Grand Dax sur la demande qu’ils lui ont adressée le 6 décembre 2023 et tendant à l’abrogation partielle du plan local d’urbanisme intercommunal du Grand Dax ;
2°) d’enjoindre à la communauté d’agglomération du Grand Dax de procéder à la modification du règlement graphique de la commune de Saugnac-et-Cambran du PLUi du Grand Dax afin de retirer le caractère de réservoir de biodiversité principal de la parcelle cadastrée section AC n° 10 ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération du Grand Dax la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
-la requête est recevable ;
- la classification en trame bleue-réservoir de biodiversité de la parcelle cadastrée section AC n° 10 située à Saugnac-et-Cambran est entachée d’une erreur de fait dès lors que la représentation sur le règlement graphique du PLUi des deux mares, l’une située sur la parcelle en cause, l’autre à proximité, est erronée, que leurs dimensions sont fausses et que les deux mares n’existent plus, un effondrement de terrain ayant entrainé la disparition de l’une et le nécessaire remblaiement de l’autre ;
- cette classification est également entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle n’a fait l’objet d’aucune étude de terrain, qu’elle est contraire aux préconisations du guide de l’office français de la biodiversité et que les caractéristiques de la mare ne correspondent pas à celles d’un réservoir de biodiversité, dès lors que sa taille est insuffisante et qu’elle ne remplit pas les critères définis par les dispositions de l’article R. 371-19 du code de l’environnement et par le schéma de cohérence territoriale du Grand Dax, et rappelés sur le site de l’office français de la biodiversité ;
- la disparition d’une des deux mares rend sans objet la classification de la parcelle cadastrée section AC n° 10 comme appartenant à la trame bleue.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 avril 2025 et le 4 juillet 2025, la communauté d’agglomération du Grand Dax, représentée par Me Gauci, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les conclusions tendant à une abrogation partielle du PLUi sont irrecevables dès lors qu’il n’appartient pas au tribunal de prononcer l’abrogation du règlement graphique de la Commune de Saugnac et Cambran ;
- la requête est irrecevable, en ce qu’elle a été introduite pour le compte de Mme C… alors que le recours gracieux n’a été adressé que par M. C… ;
- elle est également irrecevable dès lors que les requérants ne justifient pas de leur qualité de propriétaire leur donnant intérêt pour agir et n’ont pas adressé une copie de leur recours dans le délai de 15 jours après l’introduction de leur requête, conformément aux dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Foulon ;
- les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique ;
- et les observations de M. et Mme C… et celles de Me Gauci, représentant la communauté d’agglomération du Grand Dax.
Considérant ce qui suit :
Par un courrier du 6 décembre 2023, M. C…, se déclarant propriétaire de la parcelle cadastrée section AC n° 10 située 21 rue du Marensin à Saugnac-et-Cambran (Landes) en zone UD du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de la communauté d’agglomération Grand Dax, a adressé au président de la communauté d’agglomération du Grand Dax une demande tendant à la modification du règlement graphique du PLUi de la communauté d’agglomération du Grand Dax en tant que cette parcelle est identifiée comme une composante de la trame bleue et constituant un réservoir de biodiversité. Par la présente requête, M. et Mme C… demandent au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président de la communauté d’agglomération du Grand Dax sur cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils peuvent être amenés, à cet effet, à modifier le zonage ou les activités autorisées dans une zone déterminée. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
Aux termes de l’article L. 113-29 du code de l’urbanisme : « Les plans locaux d’urbanisme peuvent classer en espaces de continuités écologiques des éléments des trames verte et bleue, définies aux II et III de l’article L. 371-1 du code de l’environnement, qui sont nécessaires à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques. ». Aux termes de l’article L. 151-23 du même code : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. (…) / Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent. ».
En outre, aux termes de l’article L. 371-1 du code de l’environnement : « (…) / III. – La trame bleue comprend : (…) / 2° Tout ou partie des zones humides dont la préservation ou la remise en bon état contribue à la réalisation des objectifs visés au IV de l’article L. 212-1, et notamment les zones humides mentionnées à l’article L. 211-3 ; (…) ». Aux termes de l’article R. 371-19 du même code : « I. – Les continuités écologiques constituant la trame verte et bleue comprennent des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques / II. – Les réservoirs de biodiversité sont des espaces dans lesquels la biodiversité est la plus riche ou la mieux représentée, où les espèces peuvent effectuer tout ou partie de leur cycle de vie et où les habitats naturels peuvent assurer leur fonctionnement en ayant notamment une taille suffisante, qui abritent des noyaux de populations d’espèces à partir desquels les individus se dispersent ou qui sont susceptibles de permettre l’accueil de nouvelles populations d’espèces. / Un réservoir de biodiversité peut être isolé des autres continuités de la trame verte et bleue lorsque les exigences particulières de la conservation de la biodiversité ou la nécessité d’éviter la propagation de maladies végétales ou animales le justifient. / Les espaces définis au 1° du II de l’article L. 371-1 constituent des réservoirs de biodiversité. (…) ».
