Annulation 23 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 23 nov. 2023, n° 2303015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2303015 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 septembre et 9 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Aydin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2023 par lequel la préfète de l’Oise, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles L. 251-2, L. 234-2 et
L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 251-1 2 o du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît les dispositions des articles L. 253-1 et L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2023, la préfète de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable comme ne comportant aucun moyen ni conclusion et subsidiairement qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Menet, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant portugais, né le 4 novembre 1977, demande l’annulation d’un arrêté du 5 septembre 2023 par lequel la préfète de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la préfète de l’Oise :
2. Il ressort de l’examen de la requête que celle-ci comporte l’énoncé de conclusions présentées devant le juge de l’excès de pouvoir et de moyens venant à leur soutien, assortis d’une argumentation suffisamment précise pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Ainsi, la requête satisfait aux prescriptions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative et la fin de non-recevoir opposée à ce titre par la préfète de l’Oise doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / () / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative d’un État membre qui envisage de prendre une mesure d’éloignement et d’interdiction de circulation sur le territoire français à l’encontre d’un ressortissant d’un autre État membre de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique ainsi que de son intégration.
5. Il ressort des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise au motif que M. A avait été condamné le 30 juin 2023 à une peine de quatre mois d’emprisonnement pour des faits de dégradation du bien appartenant à autrui, était défavorablement connu pour des faits de tentative de meurtre, menace de mort réitérée et vol en 2018 et que son comportement actuel constituait une menace grave et réitérée pour la sécurité publique.
6. M. A a été condamné le 30 juin 2023 à une peine de quatre mois d’emprisonnement pour des faits de dégradation du bien appartenant à autrui selon une fiche pénale produite en défense. Les autres faits allégués par l’autorité préfectorale ne sont établis par aucune pièce du dossier. Par ailleurs, M. A justifie par la production d’un relevé de carrière avoir occupé des emplois en France depuis 1995, être le gérant d’un débit de boissons depuis 2010 et être propriétaire de différents biens immobiliers sur le territoire français qu’il loue. Enfin, M. A est le père de deux enfants français nés en 2004 et 2010 avec lesquels il vivait jusqu’à sa séparation avec leur mère en 2022. L’intéressé apporte la preuve qu’il continue à contribuer à leur entretien.
7. La condamnation isolée de M. A retenue par l’autorité préfectorale au regard de ses liens familiaux et économiques en France, de la durée de son séjour sur le territoire français et de son intégration ne suffit pas à caractériser son comportement personnel comme constituant, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, à la date de la décision attaquée. Par suite, M. A est fondée à soutenir que la préfète de l’Oise a méconnu les dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à demander l’annulation de l’arrêté en litige.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1 er : L’arrêté de la préfète de l’Oise du 5 septembre 2023 est annulé.
Article 2 : L’État versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
M. Menet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition le 23 novembre 2023.
Le rapporteur,
Signé
M. Menet
Le président,
Signé
B. Boutou La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne à la préfète de l’Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2303015
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