Annulation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 16 avr. 2026, n° 2512624 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512624 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2025, Mme A… C… épouse B…, représentée par Me Lebon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 août 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être renvoyée ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de lui délivrer une carte de résident sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus d’admission au séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C… épouse B… ne sont pas fondés.
Une lettre du 19 novembre 2025 a informé les parties, en application de l’article
R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 12 décembre 2025.
Une ordonnance du 27 janvier 2026 a prononcé la clôture immédiate de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Fanjaud a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C… épouse B…, ressortissante tunisienne née le 15 janvier 1939 à Zeramdine (Tunisie), est entrée sur le territoire français en novembre 1976 et s’est vue délivrer, depuis 1984, une carte de résident renouvelée à trois reprises jusqu’au 22 décembre 2024. A cette même date, Mme C… épouse B… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour auprès des services de la préfecture de Seine-et-Marne, au titre des dispositions de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 7 août 2025, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être renvoyée. Par la présente requête, Mme C… épouse B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des termes de la décision en litige que pour refuser de renouveler la carte de résident demandée par Mme C… épouse B…, et lui refuser tout droit au séjour, le préfet de Seine-et-Marne s’est fondé sur la circonstance que l’intéressée n’a pas établi sa présence habituelle en France et notamment sa présence effective sur le territoire français pendant au moins six mois au cours de l’année civile durant les trois dernières années précédant le dépôt de sa demande de renouvellement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que d’une part, comme mentionnée précédemment au point 1, Mme C… épouse B… s’est vu délivrer une carte de résident en 1984 renouvelée à trois reprises jusqu’au 22 décembre 2024 et, à la date de sa demande de renouvellement, elle pouvait se prévaloir de plus de 48 années de présence sur le territoire français. S’il n’est pas contesté que Mme C… épouse B… s’est rendue en Tunisie et a dû s’y maintenir plus de six mois, la requérante indique que c’est en raison de l’état de santé de son époux, lui-même titulaire d’une carte de résident française, qui a nécessité des soins en Tunisie attestés par de nombreux certificats médicaux en ce sens. D’autre part, l’intéressée soutient que ses quatre enfants et petits-enfants, de nationalité française ou titulaires d’une carte de résident, résident tous en France et elle joint leurs attestations mentionnant l’état de santé de leur père et la nécessité d’une présence familiale en Tunisie. Dans les circonstances particulières de l’espèce, et notamment au vu de la durée de présence en France de Mme C… épouse B…, la requérante est fondée à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne, en lui refusant tout droit au séjour, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Il s’ensuit que le moyen soulevé en ce sens doit être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme C… épouse B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 7 août 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de son droit au séjour. Il en va de même, par voie de conséquence, des autres décisions en litige, qui se trouvent dès lors privées de base légale. Il s’ensuit que, doivent être annulées les décisions prises à l’encontre de Mme C… épouse B… par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être renvoyée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En raison des motifs qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué n’implique pas nécessairement que soit délivrée à Mme C… épouse B… une carte de résident. En revanche, elle implique, sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait qui y ferait obstacle, qu’un titre de séjour temporaire soit délivré à Mme C… épouse B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de cette même notification.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 7 août 2025 du préfet de Seine-et-Marne est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme C… épouse B… un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de cette même notification.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… épouse B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… épouse B… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Arassus, première conseillère,
M. Fanjaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
Le rapporteur,
C. FANJAUD
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. BOURGAULT
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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