Rejet 11 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 11 déc. 2024, n° 2307855 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2307855 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 30 novembre 2021, N° 2110568 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juin 2023, M. A B, représenté par Me Berdugo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour méconnait l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
— elles méconnaissent le 5° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable et que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Lamlih.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant brésilien, né le 11 septembre 1985, soutient être entré en France en 2009 et y résider depuis lors. Par un arrêté du 17 novembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai. Par un jugement n° 2110568 du 30 novembre 2021, le tribunal administratif de Melun a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. B. Par un arrêté du 27 février 2023, dont M. B demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné d’office.
2. En premier lieu, les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français visent notamment les articles L. 435-1, L. 423-7, L. 432-1 et l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elles mentionnent également différents éléments de la situation personnelle de M. B et sont ainsi suffisamment motivées.
3. En deuxième lieu, aux termes de termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. » Aux termes de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
4. Le requérant soutient être présent en France depuis 2009 et avoir été titulaire de titres de séjour en sa qualité de parent d’enfant français dont le dernier était valable du
2 février 2018 au 1 février 2020. Il fait également valoir qu’il est père d’un enfant français nés en 2016 et que s’il est séparé de la mère de cet enfant depuis janvier 2016, il contribue néanmoins à l’entretien et l’éducation dudit enfant. Il soutient enfin qu’il est père de deux autres enfants, jumeaux, nés en 2019 et qu’il vit en concubinage avec leur mère, également ressortissante française. Toutefois, M. B n’apporte aucun élément au soutien de ces allégations. Par ailleurs, il ressort des termes non contestés de l’arrêté que le requérant a été condamné le 30 mai 2017 pour conduite sans permis et recel d’un bien provenant d’un vol, et qu’il est aussi connu pour avoir été entendu le 20 février 2019, le 7 juin 2020 et le 16 novembre 2021 pour des faits de conduite sans permis et usage d’un permis faux ou falsifié et qu’eu égard à la répétition de ces faits non dépourvus de gravité et à leur actualité, la présence en France de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public. Enfin, M. B, qui ne justifie pas d’une insertion en France, ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-quatre ans. Dans ces conditions, le préfet n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale en France de M. B une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, il n’est pas fondé à soutenir que cette décision ainsi que celle portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni davantage que ces décisions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ».
6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, M. B, qui ne justifie pas de motif exceptionnel ou de circonstances humanitaires au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point précédent, n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché la décision de refus de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
8. Ainsi qu’il a été dit au point 4, le requérant ne justifie pas être père de trois enfants français pour lesquels il contribuerait à leur entretien et à leur éducation. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doivent, par conséquent, être écartés.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version alors en vigueur : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / ()5° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans () ».
12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance du 5° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des autres conclusions de la requête.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gauchard, président,
M. Guiral, premier conseiller,
Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024.
La rapporteure,
D. Lamlih
Le président,
L. Gauchard La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Destination ·
- Tiré ·
- Aide juridique
- Territoire français ·
- Passeport ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Espace schengen ·
- Andorre ·
- Départ volontaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Système d'information
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Réserve ·
- Directeur général ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Fonctionnaire ·
- Congé de maladie ·
- Conseil régional ·
- Gauche ·
- Service ·
- Erreur ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Fonction publique territoriale
- Heures supplémentaires ·
- Centre hospitalier ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Travaux supplémentaires ·
- Épidémie ·
- Horaire ·
- Hôpitaux ·
- Astreinte ·
- Infirmier
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Délivrance ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Retraite ·
- Justice administrative ·
- Conjoint ·
- Pensionné ·
- Militaire ·
- Élève ·
- Enfant naturel ·
- Mariage ·
- Épouse ·
- Économie
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Manifeste ·
- Pièces ·
- Tiré ·
- Menaces ·
- Examen
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Mayotte ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- La réunion ·
- Séjour étudiant ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Obligation ·
- Illégalité ·
- Charte ·
- Tiré ·
- Union européenne ·
- Asile
- Vaccination ·
- Préjudice ·
- Santé publique ·
- Virus ·
- Affection ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Réparation ·
- Adolescent ·
- Adjuvant
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Enseignement supérieur ·
- Établissement d'enseignement ·
- Chambres de commerce ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Image ·
- École
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.