Rejet 15 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 15 nov. 2024, n° 2200389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2200389 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 7 février 2022, N° 2200362 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2022, M. A B, représenté par Me Marie-Alix Canu-Bernard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 décembre 2021 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil a prolongé sa prise en charge individualisée pour une durée de deux mois ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil de mettre fin à sa prise en charge individualisée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que la notification du dossier de procédure de prise en charge individuelle n’a pas été faite dans une langue qu’il comprend, en méconnaissance du droit à un procès équitable garanti par l’article 6 paragraphe 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est intervenue au-delà du délai de deux mois prescrit par la décision de prolongation de sa prise en charge individualisée précédemment prise le 8 octobre 2021 en violation des stipulations de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est attentatoire à sa dignité et constitutive de conditions inhumaines et dégradantes de détention, en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dirigée contre une mesure d’ordre intérieur ;
— à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 10 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sanier,
— et les conclusions de M. Babski, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, incarcéré au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil depuis le 20 juillet 2021, a fait l’objet, par une décision du 20 juillet 2021 du directeur de cet établissement, d’une prise en charge individualisée pour une durée de deux mois, prolongée par une décision du 8 octobre 2021. Par une décision du 21 décembre 2021, la prise en charge individualisée de M. B a été de nouveau reconduite pour une durée de deux mois, comprenant les mesures de sécurité suivantes : " – ouverture de la cellule à 3 agents + un gradé/officier ; – promenade individuelle 1h00 / jour au minimum (horaires variables et de façon aléatoire) ; – accès quotidien à la salle de sport (horaires variables et de façon aléatoire) ; – aucune activité collective ; – une rotation de sécurité aléatoire ; – fouille par palpation + passage sous le portique de sécurité à chaque sortie de cellule ; – mouvements hors bâtiments renforcés par la présence des ELSP () ; – blocage du bâtiment pour tout mouvement hors de l’unité d’hébergement ; – accès au terrain de sport et au secteur socio-éducatif sur les créneaux réservés ; – accès à la ligne téléphonique entre 08h00 et 19h00 " . Par une ordonnance n° 2200362 du 7 février 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a suspendu l’exécution de cette décision. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler la décision du 21 décembre 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / 2° Infligent une sanction ; / 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ".
3. Eu égard à sa nature et à ses effets, la décision par laquelle le directeur d’un centre de détention affecte temporairement un détenu du régime différencié de détention n’entre dans aucune des catégories de décisions qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation est inopérant et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, M. B fait valoir que la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors que son dossier de prise en charge individualisée ne lui a pas été notifié dans une langue qu’il comprend, en méconnaissance, d’une part, du droit à un procès équitable garanti par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’autre part, de l’article R. 57-7-64 du code de procédure pénale. Toutefois, l’intéressé ne peut utilement se prévaloir de ces stipulations et de ces dispositions qui concernent respectivement les décisions juridictionnelles et les décisions d’isolement. Par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit que la notification du dossier de prise en charge individualisée soit faite dans une langue comprise par le détenu. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que M. B était assisté d’un interprète en langue russe lors du débat contradictoire préalable du 21 décembre 2021. Par suite, le moyen est inopérant et doit être écarté.
5. En troisième lieu, M. B fait valoir que la décision attaquée a été prise plus de deux mois après la précédente décision de prolongation de sa prise en charge individualisée du 8 octobre 2021, en méconnaissance des stipulations de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, une telle circonstance ne constitue pas par elle-même une atteinte à la sûreté consacrée par ces stipulations. En outre, aucune disposition législative ou réglementaires n’impose que la prolongation du régime différencié de détention doive intervenir dans les deux mois suivant la décision de placement ou de prolongation de placement en régime différencié. Par suite, le moyen est inopérant et doit être écarté.
