Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 24 déc. 2025, n° 2506285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2506285 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Aït Mehdi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 mars 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français, refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation en vue de la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « salarié », dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la signataire de l’arrêté n’a pas justifié de sa compétence ;
- cette décision est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
- son droit d’être entendu, garanti par le droit de l’Union européenne, a été méconnu ;
- cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision refusant un délai de départ volontaire est entachée d’erreur de droit dès lors qu’il est entré en France sous couvert d’un visa, qu’il dispose d’un passeport en cours de validité et n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement ;
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur de droit ;
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 5 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 20 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Löns,
- et les observations de Me Ait Mehdi, représentant M. A….
Le préfet du Val-d’Oise n’était pas présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bangladais, demande l’annulation de l’arrêté du 19 mars 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français, refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un arrêté n° 24-064 du 28 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise n° 2024-167 du même jour, le préfet du Val-d’Oise a donné délégation à Mme D… C…, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur et de l’adjointe au directeur des migrations et de l’intégration, toute obligation de quitter le territoire français avec ou sans délai de départ volontaire, toute décision fixant le pays de destination et toute interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté doit être écarté en toutes ses branches.
Si M. A… se prévaut d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour formée le 2 avril 2024 sur le site demarches-simplifiees.fr, cette circonstance n’a pas, par elle-même, pour effet de le placer dans une situation régulière. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que l’absence de mention de cette démarche révélerait un défaut d’examen particulier de sa situation. Par ailleurs, il ressort des termes mêmes de l’arrêté contesté que le préfet ne s’est pas abstenu de procéder à un tel examen. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier ne peut qu’être écarté.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d’audition du 19 mars 2025, que M. A… a été mis à même de présenter des observations préalablement à l’édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il ne ressort pas des mentions de ce procès-verbal, ni d’aucune autre pièce du dossier qu’il aurait été empêché de présenter des observations écrites. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu manque en fait et doit, par suite, être écarté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » M. A… se prévaut d’une présence en France depuis 2019, d’une activité professionnelle dans le secteur de la restauration depuis septembre 2023 et de liens privés stables, forts et anciens en France. Toutefois, célibataire, sans charge de famille, le requérant ne précise pas avec quelles personnes il aurait noué de tels liens, dont l’existence ne se présume pas du seul fait de la durée de sa présence en France ou de la durée de son activité professionnelle sur le territoire français. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’ont pas été méconnues. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
Aux termes de l‘article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » L’article L. 612-3 du même code dispose : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : /1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. A…, le préfet a considéré comme établi le risque qu’il se soustraie à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français dès lors qu’il est entré sur le territoire français sans être en possession des documents et visa exigés à l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et s’y est maintenu en situation irrégulière et qu’il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes car il ne pouvait présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité et ne justifiait pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré dans l’Union européenne via l’aéroport de Vienne (Autriche) le 20 novembre 2019 sous couvert d’un visa de court séjour établi par les autorités italiennes. Toutefois, la souscription de la déclaration prévue par l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen est une condition de la régularité de l’entrée en France de l’étranger soumis à l’obligation de visa et en provenance directe d’un Etat partie à cette convention qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en entrant sur le territoire français, M. A… aurait souscrit cette déclaration. Le préfet ne s’est pas fondé sur la circonstance que M. A… s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement. Le requérant ne conteste pas la mention de l’arrêté contesté selon laquelle il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. S’il justifie, dans la présente instance, d’un passeport bangladais valable du 15 juillet 2024 au 14 juillet 2029, il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision s’il s’était seulement fondé sur les circonstances que M. A… ne justifie pas d’une entrée régulière sur le territoire français, ni d’une résidence effective et permanente affectée à son habitation principale. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir qu’en regardant comme établi le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français et de refuser, pour ce motif, de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet aurait commis une erreur de droit. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu’en refusant d’accorder un délai de départ volontaire à M. A…, le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » L’article L.612-10 du même code dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. »
M. A… se trouve dans la situation visée à l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’aucun délai de départ volontaire ne lui a été accordé. Pour soutenir qu’il ne s’est pas maintenu en situation irrégulière depuis son entrée en France, il se prévaut, d’une part, de son entrée dans l’espace Schengen via l’Autriche sous couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités italiennes et, d’autre part, de sa demande de protection internationale. Toutefois, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, il n’est pas entré régulièrement en France dès lors qu’il n’a pas souscrit la déclaration prévue à l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen. Son droit au maintien a pris fin le 30 janvier 2023, date de la lecture en audience publique du jugement de la Cour nationale du droit d’asile rejetant son recours dirigé contre le refus de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides de lui accorder une protection internationale. Ainsi, M. A… est entré irrégulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu en situation irrégulière, d’une part, entre son entrée et l’introduction de sa demande d’asile, et, d’autre part, à compter du 30 janvier 2023. Pour fixer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, le préfet s’est en outre fondé sur la circonstance, non contestée, que M. A… est célibataire et sans enfant. Si le requérant soutient qu’il a des liens anciens avec la France, il ne précise pas avec quelles personnes il aurait noué de tels liens. En se bornant à faire valoir qu’il a formé une demande d’admission exceptionnelle au séjour et qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, il ne justifie pas de circonstances humanitaires au sens des dispositions précitées. Enfin, s’il disposait d’un droit au maintien durant l’examen de sa demande d’asile, il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision en considérant que M. A… s’est seulement maintenu en situation irrégulière en France entre la date d’entrée sur le territoire et l’introduction de sa demande d’asile, puis à compter du rejet définitif de cette demande dans les conditions mentionnées ci-dessus. Dès lors, c’est sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris, par voie de conséquences, les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais du procès.
Si une personne publique qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat peut néanmoins demander au juge l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais spécifiques exposés par elle à l’occasion de l’instance, elle ne saurait se borner à faire état d’un surcroît de travail de ses services. En se bornant à faire valoir que le rassemblement de pièces, la rédaction du mémoire en défense et la validation de celui-ci a nécessité du temps de travail, le préfet ne fait pas état de frais spécifiques qu’il aurait exposés pour défendre à l’instance. Par suite, les conclusions du préfet présentées sur le fondement de cet article doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet du Val-d’Oise tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gauchard, président,
M. Löns, premier conseiller,
M. Guiral, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
Le rapporteur,
A. Löns
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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