Non-lieu à statuer 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 7 avr. 2026, n° 2525630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2525630 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 août et 15 septembre 2025, M. D…, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2025 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
- il a été pris au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas établi qu’il aurait été précédé d’un avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et que la compétence des médecins signataires de cet avis ainsi que du médecin rapporteur ne peut être vérifiée ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2026, le préfet de police, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Frieyro a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant bangladais né le 29 décembre 1974 et entré sur le territoire français le 7 décembre 2013, selon ses déclarations, a sollicité le 6 février 2024 son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 18 juillet 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Il a été statué sur la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A… le 8 janvier 2026. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme C… B…, préfète déléguée à l’immigration. Cette dernière disposait d’une délégation de signature consentie à cet effet par l’article 1er de l’arrêté du préfet de police n°2025-00832 du 26 juin 2025 dont l’entrée en vigueur a été fixée au 1er juillet 2025, et qui a été régulièrement publié le 26 juin 2025 au recueil des actes administratifs spécial. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet a produit à l’instance l’avis émis par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, lequel permet d’identifier le médecin qui a rédigé le rapport au vu duquel le collège de médecins a émis son avis ainsi que les membres du collège. Le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, l’arrêté attaqué vise les articles L. 425-9 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique la date d’entrée de M. A… sur le territoire français ainsi que les éléments de sa situation personnelle, précise la nature du titre de séjour qu’il a sollicité et s’approprie les termes de l’avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 1er juillet 2024. En outre, il résulte des dispositions du I de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, visé dans l’arrêté, que l’obligation faite à un étranger de quitter le territoire français n’a pas à comporter une motivation spécifique, distincte de celle du refus de titre de séjour qui l’accompagne. Enfin, l’arrêté attaqué mentionne la nationalité bangladaise du requérant et indique qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine ou dans son pays de résidence habituelle où il est effectivement admissible. La décision attaquée comporte ainsi l’énoncé des circonstances de droit et de fait qui la fondent. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ».
7. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d’un avis du collège de l’Office français de l’immigration et de l’intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires et, en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
8. Pour refuser de délivrer à M. A… un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police a estimé, ainsi que l’avait fait le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans son avis du 7 octobre 2024, que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut serait susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine. Or, si M. A… produit divers éléments médicaux faisant notamment état de ce qu’il est atteint d’une affection de longue durée et de ce que ses antécédents mentionnent un infarctus aigu du myocarde et une hyperplasie de la prostate, il n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il ne pourrait pas bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 2 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi » et aux termes de l’article 3 de la même convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Il appartient à l’autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d’un étranger qui fait l’objet d’une mesure d’éloignement de s’assurer, sous le contrôle du juge, que les mesures qu’elle prend n’exposent pas l’étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu’à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. En l’espèce, l’intéressé, qui se borne à se prévaloir de son état de santé et aux conséquences d’un défaut de prise en charge de ce dernier sans établir, ainsi qu’il a été dit au point 8, qu’il ne pourrait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, ne fait ainsi état d’aucun élément justifiant qu’il serait personnellement exposé à des risques graves en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui ne sont opérants qu’à l’encontre de la décision portant fixation du pays de destination, doivent être écartés.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de justice.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle présentée par M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A…, au préfet de police et à Me Sarhane.
Délibéré après l’audience du 23 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Stoltz-Valette, présidente,
M. Frieyro, premier conseiller,
M. Claux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
M. Frieyro
La présidente,
signé
A. Stoltz-Valette
La greffière,
signé
J. Iannizzi
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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