Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section a, 24 mai 2022, n° 19/01606
CPH Montélimar 11 février 2019
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CA Grenoble
Confirmation 24 mai 2022

Arguments

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  • Accepté
    Absence de preuve des griefs invoqués par l'employeur

    La cour a constaté que les griefs invoqués par l'employeur n'étaient pas établis et que le licenciement n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Indemnisation due à l'absence de cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que la salariée avait droit à des dommages et intérêts en raison de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, et a réformé le quantum des dommages et intérêts.

  • Accepté
    Obligation de remboursement des allocations chômage

    La cour a ordonné le remboursement des allocations chômage perçues par la salariée dans la limite de six mois, conformément aux dispositions légales.

  • Accepté
    Dépens à la charge de la partie perdante

    La cour a condamné l'employeur aux dépens, conformément aux règles de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Grenoble a confirmé la décision du Conseil de Prud'hommes de Montélimar qui a jugé que le licenciement de Mme C était dénué de cause réelle et sérieuse. La cour a examiné les différents griefs invoqués par l'employeur, tels que des difficultés de management, des dépenses publicitaires injustifiées, un dénigrement de l'entreprise, etc. Cependant, la cour a constaté que ces griefs n'étaient pas étayés par des éléments probants et que Mme C n'avait jamais fait l'objet d'un rappel à l'ordre quant à son management. Par conséquent, la cour a confirmé le jugement de première instance et a condamné l'employeur à verser à Mme C des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La cour a également ordonné le remboursement des allocations chômage perçues par Mme C et a condamné l'employeur aux dépens et à une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 24 mai 2022, n° 19/01606
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 19/01606
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montélimar, 11 février 2019, N° F18/0084
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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