6. En quatrième lieu, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que le directeur du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation de M. B avant d’adopter la décision en litige.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
8. M. B fait valoir que les modalités de prise en charge individualisée dont il fait l’objet sont incompatibles avec son état de santé physique et psychique et ne lui permettent pas de bénéficier d’un suivi médical pour ses pathologies, l’exposant ainsi à des traitements inhumains et dégradants. Toutefois, il ne produit aucun élément probant à l’appui de ses allégations alors qu’il ressort du compte-rendu d’hospitalisation établi le 15 novembre 2021 par un médecin de l’unité d’hospitalisation sécurisée interrégionale du centre hospitalier universitaire de Lille que l’intéressé a été hospitalisé entre le 2 novembre et le 5 novembre 2021 pour y subir plusieurs examens et traitements médicaux. Il a également bénéficié d’une consultation, le 29 novembre 2021, avec un médecin infectiologue du centre hospitalier de Lens à la suite de laquelle une prise en charge médicale, avec réalisation de bilans sanguins et d’examens médicaux, a été mise en place. Par ailleurs, il ressort de la synthèse des observations produites par le ministre de la justice que le requérant reçoit son traitement médicamenteux et se rend à l’unité sanitaire de l’établissement. Enfin, si M. B se prévaut de ce qu’il était menotté lors de rendez-vous médicaux et que ces derniers, ainsi que les prescriptions médicales, n’étaient pas traduits dans une langue qu’il comprend, ces circonstances ne sauraient constituer des traitements inhumains ou dégradants. Dans ces conditions, la décision attaquée prolongeant sa prise en charge individualisée ne méconnaît pas les stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 22 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, alors en vigueur : « L’administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L’exercice de ceux-ci ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l’intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l’âge, de l’état de santé, du handicap et de la personnalité de la personne détenue ». Aux termes de l’article 717-1 du code de procédure pénale, alors en vigueur : « () / La répartition des condamnés dans les prisons établies pour peines s’effectue compte tenu de leur catégorie pénale, de leur âge, de leur état de santé et de leur personnalité. Leur régime de détention est déterminé en prenant en compte leur personnalité, leur santé, leur dangerosité et leurs efforts en matière de réinsertion sociale. Le placement d’une personne détenue sous un régime de détention plus sévère ne saurait porter atteinte aux droits visés à l’article 22 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire / () ». Enfin, aux termes de l’article D. 92 du même code, alors en vigueur ; « Des modalités de prise en charge individualisées peuvent, pour l’application du deuxième alinéa de l’article 717-1, être appliquées, au sein de chaque établissement pénitentiaire, aux personnes détenues, en tenant compte de leur parcours d’exécution de la peine et de leur capacité à respecter les règles de vie en collectivité. Les modalités de prise en charge de chaque personne détenue sont consignées dans le parcours d’exécution de la peine ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné, par un arrêt du 14 décembre 2018 de la cour d’appel de Nancy, à une peine de dix ans d’emprisonnement pour des faits de recel en bande organisée de biens provenant d’un délit, et par un arrêt du 11 décembre 2020 de la cour d’assises des Bouches-du-Rhône, à une peine de vingt ans de réclusion criminelle pour des faits de complicité de meurtre et de complicité de tentative de meurtre en bande organisée. Par ailleurs, l’intéressé est inscrit au répertoire des détenus particulièrement signalés depuis le 13 novembre 2015, en raison, notamment des moyens logistiques humains et financiers importants dont il est susceptible de pouvoir bénéficier dans la perspective d’une évasion du fait de sa position hiérarchique élevée au sein de l’organisation criminelle géorgienne « Vory v Zakone ». Il ressort également des pièces du dossier que M. B a fait l’objet de neuf comptes-rendus d’incident depuis son incarcération en particulier pour avoir détenu des objets interdits en détention. Il a d’ailleurs ainsi été sanctionné, à deux reprises, en raison de la découverte, lors de fouilles, de téléphones portables, de câbles USB et de médicaments, alors qu’il était placé à l’isolement. Dans ces conditions, compte tenu du profil pénal de l’intéressé et de la circonstance qu’il a fait l’objet de plusieurs sanctions disciplinaires, le directeur du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en prolongeant pour une durée de deux mois sa prise en charge individualisée.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de la justice, que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 21 décembre 2021 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil a prolongé sa prise en charge individualisée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution, de telle sorte que les conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
Mme Balussou, première conseillère,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2024.
La rapporteure,
Signé
L. SANIER
La présidente,
Signé
S. STEFANCZYK
La greffière,
Signé
N. PAULET
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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