Enfin, aux termes de l’article L. 211-1 dudit code : « I. – Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer : / 1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ; on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ; (…) ». Aux termes de l’article R. 211-108 du même code : « I. – Les critères à retenir pour la définition des zones humides mentionnées au 1° du I de l’article L. 211-1 sont relatifs à la morphologie des sols liée à la présence prolongée d’eau d’origine naturelle et à la présence éventuelle de plantes hygrophiles. Celles-ci sont définies à partir de listes établies par région biogéographique. / En l’absence de végétation hygrophile, la morphologie des sols suffit à définir une zone humide. (…) ».
Dans le PLUi du Grand Dax adopté le 18 décembre 2019, la parcelle cadastrée section AC n° 10 sur le territoire de la commune de Saugnac-et-Cambran est classée en zone UD avec, en sa partie nord-est, un élément d’identification caractérisant la présence d’une trame bleue-réservoir de biodiversité du fait de la présence d’une zone humide.
Il ressort du rapport de présentation du PLUi que l’état initial de l’environnement a été élaboré en mettant en œuvre une démarche consistant à recueillir les éléments des différentes thématiques environnementales auprès des organismes nationaux ou des partenaires locaux. Ces éléments recueillis ont ensuite été complétés et enrichis notamment par « des visites de terrain sur l’ensemble du territoire ». La méthode d’identification de la trame verte et bleue a en outre consisté, dans un premier temps, à reprendre l’ensemble des éléments contenues dans le schéma de cohérence territoriale et le schéma régional de cohérence écologique Aquitaine, puis, à consulter les partenaires locaux et à compléter ces informations par un travail de photo-interprétations et de consultations des personnes publiques associées. À cet égard, les requérants ne peuvent utilement soutenir que la classification du terrain en litige méconnaît les préconisations du guide de l’office français de la biodiversité, lequel est dépourvu de valeur réglementaire. De même, le plan de bornage établi en 2004 ne permet pas, eu égard à son ancienneté comme à son objet, d’établir une erreur dans le positionnement de la trame bleue à proximité de la parcelle AC n°10.
En outre, les photographies aériennes présentes au dossier attestent de la présence prolongée d’une mare sur la parcelle AC n°10. Si les requérants se prévalent de la disparition d’une des deux mares présentes lors de l’approbation du PLUi, en raison d’un effondrement postérieur de terrain, cette circonstance ne suffit pas à démontrer l’absence de zone humide. Au contraire, il n’est pas contesté que les photographies jointes au procès-verbal du 3 octobre 2023 attestent de la présence de plantes hygrophiles sur la parcelle section AC n°10, caractéristiques de telles zones. Enfin, la circonstance que la taille de la mare située sur le terrain cadastré section AC n°10 n’était plus que de 81,8 m² le 3 octobre 2023, ainsi qu’en atteste le constat dressé par le commissaire de justice, ne peut suffire à établir que la zone humide, qui ne se limite pas à la mare, ne serait pas d’une taille suffisante au fonctionnement des habitats naturels présents, en application des dispositions précitées de l’article R. 371-19 du code de l’environnement, et ne pouvait dès lors faire l’objet d’un classement en réservoir de biodiversité au titre de la trame bleue.
Au demeurant, les requérants ont remblayé ladite mare à la fin du mois d’octobre 2023, sans justifier du danger d’effondrement allégué, et en méconnaissance de l’article 2.5.1.1 du règlement écrit du PLUi relatif à la trame verte et bleue qui dispose que « Toute occupation du sol entrainant la destruction ou l’assèchement des mares et des étangs est interdite » et que « De manière générale, tout comblement, exhaussement, affouillement, drainage ou aménagements susceptibles de générer des perturbations du régime des eaux sont interdits sur les zones humides (et eaux stagnantes) figurant sur la trame verte et bleue au plan de zonage. ». La circonstance que, eu égard à la taille de la mare, les travaux de remblaiement ne soient pas soumis à déclaration ou à autorisation au titre de la loi sur l’eau, en application de l’article R. 214-1 du code de l’environnement est sans influence sur l’application des dispositions applicables du PLUi. Les requérants sont, par suite et en tout état de cause, particulièrement mal fondés à se prévaloir de la disparition d’une partie de cette mare.
Par suite, les moyens tirés de ce qu’une erreur de fait entacherait le règlement graphique du PLUi s’agissant de la présence d’une zone humide ou que la délibération d’approbation du PLUi serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans le tracé de la trame bleue doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, les conclusions à fin d’annulation de la requête présentée par M. et Mme C… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de la communauté d’agglomération du Grand Dax, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme de 1 500 euros à verser à la communauté d’agglomération du Grand Dax au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 : Les requérants verseront à la communauté d’agglomération du Grand Dax la somme globale de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Mme A… C… et à la communauté d’agglomération du Grand Dax.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
Mme Foulon, conseillère,
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
La rapporteure,
C. FOULON
La présidente,
A. TRIOLET
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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